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03/10/2023 | FRANCE | N°21VE01766

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 03 octobre 2023, 21VE01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-d'Oise a accordé l'autorisation de la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1805093 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2021 et le 3 octobre 2022, Mme E..., représentée par Me Dadi, avocat, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-d'Oise a accordé l'autorisation de la licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1805093 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2021 et le 3 octobre 2022, Mme E..., représentée par Me Dadi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Sogicergy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Sogicergy n'était pas valablement représentée lors de l'introduction de la demande d'autorisation de licenciement, ce qui entache d'irrégularité la procédure ;

- la principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que son employeur n'a pas été valablement représenté ; en outre, elle n'a pas eu communication de l'ensemble des pièces transmises par la société Sogicergy à l'inspecteur du travail, notamment le compte de résultat et les discussions entre le bailleur et le preneur ;

- le licenciement n'est fondé sur aucun motif économique valide, dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de la totalité des pièces versées par l'employeur, notamment le compte de résultat de l'entreprise, qu'aucun document ne permet d'établir l'infructuosité des négociations entre la société Sogicergy et son bailleur, qu'il ressort des états financiers de la société Sogicergy au 31 décembre 2016 que sa trésorerie a augmenté de 61 005 euros en 2015 à 526 687 euros en 2016 et que la société Sogicergy n'est pas fermée ;

- la société Sogicergy n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant, dès lors qu'elle n'a pas répondu à la demande de renseignements complémentaires qui lui a été adressée concernant la proposition de reclassement faite et que, d'autre part, elle n'a pas étendu ses recherches de reclassement à toutes les sociétés du groupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la société Sogicergy, représentée par Me Carnereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 7 février 2018, reçu le 13 février 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Sogicergy a sollicité de l'unité territoriale du Val-d'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France (DIRECCTE), l'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme A... E..., occupant les fonctions de responsable de rayon et exerçant le mandat de déléguée du personnel. Par une décision du 30 mars 2018, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par le jugement n° 1805093 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de cette décision. Celle-ci relève appel de ce jugement.

Sur l'appel principal :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-4 du même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ". En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

3. D'une part, la circonstance que l'employeur soit représenté par une personne extérieure à l'entreprise au cours de l'enquête contradictoire à laquelle procède l'inspecteur du travail est sans influence sur la régularité de la procédure préalable à la délivrance de l'autorisation de licenciement, dès lors qu'il est constant que l'inspecteur du travail avait invité tant le salarié concerné que l'employeur à prendre part à l'enquête, et qu'ainsi cette dernière a revêtu le caractère contradictoire exigé par les dispositions ci-dessus mentionnées du code du travail. En l'espèce, la société Sogicergy était représentée, au cours de la procédure de demande d'autorisation de licenciement, par Mme B... C..., salariée d'une société prestataire de services à laquelle la société Sogicergy avait recours. A cet égard, Mme C... avait reçu de la société Sogicergy un pouvoir pour signer " tout document au nom et pour le compte du président de la société Sogicergy ou pour le compte de cette société dans le cadre de toutes procédures à l'égard des salariés dans le cadre de la cessation d'activité du fonds de commerce effectué par la société Sogicergy ". Il n'est par ailleurs pas contesté que la société Sogicergy a été invitée à prendre part à l'enquête contradictoire. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la société Sogicergy n'était pas valablement représentée, ni que le principe du contradictoire aurait été méconnu de ce chef.

4. D'autre part, si Mme E... fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces transmises par la société Sogicergy à l'inspecteur du travail, celui-ci a produit, en première instance, une copie de deux courriels du 9 mars 2018 par lesquels il communiquait ces pièces à Mme E.... Cette dernière, qui soutenait en première instance que seuls le passif et l'actif de la société lui avaient été communiqués, et non le compte de résultat, soutient en appel que le ministre n'établit pas qu'elle aurait reçu les courriels du 9 mars 2018 sans affirmer expressément ne pas les avoir reçus. Toutefois, Mme E... ne conteste ni l'envoi de ces courriels par l'administration ni son adresse courriel utilisée par l'administration. Dans ces conditions, la matérialité de l'envoi des courriels est établie. Par ailleurs, il ressort tant des échanges entre l'administration et l'employeur que des écritures de l'administration, qu'aucun compte de résultat n'a été produit à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire pour ce motif doit être écarté.

5. De troisième part, aucune obligation ne pesait sur la société Sogicergy ou sur l'inspecteur du travail de communiquer l'EBITDA de la société, ou un document faisant état des négociations entre la société Sogicergy et son bailleur, alors au surplus qu'il n'est pas établi que ce dernier document existerait. Par suite, l'absence de communication de ces documents n'a pu entraîner la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise (...) ". Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

7. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

8. Il ressort des pièces du dossier que la société Sogicergy comprend un seul établissement, constitué par le supermarché Franprix dans lequel Mme E... était employée. Suite à la cessation du bail commercial dont il bénéficiait, cet établissement a cessé de façon totale et définitive son activité le 30 septembre 2017 qui n'a pas été reprise. Par suite, l'inspecteur du travail était fondé à considérer que la demande d'autorisation de licenciement était fondée sur un motif économique, sans que Mme E... puisse utilement soutenir que la situation financière de la société Sogicergy n'était pas défavorable en raison de son niveau de trésorerie important, ni que le caractère infructueux des négociations entre la société Sogicergy et son bailleur n'a pas été établi. Par ailleurs, la réalité de la cessation d'activité de l'établissement, simple question de fait, n'étant pas subordonnée à la disparition de la personne morale qui exerçait ladite activité, Mme E... ne peut utilement faire valoir que la société Sogicergy n'a pas été liquidée.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société Sogicergy a sollicité le 24 août 2017 et le 19 septembre 2017, par 32 courriels, divers managers et dirigeants de magasins alimentaires de demandes de reclassement pour les employés de la SAS Sogicergy dont la requérante. Par la suite, Mme E... a été destinataire d'un courrier en date du 19 septembre 2017, reçu le 21 septembre 2017, lui proposant un reclassement sur un " poste à pourvoir aux mêmes conditions quant au taux horaire que (son) contrat de travail ", ce poste de reclassement étant décrit comme un " poste de responsable rayon, statut employé, à pourvoir à compter du 1er octobre 2017, en contrat à durée indéterminée, à temps plein, avec reprise d'ancienneté " situé au sein de la société Super U au 129/131 boulevard Carnot, au Vesinet. La requérante, qui n'a pas donné suite à cette proposition, soutient que cette offre de reclassement n'est pas valide étant donné qu'elle avait sollicité, par courrier du 28 septembre 2017 auquel il n'a pas été répondu, des précisions complémentaires concernant le montant du salaire brut, le nombre d'heures effectué dans la semaine et le type de contrat, et que son ancien contrat étant de 39 heures hebdomadaires, elle n'était pas en mesure de déterminer le nombre d'heures hebdomadaires qu'elle aurait dû effectuer au titre de son nouveau contrat. Toutefois, ces renseignements figuraient dans le courrier du 19 septembre 2017 qui mentionnait un taux horaire identique à celui de son ancien contrat, un temps plein et un contrat à durée indéterminée. En outre, Mme E... n'avait pas expressément demandé à connaître le nombre d'heures de travail hebdomadaires à effectuer et sa demande de renseignements a été présentée par courrier en date du 28 septembre 2017 avisé le 2 octobre 2017, alors que le magasin a cessé son activité le 30 septembre 2017. Par suite, Mme E... était en possession de l'ensemble des informations utiles lui permettant d'accepter ou non la proposition de reclassement qui lui était faite.

11. D'autre part, si Mme E... fait grief à la société Sogicergy de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement à toutes les sociétés du groupe, elle n'établit pas l'existence d'un tel groupe alors que la SAS Sogicergy est une société anonyme par action simplifiée unipersonnelle dont l'actionnaire unique est M. F... D.... Si la requérante soutient que ce dernier dirige 188 autres sociétés exploitant un magasin de l'enseigne Franprix, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'implique toutefois pas que ces sociétés constitueraient un groupe, au sens des dispositions susvisées du code du travail et de celles du code du commerce, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assureraient la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, la SAS Sogicergy doit être regardée comme ayant procédé à des recherches sérieuses, précises et loyales en vue de procéder au reclassement de la requérante, et ce alors même qu'elle n'était pas tenue de procéder à une recherche de reclassement externe à l'entreprise.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'appel incident de la société Sogicergy :

13. La société Sogicergy demande, par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de Mme E... au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Sogicergy, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par Mme E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 500 euros réclamée par la société Sogicergy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... et l'appel incident de la société Sogicergy sont rejetés.

Article 2 : Mme E... versera à la société Sogicergy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à la société Sogicergy et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A.C. LE GARS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01766
Date de la décision : 03/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELAS DADI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-03;21ve01766 ?
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