Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206186 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- la garantie de pouvoir présenter des observations n'implique pas que l'intéressé soit invité à les présenter de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire, sur le placement en rétention ;
- en l'espèce, M. B... a été entendu le 30 avril 2022 sur sa situation administrative, il a indiqué ne pas avoir l'intention de quitter le territoire ;
- Mme C... a reçu délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, de même que les décisions fixant le pays de renvoi, et celles refusant d'accorder un délai de départ volontaire ou portant interdiction de retour ;
- les termes des décisions montrent un examen particulier de la situation ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe bien un risque que l'intéressé se soustraie à cette obligation, aussi le refus de départ volontaire est justifié ;
- l'intéressé n'établit pas les menaces alléguées dans son pays d'origine ;
- l'interdiction de retour d'un an résulte d'un examen sérieux de la situation de l'intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Papazian, avocate, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le préfet n'a pas exécuté l'injonction prononcée par le tribunal de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- aucune question ne lui a été posée sur sa situation en cas d'édiction d'une mesure d'éloignement ;
- les décisions ne sont pas dument motivées ;
- sa situation professionnelle n'est pas mentionnée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de même que la décision portant interdiction de retour d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Houam-Pirbay substituant Me Papazian.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien, est entré sur le territoire français en décembre 2019 avec un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée le 14 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile le 18 août 2021. Le 30 avril 2022, il est interpellé puis placé en garde à vue pour conduite sans permis et défaut d'assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A la demande de M. B..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La circonstance alléguée que le préfet des Hauts-de-Seine n'ait pas exécuté l'injonction prononcée par le jugement contesté de procéder au réexamen de la situation de M. B... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de rendre irrecevable la requête en appel du préfet.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
3. Pour annuler l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine, le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition établi le 30 avril 2022 que, lors de cette audition, l'agent de police judiciaire avait uniquement demandé à M. B... s'il reconnaissait être en situation irrégulière, ce qu'il avait reconnu, sans l'inviter à formuler des observations sur la possibilité que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire, une assignation à résidence, une interdiction de retour sur le territoire français ou un placement en rétention administrative, et que par ailleurs, le préfet ne produisant aucun élément de nature à révéler que l'intéressé aurait été entendu avant l'adoption des décisions en litige, la juridiction n'était pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie, alors que la faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, en appel, le préfet des Hauts-de-Seine, soutient que, lors de son audition du 30 avril 2022, l'intéressé a spontanément répondu qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire français même s'il était en possession d'un passeport, et que compte tenu des questions posées sur sa situation administrative, l'intéressé a été informé de la possibilité d'une mesure d'éloignement et avait en outre la faculté d'ajouter des observations s'il le souhaitait, ainsi que cela lui a été proposé. Il ressort en effet de la lecture du procès-verbal d'audition établi le 30 avril 2022 que M. B... a été interrogé sur sa situation administrative, qu'il a ainsi expliqué que sa demande d'asile avait été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ainsi que son recours dirigé contre ce refus, qu'il lui avait été conseillé de demander une régularisation de son séjour, qu'il restait en France en dépit du rejet de sa demande d'asile en raison de " graves problèmes " en Arménie, et qu'il a répondu, à la question de savoir s'il comptait quitter le territoire français en raison de sa situation irrégulière, qu'il n'en avait pas l'intention alors même qu'il disposait d'un passeport. Il a également ajouté que s'il lui était donné la chance de rester en France, il ferait tout pour ne pas être en situation irrégulière. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B... disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, M. B... n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, et le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté.
4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
5. Il ressort de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, qu'il vise notamment les articles L. 611-1 2°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. B..., de nationalité arménienne, a déclaré être entré en France en décembre 2019, qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il ne justifie pas de circonstances particulières expliquant l'absence de demande de régularisation, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 31 ans, qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français, qu'il ne justifie ni de circonstance humanitaire particulière ni de fortes attaches sur le territoire faisant obstacle à une interdiction de retour. Les différentes décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées contrairement à ce que soutient M. B..., et il ne ressort ainsi pas des termes de cet arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de prendre les différentes mesures contestées.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, Mme C..., sous-préfète directrice de cabinet auprès du sous-préfet des Hauts-de-Seine, a reçu délégation de signature du préfet par arrêté du 21 mars 2022, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit par suite être écarté.
7. En second lieu, M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2019, qu'il travaille régulièrement depuis le 12 juillet 2021 en tant que technicien polyvalent, qu'il est co-titulaire d'un contrat de bail, et que le préfet ne produit pas de précédente obligation de quitter le territoire de 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B... est présent sur le territoire depuis deux ans et demi à la date de la décision, que son activité professionnelle est récente, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas la réalité ni l'intensité des attaches alléguées sur le territoire français, que son père réside dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 29 mars 2021 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois faire obstacle à la prise d'une telle mesure, dont la fixation de la durée doit, en tout état de cause, prendre en considération quatre critères sans pour autant se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. M. B... soutient qu'il justifie d'une résidence continue en France depuis cinq ans, d'une intégration professionnelle et sociale parfaitement réussie, et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent sur le territoire que depuis deux an et demi à la date de la décision attaquée, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire quelconque. Par suite, en prononçant une interdiction de retour limitée à une année, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 avril 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B.... Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. B... ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206186 du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La rapporteure,
A-C. LE GARSLe président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01391 2