Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge, à compter du 10 avril 2012, par le centre hospitalier de Gonesse.
Par un jugement n° 1807372 et 2001023 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 1807372 et condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à M. B... la somme de 4 100 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 25 février 2022, 13 mai 2022, 16 mai 2022 et 8 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Baroukh, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il limite à 4 100 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse ;
2°) à titre principal, de porter le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse à la somme de 1 673 012,81 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre cette indemnité à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse et de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'être signé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le défaut d'information imputable au centre hospitalier de Gonesse n'était pas à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; ce taux de perte de chance peut être évalué à 95 % ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les séquelles dont il reste atteint ne trouvent pas leur cause dans la prise en charge fautive ;
- les fautes commises par le centre hospitalier sont à l'origine de préjudices dont il demande réparation de la manière suivante, compte tenu de l'application d'un taux de perte de chance de 95 % :
- 4 364,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7 600 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 850 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 420 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
- 97 369,90 euros au titre de la perte de gains professionnels passée ;
- 28 856,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 850 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 1 136 808,60 euros au titre de la perte de gains professionnels future ;
- 399 894 euros au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite ;
- à titre subsidiaire, le dommage subi étant la conséquence d'un acte de soin, et présentant les caractères d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il demande réparation sur le fondement de la solidarité nationale ;
- à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu d'ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale à confier à un chirurgien orthopédiste spécialisé dans les membres supérieurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 17 mars 2022, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, avocate, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toute demande formulée à son encontre et écarté la demande d'expertise.
Il fait valoir que :
- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
- il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022, 16 juin 2022 et 28 mars 2023, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour de rejeter la requête d'appel de M. B....
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;
- les troubles dont se plaint la victime, en particulier son incapacité à poursuivre son activité de chirurgien-dentiste, ne sont pas en lien avec les fautes retenues par le tribunal mais sont la conséquence de la chute du 10 avril 2012 ;
- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessif, seul le déficit causé par l'intervention du 8 avril 2013 pouvant en outre donner lieu à indemnisation ; le montant des indemnités sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et de l'assistance par une tierce personne est excessif ;
- le déficit fonctionnel permanent ne saurait donner lieu à aucune indemnisation, dès lors qu'il n'est pas la conséquence des interventions fautives ; il en va de même de la perte de gains professionnels future, la demande n'étant en outre pas chiffrée ; par ailleurs, la victime n'est pas inapte à tout emploi, ce qui fait obstacle à toute indemnisation de ses pertes de droit à la retraite ; la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle est excessive ;
- il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise, en l'absence d'élément nouveau justifiant une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baroukh, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., chirurgien-dentiste libéral né le 2 octobre 1968, a chuté dans les escaliers le 10 avril 2012 et s'est rattrapé sur la main droite. Il s'est rendu le jour même au centre hospitalier de Gonesse, où une contusion du premier rayon de la main droite et de la face externe du coude, sans lésion osseuse a été diagnostiquée. Il a subi le 21 juin 2012 une première intervention, de neurolyse du nerf supra-scapulaire et de neurolyse transposition du nerf ulnaire, au centre hospitalier de Gonesse. Il a subi le 8 avril 2013 une seconde intervention, consistant en une acromioplastie sous arthroscopie associée à une transposition itérative intramusculaire du nerf ulnaire au coude droit.
2. M. B... a saisi le 2 février 2017 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France, qui a désigné le 6 avril 2017 un expert chirurgien orthopédiste qui a rendu son rapport le 30 novembre 2017. Le 8 février 2018, la CCI a émis un avis défavorable à la demande d'indemnisation de M. B..., faute de lien de causalité entre la prise en charge de la victime par le centre hospitalier de Gonesse et le dommage subi. La demande indemnitaire formulée par M. B... auprès du centre hospitalier a été rejetée le 25 mai 2018.
3. Par un jugement du 28 septembre 2021 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la prise en charge, par le centre hospitalier de Gonesse, de M. B... était fautive, du fait du caractère erroné du diagnostic établi le 14 mai 2012, du défaut d'examen complémentaire à l'issue de l'intervention du 21 juin 2012, et du traitement inadapté qui en a résulté, les opérations des 21 juin 2012 et 8 avril 2013 étant en particulier ainsi injustifiées. Le tribunal a relevé que la victime n'avait en outre pas bénéficié d'une information sur les risques inhérents aux interventions des 21 juin 2012 et 8 avril 2013. Le tribunal a néanmoins estimé que les séquelles conservées par M. B... à la main et à l'épaule droite ne résultaient pas de ces fautes mais de la chute du 10 avril 2012 et a par conséquent rejeté les demandes tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Il a en revanche condamné le centre hospitalier de Gonesse à verser à M. B... une indemnité de 4 100 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des frais rendus nécessaires par l'assistance par une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées causés par l'intervention du 8 avril 2013.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Gonesse :
S'agissant du lien de causalité :
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa chute intervenue le 10 avril 2012, M. B... a souffert d'importantes douleurs à la main droite et à la face externe du coude droit ainsi que de fourmillements pulpaires du pouce droit. Si les compte rendus des consultations de chirurgie orthopédique dont a bénéficié à compter du 14 mai 2012 M. B... font état d'une amélioration de la douleur de la colonne du pouce, ces documents, qui notent parmi les antécédents du patient une compression du nerf cubinal à droite qui aurait été diagnostiquée en 2009, à l'origine alors de fourmillements, d'une hypoesthésie des 4ème et 5ème doigts ainsi que d'un manque de force de la partie interne du 3ème doigt, relèvent la persistance, avant l'intervention du 21 juin 2012, de douleurs ressenties à la mobilisation du coude droit et d'une mobilité limitée de l'épaule droite.
7. Si l'intervention pratiquée le 21 juin 2012 a été suivie de l'apparition de douleurs importantes sur l'ensemble du membre supérieur (le pouce étant hyperalgique), d'une hypoesthésie des 4ème et 5ème doigts de la main droite, d'un enraidissement global de l'épaule et du coude, et si les soins de rééducation et réadaptation suivis par la suite, non plus que l'intervention pratiquée le 8 avril 2013, n'ont pas permis une diminution significative des douleurs et amélioration notable de la mobilité du membre supérieur droit, l'expertise du 30 novembre 2017 qualifie les troubles conservés par M. B... de séquelles secondaires à la chute du 10 avril 2012 et indique que la prise en charge du patient, malgré le caractère fautif des interventions du 21 juin 2012 et du 8 avril 2013, n'est pas à l'origine du dommage. Il précise que l'état de M. B..., caractérisé par une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite, du coude droit, des brûlures post-opératoires de la face médiale du coude, une hypoesthésie résiduelle de la pulpe du cinquième doigt et, dans une moindre mesure, du quatrième doigt de la main droite, est assez proche de son état pré-opératoire et que les interventions précitées n'ont pas occasionné d'aggravation de cet état.
8. Si M. B... soutient que son état a été qualifié, à compter d'août 2012, de syndrome douloureux régional complexe, cette qualification portée par le service de médecine physique et de réadaptation dans le cadre de sa prise en charge post opératoire n'avait pas vocation à se prononcer sur l'origine des symptômes qu'il présentait alors. En outre, si l'intéressé insiste sur le fait qu'il a souffert, à l'issue des interventions des 21 juin 2012 et 8 avril 2013, d'une anesthésie des 4ème et 5ème doigts, alors qu'il n'était auparavant atteint que d'une hypoesthésie, le rapport d'expertise du 30 novembre 2017 ne retient à la date de son examen qu'une hypoesthésie.
9. En outre, si M. B... établit avoir repris son activité professionnelle après l'arrêt de travail de 10 jours qui lui a été prescrit après sa chute, en produisant un relevé des prestations de prévoyance versées par la société Swiss Life faisant état d'une interruption de versement entre le 21 avril et le 20 juin 2012, il ne saurait en être déduit que son état pré-opératoire aurait alors été compatible avec la poursuite durable d'une activité professionnelle, eu égard aux symptômes décrits au point 7. D'ailleurs, l'expertise réalisée le 12 mars 2014 par le médecin conseil de cette société précise que la reprise professionnelle de M. B... entre le 21 avril et le 20 juin 2012 n'a concerné que les soins en cours et a été difficile. En outre, si M. B... souligne qu'il a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions de chirurgien-dentiste à compter du mois de septembre 2013, la seule circonstance que ce constat intervienne quelques mois après l'intervention du 8 avril 2013 ne saurait suffire à démontrer que cette inaptitude résulte de cette seule intervention, ou de celle du 21 juin 2012.
10. Dans l'ensemble, il résulte ainsi de l'instruction que les séquelles dont reste atteint M. B... au niveau du membre supérieur droit sont similaires à son état pré-opératoire et que son incapacité à reprendre son activité de chirurgien-dentiste ne peut être reliée de manière certaine aux interventions des 21 juin 2012 et 8 avril 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise médicale, cette partie du dommage ne peut être regardée comme la conséquence des fautes retenues par le jugement attaqué, qu'il s'agisse des fautes médicales ou du défaut d'information. Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels future.
11. En revanche, les interventions qui ont été pratiquées les 21 juin 2012 et 8 avril 2013 s'étant avérées injustifiées compte tenu du caractère erroné du diagnostic du 14 mai 2012 et de l'absence d'examen complémentaire après la première intervention, M. B..., qui n'a bénéficié du fait de ces interventions d'aucun effet bénéfique sur ses symptômes, est en droit de prétendre à l'indemnisation des troubles spécifiquement liés à ces deux interventions, soit au déficit fonctionnel temporaire subi de leur fait, aux frais correspondant à l'assistance par une tierce personne pendant cette période, au préjudice esthétique temporaire et aux souffrances endurées.
S'agissant de l'évaluation des préjudices :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l'instruction que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée des deux hospitalisations rendues nécessaires pour les interventions des 21 juin 2012 et 8 avril 2013 et qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant une période de deux mois à l'issue de chacune de ces interventions. Ces troubles sont entièrement imputables à ces deux interventions fautives et il en sera fait une juste appréciation en les évaluant, pour l'ensemble de ces périodes, à la somme de 740 euros. En revanche, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 3 novembre 2017, que le déficit fonctionnel temporaire subi entre les deux interventions, puis à l'expiration de la période de deux mois ayant suivi la seconde, n'est pas la conséquence de leur caractère fautif mais trouve sa cause dans l'évolution de la pathologie de M. B....
Quant aux frais correspondant à l'assistance par une tierce personne :
13. Le rapport d'expertise du 3 novembre 2017 indique qu'à l'issue de chacune des interventions des 21 juin 2012 et 8 avril 2013, l'état de santé de M. B... a nécessité l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, pendant deux heures par jour. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant, sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 12,45 euros pour le mois de juin 2012, puis de 12,69 euros pour le reste de l'année 2012 et pour l'année 2013, pour une aide non spécialisée, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des cotisations sociales, et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, à la somme de 3 440 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. Le rapport d'expertise du 3 novembre 2017 indique que du fait de l'ensemble des conséquences de la chute du 10 avril 2012, M. B... a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 et ajoute que la part de ce préjudice résultant de la seule intervention du 8 avril 2013 peut être évaluée à 1. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire qui est résulté des deux interventions en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
15. Le rapport d'expertise du 3 novembre 2017 estime que les souffrances endurées par M. B... du fait de l'ensemble des conséquences de la chute du 10 avril 2012 peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 et précise que la part de ce préjudice résultant de la seule intervention du 8 avril 2013 peut être évaluée à 1,5. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B... du fait des deux interventions fautives en évaluant son montant à la somme de 5 000 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels passées :
16. M. B..., malgré la demande de la cour tendant à produire ses avis d'imposition sur les revenus perçus en 2012 et 2013, n'a fourni aucun document de nature à établir qu'il aurait subi, pendant chacune des périodes de deux mois où il a subi une immobilisation inutile du fait des interventions fautives, une perte de revenu résultant de ces fautes. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier à lui verser soit portée à la somme de 10 180 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
18. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (...) ".
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les séquelles conservées par M. B... ne résultent pas de sa prise en charge par le centre hospitalier de Gonesse mais sont la conséquence de la chute du 10 avril 2012. Dès lors, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ses préjudices n'étant pas directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ils ne sauraient ouvrir droit à réparation sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur ce fondement.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Gonesse est condamné à verser à M. B... la somme de 10 180 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1807372-2001023 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Gonesse versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de Gonesse, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La rapporteure,
E. TROALENLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 21VE03155002