Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Cellettes a délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour l'extension d'une habitation avec annexe à usage de stationnement ainsi que l'arrêté du 17 mai 2019 portant permis modificatif et de mettre à la charge de la commune de Cellettes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803693 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2021 et 1er juillet 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Salen, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du maire de la commune de Cellettes du 23 avril 2018 et 17 mai 2019 portant permis de construire et permis de construire modificatifs ;
3°) de mettre à la charge la commune de Cellettes une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la demande de permis est incomplète dès lors qu'elle ne présente pas l'insertion du projet au regard des constructions voisines et comporte des incohérences quant à la représentation de la végétation existante en méconnaissance des articles L.431-2 et R.431-8 du code de l'urbanisme ; le permis de construire modificatif délivré le 17 mai 2019 n'est pas venu régulariser ces vices ; les représentations de la végétation sont incohérentes et ne permettent pas au pouvoir instructeur de comprendre la végétation existante et l'impact du projet ;
- la parcelle du projet litigieux est située dans un espace boisé classé, de sorte que la coupe d'arbre devait être précédée d'une déclaration préalable en application des dispositions de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 421-23 du même code prévu en cas de modification des espaces boisés en cas de coupe ou d'abattage ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l'article UB 10 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet dépasse la hauteur maximale imposées de 3 mètres s'agissant d'une construction en limite séparative ; le projet initial ne respectait pas cette règle et la hauteur du terrain naturel mentionnée était erronée ;
- ils méconnaissent l'article UB 11 du plan local d'urbanisme en raison de la dimension des baies vitrées ; il ne s'agit pas d'une adaptation mineure ;
- ils méconnaissent l'article UB 13 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet prévoit l'abattage de 17 arbres impactant le caractère boisé de la zone d'implantation du terrain d'assiette du projet ; les arbres relevaient d'un espace boisé classé (EBC) qui imposait le respect de la végétation existante et empêchait leur abattage
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune de Cellettes, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tissier-Lotz pour la commune de Cellettes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 avril 2018, le maire de la commune de Cellettes a délivré M. et Mme C... un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la construction d'une annexe à usage de garage, sises 75 ter rue de la Varenne. M. et Mme B..., propriétaires d'une maison d'habitation sise sur la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 18 juin 2018. Par un arrêté du 17 mai 2019, le maire de la commune de Cellettes a délivré un permis de construire modificatif à M. et à Mme C.... M. et Mme B... relèvent appel du jugement n° 1803693 du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 avril 2018 et du 17 mai 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) " .
3. Le dossier de demande de permis de construire comporte des plans de masse, des documents graphiques ainsi que des photographies figurant le projet litigieux et faisant apparaître tant les constructions avoisinantes, notamment sur la parcelle des époux B..., que les éléments végétaux sur la parcelle. Si les requérants soutiennent que les éléments concernant le nombre d'arbres et leur implantation ne concordent pas dans le dossier de demande initiale et dans les éléments modificatifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur n'aurait pas été en mesure, au regard des éléments figurant au dossier, d'apprécier la consistance du projet. Par ailleurs, si les époux B... soutiennent qu'un nombre d'arbres supérieur à celui projeté aurait été abattu, une telle circonstance, à la supposer établie, est afférente à l'exécution du permis de construire et donc sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ;(...) ".
5. Le terrain d'assiette du projet en litige apparait sur le plan de zonage du plan local d'urbanisme comme un espace boisé à créer ou à conserver. Si les requérants soutiennent que la parcelle a fait l'objet d'un classement en espace boisé classé au sens de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et donc que l'abattage et la coupe d'arbres étaient soumis à une déclaration préalable qui n'a pas été déposée, il ressort de la légende du même plan de zonage qu'il a identifié par ailleurs, avec un graphisme distinct, des zones qualifiées d'espace boisé classé. En outre, l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne fait état d'aucun espace boisé classé en zone UB. Il suit de là que la parcelle en cause ne peut être regardée comme un espace boisé classé au sens des dispositions précitées. La parcelle ne pouvant par ailleurs être regardée comme couverte de bois, de forêt ou d'un parc, le moyen tiré de ce que l'abattage d'arbres devait faire l'objet d'une déclaration préalable doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'article UB 10 du plan local d'urbanisme " Hauteur maximum des constructions : La hauteur des constructions est mesurée entre l'égout de toiture et le terrain naturel initial, au droit de la façade. (...) UB 10.2 - Pour les constructions en limite séparative la hauteur ne doit pas dépasser 3 m. ".
7. S'il ressort des pièces du dossier que le dossier initial de demande de permis de construire prévoyait une hauteur du projet qui dépassait la limite de 3 mètres en limite séparative à l'égout de toit, le permis de construire modificatif délivré le 19 mai 2019 a ramené la hauteur des constructions projetées, mesurée à l'égout du toit, à une hauteur de moins de 3 mètres. Si M. et Mme B... soutiennent que la hauteur indiquée dans le permis de construire modificatif serait erronée dans la mesure où les époux C... ne l'auraient pas calculée à partir de l'altitude du terrain naturel, ils n'en justifient pas par les seules pièces produites, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le niveau du terrain naturel indiqué sur les plans du permis modificatif est identique à celui figurant sur les plans joints au permis initial et, d'autre part, que la réduction de la hauteur résulte de la modification du projet. Par ailleurs, la circonstance que la construction était achevée avant la délivrance du permis de construire modificatif ne peut être que sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme : " (...) UB 11.4 - Ouvertures extérieures- Les baies de la construction devront être proportionnées dans le sens de la hauteur (fenêtres et châssis de toit) plus hautes que larges, en évitant les dimensions trop variées (...) ".
9. Si M. et Mme B... soutiennent que les dimensions des baies extérieures de la construction méconnaissent les dispositions de l'article UB 11.4 précitées, les documents graphiques produits sont insuffisants pour démontrer que les baies situées en façade Est seraient plus large que hautes et, en tout état de cause, qu'elles seraient disproportionnées au sens des dispositions des précitées. Il en ressort en outre que la dimension des baies en cause apparaît comparable à celles situées en façade Sud du projet et qu'elles contribuent ainsi à éviter des dimensions trop variées sur la construction, au sens du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11.4 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme " Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations - Tout projet de construction nouvelle doit préserver les plantations existantes ou prévoir leur remplacement par des plantations équivalentes. Les essences régionales doivent être recherchées ".
11. Si la notice explicative, référence PCMI 4, prévoit l'abattage de 3 arbres de futaies et de 3 chênes, dont un était mort, elle prévoit aussi le remplacement de ces trois derniers par des arbres de taille moyenne et d'essence locale. Les plans de masse font apparaitre en outre les nombreux arbres conservés pour le projet. Ainsi, et à supposer même que les pétitionnaires auraient procédé à l'abattage d'un nombre supérieur d'arbres à l'occasion de la réalisation des travaux, le projet ne porte pas atteinte au caractère boisé du terrain d'assiette du projet en méconnaissance des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 avril 2018 et du 17 mai 2019 par lesquels le maire de la commune Cellettes a délivré un permis de construire à M. et Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cellettes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme demandée par la commune de Cellettes, sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cellettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... B... et à la commune de Cellettes. Copie en sera adressée à M. E... C....
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023.
Le rapporteur,
O. MAUNYLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00814002
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