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18/07/2023 | FRANCE | N°22VE02624

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juillet 2023, 22VE02624


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du j

our de l'audience.

Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qu...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 6 mars 1983, a demandé l'asile le 11 décembre 2018. Par une décision du 7 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sans fixer de pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et décidé son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement du 12 octobre 2022, dont M. A... fait appel, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

3. Il ressort du relevé de la base de données " TelemOfpra " produit par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant la demande de M. A... comme irrecevable, a été notifiée à l'intéressé le 19 mai 2022 chez Coallia 92, n° 13954, 73 rue Ernest Renan à Nanterre (92000) et que le pli contenant la décision de l'office est revenu à son expéditeur. Si M. A... soutient que le numéro de domiciliation, auquel le pli a été adressé, est erroné car le numéro de domiciliation exact était le n° 12954, il ne démontre pas que cette seule erreur était de nature à empêcher la distribution du pli et serait donc de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contre la décision de l'OFPRA.

4. Si le requérant soutient que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en l'absence de prise en compte des risques qu'il encourt en Afghanistan, l'arrêté comporte des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de M. A... et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un tel défaut d'examen. Au surplus, il ne fixe pas de pays de destination de la mesure d'éloignement et n'a donc ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de l'Afghanistan. Le moyen ne peut donc être qu'être écarté.

5. Si par ailleurs M. A... soutient que l'arrêté porte atteinte à son droit d'être entendu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui tire les conséquences de l'absence de recours contre la décision de l'OFPRA du 7 mars 2022, n'a en tout état de cause pas eu pour effet de l'empêcher de contester cette décision devant la CNDA.

6. Si M. A... soutient enfin que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il est célibataire et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire. Il n'apporte en outre aucune précision à l'appui de son moyen, qui doit donc être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Si M. A..., qui apparait bénéficier de la protection subsidiaire en Italie, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il ne fixe pas de pays de renvoi et qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

8. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

9. L'arrêté, qui ne fait pas état d'une menace à l'ordre public, mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la situation personnelle de M. A... et notamment de sa présence sur le territoire depuis le 5 décembre 2018 et de l'absence d'attache intense sur le territoire français. La décision est donc suffisamment motivée.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis le 5 décembre 2018, que son épouse réside dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas d'attaches intenses sur le territoire français. M. A... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'existence de circonstance humanitaire. Il suit de là que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnait donc pas l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le signalement dans le système d'information Schengen (SIS) :

12. Si M. A... soutient que l'information relative au traitement et à la conservation des données recueillies par le SIS ne lui a pas été délivrée, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la décision contestée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02624002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02624
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : KATI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-18;22ve02624 ?
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