Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d'annuler la décision par laquelle la commune de Verneuil-sur-Seine a rejeté son recours administratif préalable présenté le 6 mars 2014 tendant à la réparation des préjudices subis à raison des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative depuis le 1er février 2012 et au refus de lui attribuer une affectation sur un emploi et des fonctions correspondant à son grade ;
- d'enjoindre à la commune de Verneuil-sur-Seine de l'affecter sur un emploi et des fonctions correspondant à son grade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à lui verser la somme de 101 677,65 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
- de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404547 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné la commune de Verneuil-sur-Seine à verser à Mme A... 50 % de la somme définie selon les modalités fixées au point 15 du jugement, augmentée des intérêts, ainsi que de leur capitalisation, et la somme de 2 750 euros, tous intérêts confondus, sous déduction de la provision de 20 000 euros accordée par l'ordonnance du 8 octobre 2015 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, d'autre part, condamné la commune de Linas à garantir la commune de Verneuil-sur-Seine à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A... et des conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine.
Par un arrêt n° 17VE00324 et n° 17VE00326 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement et, sur appel de la commune de Verneuil-sur-Seine, a annulé ledit jugement.
Par une décision n° 441867 du 3 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2017, 12 mai 2017 et, après cassation, 24 mai 2023, sous le n° 17VE00326, Mme A..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Verneuil-sur-Seine a implicitement rejeté son recours administratif préalable présenté le 6 mars 2014 tendant à ce que lui soit attribuée une affectation sur un emploi et des fonctions relevant de son grade ;
3°) d'enjoindre à la commune de Verneuil-sur-Seine de l'affecter sur un emploi et des fonctions relevant du grade de rédacteur principal dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à lui verser la somme de 101 667,65 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures des parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que la motivation retenue en son point 12 sur la faute commise par l'exposante de nature à exonérer la commune de 50 % de sa responsabilité ne permet pas de comprendre sur quel fondement juridique elle aurait dû informer la collectivité des faits pour lesquels elle était poursuivie ;
- ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que, d'une part, il reconnaît qu'elle n'avait aucune obligation d'informer la commune de Verneuil-sur-Seine ou la commune de Linas de l'existence de poursuites judiciaires engagées à son encontre, et que, d'autre part, il estime que cette absence d'information constitue une dissimulation fautive commise par l'exposante, qui peut être retenue comme cause exonératoire à hauteur de 50 % du préjudice financier qu'elle a subi ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée sur la modification de sa situation, l'exposante sollicitant son affectation sur un emploi correspondant à son grade alors qu'elle avait été maintenue sans affectation depuis son retour de congés ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 12 bis et 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui imposaient à la commune de l'affecter sur un emploi relevant de son grade à compter du 1er février 2012 ; la circonstance qu'elle était en congé maladie, qui constitue une modalité d'exécution de la position statutaire d'activité, ne dispensait pas la commune de son obligation de l'affecter sur un poste correspondant à son grade dans un délai raisonnable ; le jugement attaqué est sur ce point également entaché d'une contradiction de motifs ;
- la responsabilité de la commune de Verneuil-sur-Seine est engagée en raison de l'illégalité fautive entachant le refus de réintégration et d'affectation sur un emploi correspondant à son grade qui lui a été opposé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle avait commis une faute consistant à s'être abstenue délibérément d'informer les communes, lors des contacts préalables à son recrutement, des faits qu'elle était soupçonnée d'avoir commis ; elle ne pouvait, sans méconnaître le principe de présomption d'innocence rappelé aux articles préliminaire et 11 du code de procédure pénale et 9-1 du code civil, ni violer le secret de l'instruction prévu par l'article 226-13 du code pénal, faire état des poursuites judiciaires dont elle faisait l'objet à la date de son recrutement le 14 décembre 2011 par la commune de Linas, ni à la date de sa mutation dès lors qu'elle n'avait pas été condamnée par le tribunal correctionnel et n'avait pas encore fait l'objet d'une citation devant le tribunal correctionnel ; en tout état de cause, elle a bénéficié d'une dispense d'inscription au casier judiciaire ;
- elle justifie d'un préjudice financier à hauteur de 66 667,75 euros correspondant aux rémunérations qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er février 2012 et le 31 mars 2014, ainsi qu'aux primes de fin d'année, aux indemnités d'exercice de missions des préfectures et aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires qu'elle aurait dû percevoir ; cette indemnité doit être calculée en tenant compte de la nomination au 7ème échelon du grade de rédacteur principal de 1ère classe dont elle aurait bénéficié à compter du 1er août 2012 en application de l'article 19 du décret du 30 juillet 2012 ; elle justifie également d'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros compte tenu de la situation de relégation complète dont elle a fait l'objet depuis le 1er février 2012 face au refus de la commune de la réintégrer ; elle justifie de troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 20 000 euros dès lors qu'elle a dû souscrire, en l'absence de tout traitement et de revenus de remplacement, des prêts à la consommation, des prêts familiaux, qu'elle a dû vendre ses biens personnels et réduire son train de vie normal ; enfin, elle justifie d'un préjudice de santé à hauteur de 5 000 euros compte tenu du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, des souffrances qu'elle a endurées et des frais médicaux qu'elle a engagés ; l'ensemble de ces préjudices doivent être entièrement réparés.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2017, le 10 mai 2019, le 14 juin 2019 et, après cassation, le 16 mai 2023 et le 30 juin 2023, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Destarac, avocate, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme A... et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A... une indemnité ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Linas à la garantir entièrement de toutes nouvelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé dès lors qu'après avoir rappelé le principe selon lequel l'indemnisation doit tenir compte des fautes commises par la victime, le tribunal administratif a caractérisé l'existence d'une faute commise par Mme A... ;
- Mme A... n'est pas tenue par le secret de l'instruction dès lors qu'elle ne constitue pas une personne concourant à la procédure d'enquête au sens de l'article 11 du code de procédure pénale ; elle pouvait, sans méconnaître le principe de présomption d'innocence, évoquer ces faits compte tenu de leur gravité et de leur incompatibilité avec la nature des fonctions qu'elle souhaitait exercer auprès de ses employeurs ;
- l'exposante n'était pas tenue de saisir la commission administrative paritaire en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle n'était pas tenue de réintégrer Mme A..., que celle-ci a cessé ses fonctions de responsable des finances à sa demande et que le rejet de sa demande d'affectation dans un emploi correspondant à son grade n'a pas entraîné une modification de sa situation ;
- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'elle n'était pas obligée de réintégrer Mme A... en raison de l'illégalité de la décision de retrait prise par la commune de Linas ; le retrait du 10 février 2012 n'entraînait pas automatiquement sa réintégration dans les effectifs de la commune exposante dès lors qu'elle en avait été radiée ; la réintégration de Mme A... impliquait un recrutement, lequel constitue une compétence discrétionnaire ; en tout état de cause, à supposer qu'elle ait été tenue de la réintégrer, Mme A... a été en congé maladie entre le 13 février 2012 et le 21 février 2014, ce qui faisait obstacle à toute réintégration, et elle n'a sollicité sa réintégration que le 10 mars 2014, voire en décembre 2014 sur le poste de directeur des finances qu'elle occupait auparavant ; la commune exposante n'a donc pas excédé le délai raisonnable pour l'affecter dans un emploi correspondant à son grade, à l'issue d'un délai de deux mois suivant son recours préalable ; elle ne pouvait lui proposer d'emploi correspondant à son grade, le poste de responsable des finances ayant été pourvu en avril 2012 ; Mme A... n'établit pas que son congé serait imputable au service de sorte qu'elle aurait eu droit à un plein traitement en vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le préjudice financier de l'intéressée lié à son avancement au 7ème échelon de son grade à compter du 1er août 2012 est dépourvu de caractère certain dès lors qu'elle a sollicité, le 28 novembre 2011, un nouveau poste dans la commune de Linas et qu'elle n'établit pas qu'elle aurait pu bénéficier d'un tel avancement d'échelon ; en tout état de cause, elle ne saurait prétendre à des indemnités supérieures à celles qui devaient lui être versées, pendant son congé maladie, en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; elle n'établit pas ne pas avoir perçu des prestations sociales, des redevances d'assurance maladie ou d'autres revenus durant les années 2012 à 2014 ; elle n'est pas fondée à solliciter le versement de l'indemnité de résidence et des primes de fin d'année dont le versement est conditionné à l'exercice effectif des fonctions ;
- son préjudice moral n'a pas pour origine le refus de réintégration au sein de la commune exposante mais est lié à sa condamnation pénale ; les séances de kinésithérapie et d'acupuncture sont sans lien avec son préjudice moral ; elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce de nature à justifier l'indemnité sollicitée à ce titre ;
- Mme A... avait contracté avant février 2012 des prêts à la consommation et des prêts familiaux, lesquels ne trouvent pas, par suite, leur origine dans la perte de rémunération que la commune exposante lui aurait fait subir ;
- Mme A... n'établit pas la réalité de son préjudice de santé en se bornant à faire état d'une prise de poids de vingt kilos ; en tout état de cause, aucun lien de causalité n'est établi entre la faute alléguée et le préjudice ;
- elle n'a droit à aucune indemnité en l'absence de service fait ;
- elle a commis des fautes de nature à exonérer l'exposante de sa responsabilité, dès lors qu'elle n'a sollicité sa réintégration qu'en mars 2014, qu'elle a commis une imprudence en sollicitant sa mutation au sein de la commune de Linas sans l'informer des poursuites pénales engagées contre elle et en ne sollicitant pas l'annulation de la décision de la commune de Linas de la priver de l'emploi sur lequel elle avait été mutée ;
- par la voie de l'appel incident, l'exposante est donc fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en acceptant la mutation sollicitée par Mme A... et en renvoyant l'intéressée vers son employeur, la commune de Linas, pour la prise en charge de ses arrêts maladie à compter du 10 février 2012 ; la mutation de Mme A... auprès de la commune de Linas a été effective à compter du 1er février 2012, celle-ci ayant travaillé dans ses services entre le 1er et le 10 février 2012 ; la décision de retrait de la mutation prise par la commune de Linas le 10 février 2012 est illégale dès lors qu'elle doit être regardée comme une décision de licenciement motivée par la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel le 9 janvier 2012 ; l'exposante n'a donc pas commis de faute en refusant de réintégrer Mme A... sur son ancien poste dès lors que celle-ci a été licenciée par la commune de Linas à compter du 10 février 2012 ; en tout état de cause, à supposer que la décision du 10 février 2012 de la commune de Linas soit regardée comme une décision de retrait, elle est illégale dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'elle a retiré une décision créatrice de droits qui n'était pas entachée d'illégalité ; l'illégalité de la décision du 10 février 2012 emporte, par voie d'exception, le rejet des conclusions indemnitaires présentées contre la commune exposante et des conclusions à fin d'annulation du refus d'affectation sur un poste correspondant à son grade ;
- en cas de condamnation, la commune de Linas doit la garantir intégralement de toutes nouvelles condamnations prononcées à son encontre ; la commune exposante n'a pas commis de faute en s'abstenant de mettre en œuvre une procédure disciplinaire dès lors qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés à Mme A... que le 1er février 2012, soit à une date à laquelle l'intéressée exerçait ses fonctions pour la commune de Linas et ne faisait plus partie des effectifs de la commune exposante ;
- les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées compte tenu de l'illégalité de la décision du 10 février 2012 et de ce que l'emploi sur lequel Mme A... avait sollicité sa réintégration était occupé depuis avril 2012 ; en tout état de cause, l'interdiction du cumul de deux emplois publics fait obstacle à sa réintégration, Mme A... occupant un emploi à temps complet au sein de la commune de Sarreguemines.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2019 et le 12 novembre 2019, la commune de Linas, représentée par Me Biville, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à garantir la commune de Verneuil-sur-Seine des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % de leur montant ;
2°) de rejeter la requête de Mme A... et les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la commune de Verneuil-sur-Seine à hauteur de 50 % des conséquences dommageables des préjudices subis par Mme A... dès lors que la décision de retrait du 10 février 2012 est légale ;
- la commune de Verneuil-sur-Seine n'est pas recevable à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision de retrait.
Par un courrier du 12 juin 2023, le magistrat rapporteur a invité Mme A... et la commune de Verneuil-sur-Seine à produire des pièces.
Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Verneuil-sur-Seine a répondu à cette mesure d'instruction.
Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 19 juin 2023, Mme A... a répondu à cette mesure d'instruction.
Par un mémoire de production de pièces, enregistré le 26 juin 2023, Mme A... a produit de nouvelles pièces.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2017 et le 14 juin 2019 sous le n° 17VE00324, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Destarac, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne à verser à Mme A... une indemnité pour la perte de traitement subie à compter de février 2011 au lieu de février 2012 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu comme point de départ de l'indemnité due au titre de la perte de traitements le mois de février 2011 alors que Mme A... a adressé une demande indemnitaire calculée à partir du 1er février 2012, qu'elle a été engagée par la commune exposante à compter du 1er août 2011 et que cette dernière a assuré sa rémunération jusqu'au 1er février 2012 ;
- elle ne pouvait former un recours en rectification d'erreur matérielle sur le fondement des dispositions de l'article R. 744-11 du code de justice administrative dès lors que l'erreur commise affecte le sens du jugement attaqué et qu'elle est tardive pour former un tel recours.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2019, Mme A..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si le jugement attaqué est entaché d'une erreur sur la date à partir de laquelle l'indemnité doit être versée, cette erreur matérielle peut faire l'objet d'une rectification en l'absence d'influence sur le sens du jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaysse, substituant Me Destarac, pour la commune de Verneuil-sur-Seine et celles de Me Bouttier, substituant Me Bâtot, pour la commune de Linas.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2023, a été présentée pour la commune de Verneuil-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui occupait depuis le 1er août 2011, les fonctions de gestionnaire des finances municipales de la commune de Verneuil-sur-Seine, a postulé, le 28 novembre 2011, auprès de la commune de Linas afin d'occuper, par voie de mutation, le poste de responsable des finances de cette commune. A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 5 décembre 2011, la commune de Linas a donné à Mme A..., par un courrier du 14 décembre 2011, son accord pour la recruter. Par un courrier du 11 janvier 2012, la commune de Verneuil-sur-Seine a donné son accord à cette mutation à compter du 1er février 2012. Par un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 9 janvier 2012, Mme A... a été condamnée pour abus de confiance commis dans l'exercice de précédentes fonctions auprès du comité des œuvres sociales de la commune de Lucé, sans inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par des courriers du 10 février 2012, la commune de Linas a fait savoir au maire de Verneuil-sur-Seine et à Mme A... qu'en considération de cette condamnation, elle n'entendait plus donner suite au recrutement de Mme A... et leur a indiqué que cette dernière devait reprendre ses fonctions dans les services de la commune de Verneuil-sur-Seine. Par un courrier du 17 février 2012, la commune de Verneuil-sur-Seine a refusé de donner suite à cette demande. Par la suite, les deux communes ont rejeté successivement les demandes de prise en charge pour maladie présentées par Mme A..., en s'imputant mutuellement la responsabilité de cette prise en charge. Par un courrier du 6 mars 2014, notifié le 10 mars 2014, Mme A... a demandé à la commune de Verneuil-sur-Seine, d'une part, la réparation des préjudices occasionnés par son refus de la réintégrer sur un emploi et des fonctions correspondant à son grade et, d'autre part, sa réintégration au sein des effectifs de la commune et son affectation sur un emploi correspondant à son grade. En l'absence de réponse de la part de la commune, une décision implicite de rejet est née le 10 mai 2014. Par un jugement du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de refus d'affectation, d'autre part, a condamné la commune de Verneuil-sur-Seine à indemniser Mme A... à hauteur de 50 % de la perte de traitement qu'elle avait subie à partir du mois de février 2011 et à lui verser la somme de 2 750 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, et, enfin, a condamné la commune de Linas à garantir la commune de Verneuil-sur-Seine à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Par un arrêt n° 17VE00324 et n° 17VE00326 du 19 décembre 2019, la cour a rejeté les appels formés par Mme A... et la commune de Verneuil-sur-Seine contre ce jugement. Par une décision du 3 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires présentés par les parties à l'instance. Si Mme A... soutient que le tribunal n'a pas analysé les écritures et les moyens qui y sont soulevés, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de cette affirmation, faute, en particulier, d'indiquer quels mémoires et quels moyens n'auraient pas été visés.
4. En deuxième lieu, Mme A... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas d'identifier le fondement juridique justifiant de retenir à son encontre une faute résultant de l'absence d'information de ses employeurs des poursuites judiciaires dont elle faisait l'objet. Il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a, d'une part, rappelé au point 11 de sa décision que, par un jugement correctionnel du 9 janvier 2012 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Chartres avait déclaré Mme A... coupable des faits d'abus de confiance en détournant, entre le mois de janvier 2008 et le mois de décembre 2009, alors qu'elle était trésorière du comité des œuvres sociales de la commune de Lucé, vingt-et-un chèques, les sommes détournées provenant en partie de fonds publics alloués pour les œuvres sociales par la commune de Lucé, et que ce même jugement avait condamné l'intéressée, notamment, à dix mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à verser au comité des œuvres sociales la somme de 39 840 euros. Il a ensuite indiqué au point 12 de sa décision qu'eu égard à la nature des fonctions de responsable des finances de ces communes auxquelles Mme A... postulait et à la gravité des faits qu'elle était soupçonnée d'avoir commis, l'intéressée, qui savait, lorsqu'elle avait été recrutée en juillet 2011 par la commune de Verneuil-sur-Seine et en décembre 2011 par la commune de Linas, qu'une telle procédure pour des faits d'abus de confiance était en cours, devait en informer les communes lors des contacts préalables à son recrutement et qu'en ne le faisant pas, elle avait commis une faute. Dans ces conditions, le tribunal administratif a suffisamment précisé les raisons pour lesquelles il a considéré que le comportement de Mme A... était fautif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. Enfin, si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, ce moyen se rattache au raisonnement suivi par le tribunal administratif et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le litige d'excès de pouvoir :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " L'autorité territoriale procède aux mouvements de fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ".
7. Mme A... soutient que le refus de la commune de Verneuil-sur-Seine de l'affecter sur un poste correspondant à son grade comportait une modification de sa situation de sorte que la commune était tenue de saisir la commission administrative paritaire. Toutefois, compte tenu de l'effet rétroactif de la décision du maire de Linas de retirer sa décision de la recruter, Mme A... doit être regardée comme n'ayant pas cessé de faire partie des effectifs de la commune de Verneuil-sur-Seine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a cessé d'exercer, à sa demande, les fonctions de responsable des finances publiques à compter du 28 novembre 2011, a ensuite demandé en vain à être placée en congé maladie entre le 13 février 2012 et le 21 février 2014, et a, enfin, été maintenue sans affectation entre la fin de ses arrêts maladie et l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision contestée a maintenu Mme A... dans la même situation que celle qu'elle occupait jusqu'alors, à savoir une présence dans les effectifs de la commune sans affectation. Par suite, cette décision n'ayant pas entraîné pour Mme A... une modification de sa situation, la commune de Verneuil-sur-Seine n'était pas tenue de saisir la commission administrative paritaire en application des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... ayant adressé à la commune de Verneuil-sur-Seine des arrêts de maladie pour la période du 13 février 2012 au 21 février 2014, cette commune ne pouvait l'affecter sur un emploi correspondant à son grade qu'à l'issue de cette période. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a demandé sa réintégration effective sur un emploi correspondant à son grade que dans son courrier du 6 mars 2014, reçu le 10 mars par la commune. Il suit de là qu'à la date de la décision contestée, intervenue deux mois après la demande de réintégration adressée par Mme A..., la commune de Verneuil-sur-Seine n'avait pas excédé le délai raisonnable dans lequel elle devait l'affecter dans un emploi correspondant à son grade. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait illégale pour ce motif.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Verneuil-sur-Seine rejetant sa demande du 6 mars 2014 de l'affecter sur un poste correspondant à son grade. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
En ce qui concerne le litige indemnitaire :
S'agissant de la responsabilité de la commune de Verneuil-sur-Seine :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, qu'à la suite d'un entretien qui s'est tenu le 5 décembre 2011, le maire de Linas a informé Mme A..., par un courrier du 14 décembre 2011, de son accord pour la recruter sur le poste de responsable des finances de cette commune et que, par un courrier du 11 janvier 2012, le maire de Verneuil-sur-Seine a donné son accord à cette mutation à compter du 1er février 2012. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la commune de Linas a décidé de retirer sa décision de recruter Mme A... par une décision du 10 février 2012. Contrairement à ce que soutient la commune de Verneuil-sur-Seine, il résulte clairement des termes de cette décision du 10 février 2012 que la commune de Linas a entendu retirer sa décision de recruter Mme A... et non pas licencier l'intéressée pour l'avenir. Il résulte également de l'instruction que cette décision de retrait n'a été ni retirée, ni annulée et est d'ailleurs devenue définitive. Compte tenu de l'effet rétroactif qui s'attache à cette décision, Mme A... doit en conséquence être regardée comme n'ayant jamais cessé de faire partie des effectifs de la commune de Verneuil-sur-Seine, qui ne l'avait au demeurant pas radiée des cadres. Dans ces conditions, en refusant de la prendre en charge et de la rémunérer à compter du 10 février 2012, la commune de Verneuil-sur-Seine, qui ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision du retrait du maire de la commune de Linas pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son agent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme A....
S'agissant du droit à réparation de Mme A... :
11. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
Quant aux fautes commises par Mme A... :
12. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, celui-ci ne peut être regardé comme ayant commis un manquement fautif en n'en faisant pas état. Dans ces conditions, la commune de Verneuil-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que Mme A... aurait commis une faute en s'abstenant de l'informer, lors des contacts préalables à son recrutement, de la procédure pénale pour des faits d'abus de confiance dont elle faisait l'objet. Pour le même motif, la commune de Verneuil-sur-Seine ne saurait soutenir que Mme A... a commis une imprudence fautive en sollicitant sa mutation au sein de la commune de Linas sans informer cette collectivité des poursuites pénales engagées contre elle. Par ailleurs, si la commune de Verneuil-sur-Seine soutient également que Mme A... a commis une faute en ne sollicitant sa réintégration qu'en mars 2014, la tardiveté de cette demande de réintégration est cependant justifiée par les arrêts pour maladie dont l'intéressée a fait l'objet entre le 13 février 2012 et le 21 février 2014. Par suite, Mme A... n'a pas commis de faute en ne sollicitant son affectation sur un emploi que le 6 mars 2014. Si la commune de Verneuil-sur-Seine soutient enfin que Mme A... a commis une imprudence fautive en ne sollicitant pas l'annulation de la décision de la commune de Linas de retirer sa décision de la recruter, cette faute, à la supposer établie, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à raison de l'illégalité de son refus de prendre en charge l'intéressée et de l'affecter sur un emploi correspondant à son grade.
13. En revanche, il résulte de l'instruction que, par jugement correctionnel du 9 janvier 2012 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Chartes a déclaré Mme A... coupable des faits d'abus de confiance pour avoir détourné entre le mois de janvier 2008 et le mois de décembre 2009, alors qu'elle exerçait les fonctions de trésorière du comité des œuvres sociales de la commune de Lucé, vingt-et-un chèques, les sommes détournées provenant en partie de fonds publics alloués pour les œuvres sociales par la commune de Lucé. Le tribunal correctionnel a condamné l'intéressée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à verser au comité des œuvres sociales la somme de 39 840 euros. Ces faits délictueux, certes antérieurs au recrutement de Mme A... par la commune de Verneuil-sur-Seine mais portés ultérieurement à la connaissance de cette collectivité, révèlent, eu égard à leur nature et à leur gravité ainsi qu'à la nature des fonctions de responsable des finances que l'intéressée exerçait, un comportement fautif de la part de Mme A... de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à Mme A... en la fixant à 50 % des conséquences dommageables des illégalités commises par la commune de Verneuil-sur-Seine.
Quant à l'évaluation des préjudices :
14. En premier lieu, Mme A... sollicite la réparation des préjudices financiers qu'elle a subis entre le 1er février 2012, et non 2011 comme l'a mentionné le tribunal administratif au terme d'une erreur de plume, et le 31 mars 2014, et qu'elle évalue à la somme de 66 667,75 euros qui correspond au traitement de rédacteur principal de première classe, assorti d'un avancement au 7ème échelon à compter du 1er août 2012, qu'elle aurait dû percevoir si elle était demeurée affectée au sein de la commune de Verneuil-sur-Seine au cours de ladite période.
15. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'arrêté de nomination de Mme A... par voie de mutation du 8 juillet 2011, qu'en février 2012, l'intéressée avait atteint le 4ème échelon du grade de rédacteur chef à l'indice brut 518 et à l'indice majoré 445 à compter du 24 décembre 2010. Elle aurait dû, en application des dispositions de l'article 19 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, publié au journal officiel de la République française du 31 juillet 2012, être reclassée, à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le 1er août 2012, au 7ème échelon du troisième grade du nouveau cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, l'intéressée disposant de plus d'un an d'ancienneté dans son grade de rédacteur chef. Il résulte du décret du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable, que ce 7ème échelon du 3ème grade était affecté d'un indice brut de 555, qui correspond à un indice net majoré de 471 en application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A... a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 13 février 2012 jusqu'au 21 février 2014. En application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, elle aurait dû être placée en congé de maladie ordinaire entre le 13 février 2012 et le 13 février 2013 et aurait dû bénéficier d'un plein traitement pendant trois mois, puis d'un demi-traitement pendant neuf mois. En revanche, Mme A... n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait dû bénéficier, à l'issue de ce congé maladie ordinaire, soit d'un congé de longue maladie, soit d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en vertu du deuxième alinéa du 2° de l'article 57. Dans ces conditions, pour la période postérieure au 13 février 2013, la commune de Verneuil-sur-Seine aurait dû placer Mme A... en disponibilité d'office lui faisant perdre le bénéfice de son traitement, de l'indemnité de résidence et des primes afférentes. Il suit de là que Mme A... a été privée, pour la période comprise entre le 13 février 2012 et le 13 mai 2012, de son plein traitement, soit la somme de 6 425,01 euros, calculée sur la base de son traitement d'octobre 2011 et d'un point d'indice alors en vigueur d'une valeur de 4,6303, pour la période comprise entre le 13 mai 2012 et le 31 juillet 2012 d'un demi-traitement à hauteur de 2 658,69 euros et, pour la période comprise entre le 1er août 2012 et le 13 février 2013, de la somme de 7 049 euros, soit pour la totalité de la période, la somme de 16 132,70 euros. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Verneuil-sur-Seine, il n'y a pas lieu de déduire de cette somme des indemnités journalières, l'intéressée n'ayant perçu aucune indemnité journalière.
16. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que Mme A... aurait dû percevoir, y compris pendant la période de congé de maladie ordinaire en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, une indemnité de résidence à hauteur de 3 % de son traitement indiciaire majoré, soit 65,28 euros mensuels, soit la somme de 369,17 euros pour la période comprise entre le 13 février 2012 et le 31 juillet 2012 et 68,89 euros mensuels pour la période comprise entre le 1er août 2012 et le 13 février 2013, soit la somme de 445,32 euros, soit sur la totalité de la période la somme de 814,50 euros.
17. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que sont maintenus au bénéfice de l'agent placé en congé de maladie ordinaire son traitement indiciaire ou son demi-traitement, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence ainsi que le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Il suit de là que Mme A... est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Verneuil-sur-Seine à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, d'un montant mensuel brut de 357,43 euros, de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures d'un montant mensuel brut de 312,52 euros, et de la prime de fin d'année, d'un montant brut de 528,23 euros selon les mentions du bulletin de paie du mois de novembre 2011, dont elle a été privée. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en lui allouant la somme totale de 4 000 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que le préjudice financier de Mme A... s'élève à la somme de 20 947,20 euros.
19. En deuxième lieu, Mme A... soutient que l'indemnité de 1 500 euros allouée par le tribunal administratif au titre de son préjudice moral doit être portée à la somme de 10 000 euros compte tenu de la relégation dont elle a fait l'objet de la part de son employeur. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que le montant alloué par le tribunal administratif soit augmenté. Par ailleurs, si la commune de Verneuil-sur-Seine soutient que le préjudice moral de Mme A... est davantage lié à sa condamnation pénale qu'au refus de réintégration dans un emploi correspondant à son grade, il résulte toutefois de l'instruction que Mme A... a été illégalement maintenue sans affectation jusqu'au 1er février 2016 et n'a perçu aucune rémunération de son employeur. La commune de Verneuil-sur-Seine n'est donc pas fondée à contester la réalité du préjudice moral subi par Mme A....
20. En troisième lieu, Mme A... soutient que le montant alloué au titre des troubles dans les conditions d'existence doit être porté de la somme de 4 000 euros à la somme de 20 000 euros compte tenu des emprunts familiaux et des crédits à la consommation qu'elle a souscrits en l'absence de rémunérations. S'il résulte de l'instruction que Mme A... a consenti un emprunt en 2010, soit antérieurement à l'édiction du refus illégal de la commune de Verneuil-sur-Seine de la reprendre en charge, il est établi qu'elle a rencontré des difficultés financières en lien avec l'absence de versement de tout traitement décidée par la commune de Verneuil-sur-Seine à compter du 10 février 2012. Mme A... n'établit toutefois pas que le montant alloué par le tribunal administratif serait insuffisant. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la réformation du montant alloué par les juges de première instance sur ce poste de préjudice.
21. Enfin, Mme A... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'indemniser le préjudice de santé dont elle a souffert. Toutefois, elle ne produit pas davantage en appel qu'en première instance, de pièces permettant de justifier des frais médicaux qu'elle aurait avancés seraient en lien avec le refus d'affectation illégale. Par ailleurs, si elle invoque des souffrances morales, ce poste de préjudice fait l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
22. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Mme A... s'élève à la somme de 26 447,20 euros. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, l'indemnité à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine doit être fixée à la somme de 13 223,60 euros.
S'agissant des conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine et la commune de Linas l'une à l'encontre de l'autre :
23. Ainsi que le soutient la commune de Verneuil-sur-Seine et ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour n° 22VE00091 rendu ce jour, la commune de Linas a retiré, le 10 février 2012, sa décision du 14 décembre 2011 recrutant Mme A... alors que cette décision de recrutement n'était pas illégale faute pour la commune d'avoir eu connaissance des faits commis par Mme A... et à raison desquels l'intéressée sera ultérieurement condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 9 janvier 2012. Par suite, la décision de retrait du 10 février 2012, bien qu'intervenue dans le délai de quatre mois suivant la décision du 14 décembre 2011, est illégale et constitutive d'une faute commise par la commune de Linas. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, la commune de Verneuil-sur-Seine a, pour sa part, commis une faute en refusant de reprendre en charge Mme A... quand bien même la décision de la commune de Linas du 10 février 2012 était illégale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par les deux communes, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif, en estimant que la commune de Verneuil-sur-Seine doit être garantie par la commune de Linas à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Par suite, la commune de Linas et la commune de Verneuil-sur-Seine ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point. Au demeurant, le présent arrêt n'ayant pas pour effet d'aggraver leur situation, leurs appels provoqués ne sont, en tout état de cause, pas recevables.
Sur les conclusions de la requête n° 17VE00324 :
24. Le présent arrêt, en tant qu'il statue sur la requête n° 17VE00326 de Mme A..., s'étant prononcé sur la date à partir de laquelle la commune de Verneuil-sur-Seine doit être condamnée à verser une indemnité à Mme A..., soit le 10 février 2012, les conclusions de la requête n° 17VE00324 de la commune de Verneuil-sur-Seine tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé cette date au mois de février 2011 sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
25. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité due par la commune de Verneuil-sur-Seine à Mme A... est fixée à la somme de 13 223,60 euros, compte non tenu de la provision de 20 000 euros déjà versée par la commune en exécution de l'ordonnance du juge du référé du 8 février 2015.
Article 2 : Le jugement n° 1404547 du tribunal administratif de Versailles du 29 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il n'y plus lieu de statuer sur la requête n° 17VE00324 présentée par la commune de Verneuil-sur-Seine.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Verneuil-sur-Seine et à la commune de Linas.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La rapporteure,
M. Janicot La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 23VE00264 2