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11/07/2023 | FRANCE | N°23VE00320

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 23VE00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 2215243 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20

janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, transmise à la cour administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.

Par un jugement n° 2215243 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, transmise à la cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance n° 2300584 du 30 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Hagège, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'ordonner la restitution du passeport de M. B... ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 30 janvier 1980, entré en France muni d'un visa de court séjour le 29 juin 2017, a été interpellé par les services de police le 9 novembre 2022, lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 29 juin 2017 avec un visa de court séjour, qu'il est marié depuis le 1er septembre 2018 avec une ressortissante algérienne en situation régulière titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2027, mère d'un enfant de même nationalité né le 24 juillet 2009 à Montreuil (93) d'une précédente union, que le couple a un enfant commun né le 12 juin 2019 à Paris et un enfant à naître à la date de la décision contestée, que si M. B... n'a pas d'activité déclarée, son épouse est employée en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 24 avril 2017 pour un salaire brut de 1861 euros et que le couple dispose d'un logement. Dans ces conditions, en dépit de la précédente obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé à M. B... le 3 mai 2019, la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

6. Eu égard à ses motifs la présente décision implique que, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, le préfet du Val-d'Oise, ou toute autre autorité compétente, délivre à M. B... un titre de séjour lui permettant de poursuivre sa vie privée et familiale en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais d'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à l'autorité administrative compétente, de délivrer à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

G. TARLa présidente-rapporteure,

O. DORION La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00320
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;23ve00320 ?
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