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11/07/2023 | FRANCE | N°22VE01869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 22VE01869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 9 mai 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n°2210658 du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pont

oise la demande de M. A....

Par un jugement n°2207135 du 28 juin 2022, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 9 mai 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n°2210658 du 17 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de M. A....

Par un jugement n°2207135 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 9 mai 2022 du préfet de police de Paris.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, le préfet de police de Paris demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision obligeant M. A... à quitter le territoire français, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- aucun des autres moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés en date du 9 mai 2022, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés, au motif que l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1996, entré en France en mars 2018, vit en couple depuis 2019 avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte pluriannuelle, salariée dans l'hôtellerie en contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 1 929 euros, avec laquelle il devait se marier le 13 aout 2022 et dont il a un enfant né le 20 juillet 2020. La vie commune du couple avec son enfant peut être regardée comme établie. Titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des transpalettes et chariots élévateurs, M. A... a été interpelé le 9 mai 2022 à Roissy alors qu'il venait chercher un badge pour occuper un emploi de cariste. Dans ces circonstances particulières, eu égard à la durée et à la stabilité de la vie familiale de M. A..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 mai 2022 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

G. TAR La présidente-rapporteure,

O. DORION La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme

La greffière,

N° 22VE01869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01869
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;22ve01869 ?
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