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11/07/2023 | FRANCE | N°21VE03462

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21VE03462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saclay a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 388 116 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier lié à l'insuffisance d'imposition aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et de la société civile Synchrotron soleil, au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement

n° 1902908 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a reconnu la resp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saclay a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 388 116 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier lié à l'insuffisance d'imposition aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et de la société civile Synchrotron soleil, au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1902908 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etat et a renvoyé la commune de Saclay devant l'administration fiscale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due en raison du défaut d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du CEA au titre des années 2016 et 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2021, le 24 octobre 2022, le 9 février 2023 et le 23 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saclay.

Il soutient que :

- en sa qualité d'établissement à caractère scientifique, le CEA entre dans les cas d'exonération foncière prévus par les articles 1382 1° et 1394 2° du code général des impôts ; les propriétés du CEA doivent être exonérées de taxe foncière quand elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale, ce qui est le cas pour la plus grande partie de ses bâtiments ;

- en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison de la tardiveté de la demande indemnitaire de la commune de Saclay.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2022, le 6 février 2023, le 14 février 2023 et le 11 mai 2023, la commune de Saclay, représentée par la SCP Ayachesalama, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 février 2023, le CEA, représenté par Me Toulemont, avocate, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.

Il soutient que :

- en sa qualité d'établissement à caractère scientifique, il entre dans les cas d'exonération foncière prévus par les articles 1382 1° et 1394 2° du code général des impôts ; il se prévaut de la réponse ministérielle Souvet et de la réponse ministérielle Delevoye ;

- les premiers juges auraient dû appliquer l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts ;

- le CEA est déjà imposé à la taxe foncière à raison de ses immeubles productifs de revenus tels qu'identifiés par la direction des vérifications nationales et internationales.

Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Erard, pour la commune de Saclay et de Me Nikolic, substituant Me Toulemont, pour le CEA.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saclay a demandé le 14 décembre 2018 au ministre de l'action et des comptes publics le versement d'une indemnité de 2 388 116 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'insuffisance d'imposition aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et de la société civile Synchrotron soleil au titre des années 2016 et 2017. Faute de réponse à sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de même montant en réparation de la perte de recettes fiscales correspondant, selon elle, à l'insuffisance d'imposition des propriétés bâties et non bâties situées sur les parcelles cadastrées section F n° 0013 à n° 0016, section F n° 0052 et n° 0055 à n° 0057 et enfin section ZT n° 0057, n° 0059 à n° 0061 et n° 0065 et n° 0066, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par le jugement attaqué du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etat et a renvoyé la commune de Saclay devant l'administration fiscale pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité due. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.

Sur l'intervention du CEA :

2. Le CEA justifie d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige. Son intervention est recevable.

Sur la faute de l'Etat :

3. D'une part, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

5. En premier lieu, en ce qui concerne la taxe foncière au titre de l'année 2016, le délai de reprise était expiré au 20 décembre 2018, date de réception du courrier par lequel la commune de Saclay a présenté sa demande indemnitaire. Par suite, l'administration fiscale, qui ne pouvait plus exercer son droit de reprise, ne peut être considérée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'ayant pas assujetti le CEA à la taxe foncière malgré la demande de la commune.

6. En ce qui concerne la taxe foncière au titre de l'année 2017, l'administration a été saisie par un courrier du 14 décembre 2018, reçu le 20 décembre 2018, alors que le délai de reprise prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2018. Ce bref délai ne permettait pas à l'administration fiscale d'étudier la question qui lui était posée, en recueillant éventuellement les observations du CEA, notamment en ce qui concerne les sociétés ou instituts qui lui sont rattachés et qui sont installés sur son territoire, certains d'entre eux ayant déjà acquitté la taxe foncière en leur nom propre, puis d'établir un rôle supplémentaire. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'obligation pour elle d'introduire sa demande indemnitaire dans un délai permettant à l'Etat d'exercer son droit de reprise ne remet pas en cause son droit au recours effectif, dès lors que la transmission des rôles des impôts directs locaux s'effectue plusieurs mois avant l'expiration du délai de reprise, ni ne méconnaît l'article L. 190 A du livre des procédures fiscales, qui concerne le délai d'engagement des recours indemnitaires, et non les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, la commune de Saclay ne peut se prévaloir utilement de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, dès lors que ces dispositions concernent les cas où les omissions ou les insuffisances d'imposition résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

7. En deuxième lieu, la circonstance que les services fiscaux n'aient pas spontanément procédé à cet assujettissement avant l'expiration du délai de reprise n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui auraient dû nécessairement conduire l'administration à réexaminer la situation de cet organisme. L'existence de litiges initiés par la communauté d'agglomération de Paris-Saclay et certaines communes du plateau de Saclay portant sur les cotisations de taxe professionnelle, de contribution économique territoriale et de taxe foncière dues par le CEA au titre d'années plus anciennes, ainsi que les jugements rendus dans ces litiges reconnaissant la responsabilité de l'Etat pour faute, sur lesquels le Conseil d'Etat ne s'est définitivement prononcé qu'en 2022, ne constituent pas une telle circonstance particulière.(/ANA)

8. Il s'ensuit que l'administration fiscale n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'effectuant pas une correction des bases de la taxe des années 2016 et 2017 avant l'expiration du délai de reprise.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande indemnitaire de la commune de Saclay. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 2 à 4 du jugement attaqué et de rejeter la demande de la commune de Saclay.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du CEA est admise.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 1902908 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 3 : La demande de la commune de Saclay est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la commune de Saclay et au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

O. DORIONLa greffière,

S. LOUISERELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE034632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03462
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;21ve03462 ?
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