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11/07/2023 | FRANCE | N°21VE03091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21VE03091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, de prononcer la restitution des sommes payées assorties des intérêts moratoires, d'enjoindre à l'administration d'émettre des avis d'impôt sur le revenu rectifiés pour les années 2011

et 2012 et de lui enjoindre de rétablir les primes pour l'emploi pour les anné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer le sursis de paiement et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, de prononcer la restitution des sommes payées assorties des intérêts moratoires, d'enjoindre à l'administration d'émettre des avis d'impôt sur le revenu rectifiés pour les années 2011 et 2012 et de lui enjoindre de rétablir les primes pour l'emploi pour les années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1905067 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 1 629 euros dégrevée en cours d'instance, correspondant à la prise en compte de dons au titre de l'année 2012, et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2021, le 2 février 2022 et le 11 août 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Leroux, avocat, demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;

4°) d'enjoindre à l'administration fiscale de rétablir les primes pour l'emploi pour les années 2011 et 2012 ;

5°) d'enjoindre à l'administration fiscale de leur restituer les sommes payées, assorties des intérêts moratoires ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont fondés à demander le sursis à exécution du jugement ;

- les mises en demeure du pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise ne sont pas justifiées ; l'administration fiscale a présenté des calculs contradictoires à l'occasion de ses échanges et dans ses mémoires en vue de les tromper ;

- leur réclamation initiale du 22 mars 2016, dans laquelle ils ont indiqué que le montant des prélèvements sociaux devait " tourner aux alentours de 4 200 euros pour 2011 et 2012 ", ne peut être interprétées comme signifiant qu'ils ont accepté les rectifications à hauteur de cette somme ;

- l'imposition des revenus fonciers de la SCI La Familiale YGM ne peut être mise à leur charge, dès lors le service ne peut se prévaloir de l'action paulienne exercée par le comptable du SIE de Gennevilliers, que la SCI La Familiale YGM est restée propriétaire des immeubles qu'elle a reçus par l'acte d'apport à cette société de ses biens immobiliers, que les revenus fonciers ont été perçus par la SCI La Familiale YGM et la SCI a d'ailleurs acquitté la taxe foncière ;

- ils sont fondés à se prévaloir de la prise de position formelle du SIP de Nogent-sur-Marne, qui les a déchargés de la taxe foncière au titre des années 2017 et 2018 ;

- à tout le moins, les immeubles de Joinville-le-Pont et de La Magne ne leur appartiennent pas, ainsi qu'il ressort de la consultation du site www.impôt.gouv.fr ;

- à titre subsidiaire, il ressort de la simulation faite sur le site www.impot.gouv.fr qu'en tenant compte des dégrèvements du 9 mars 2016 et du 4 octobre 2019, ils ne sont pas imposables.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 janvier, 22 février 2022 et un mémoire enregistré le 19 août 2022 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que la demande n'est recevable qu'à hauteur des impositions contestées dans la réclamation préalable du 22 mars 2016, par laquelle les contribuables ont admis que le montant des contributions sociales devrait tourner autour de 4 200 euros pour les deux années, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 août 2022, l'instruction a été close au 16 septembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 22VE02122 du 1er septembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement présentée par M. et Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel leur ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification en date du 18 juin 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012, à raison notamment de loyers crédités au compte courant d'associé de M. B... dans la comptabilité de la société civile immobilière (SCI) La Familiale YGM. Ils relèvent appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur de la somme de 1 629 euros dégrevée en cours d'instance, en tant que le tribunal a rejeté le surplus de leur demande.

2. Aux termes des dispositions combinées des articles 12 et 29 du code général des impôts, les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable. Les requérants soutiennent à titre principal qu'ils ne sont pas propriétaires des immeubles dont M. B... a fait apport à la SCI La Familiale YGM.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 3 septembre 2009 la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 14 mai 2008 du tribunal de grande instance de Pontoise qui avait fait droit à l'action paulienne introduite par le service des impôts des entreprises de Gennevilliers et, y ajoutant, a " révoqué l'acte de donation du 27 septembre 2002 par lequel Monsieur C... B... a donné à Madame A... D... épouse B... les 5/28ème en pleine propriété du bien sis à Montmorency (...) ainsi que les apports en société faits le 30 mai 2002 par M. C... B... à la SCI La Familiale YGM SCI ". Cet arrêt, qui est devenu définitif et a été publié, en mars 2010, au bureau des hypothèques de Paris, prononce l'annulation rétroactive erga omnes de ces actes de donation et d'apport, et non leur inopposabilité au seul créancier à l'origine de l'action judiciaire. Il s'ensuit que M. B... a, par l'effet de cet arrêt, retrouvé la pleine propriété des biens immobiliers donnés et apportés. Est sans incidence à cet égard la circonstance que certains des immeubles en cause apparaîtraient sur le site www.impots.gouv.fr comme n'étant pas la propriété de M. B.... Il résulte par ailleurs de l'instruction que les loyers perçus par la SCI La Familiale YGM, société civile ayant opté pour son imposition sur les sociétés, ont été inscrits sur un compte 467 " autres comptes débiteurs ou créditeurs " s'apparentant à un compte courant d'associé dont M. et Mme B... avaient la libre disposition. L'administration fiscale était dès lors fondée, en application des articles 12 et 29 du code général des impôts, à réintégrer les sommes ainsi mises à la disposition de M. et Mme B... dans leurs revenus fonciers, au titre des années 2011 et 2012.

4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de décisions de dégrèvement de cotisations de taxe foncière au titre des années 2017 et 2018, qui ne constituent pas des prises de position formelles et sont en tout état de cause postérieures aux impositions en litige.

5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir, à titre subsidiaire, qu'ils ne seraient pas imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 selon la simulation qu'ils ont réalisée sur le site www.impots.gouv.fr, les requérants ne contestent pas utilement le quantum des impositions mises à leur charge.

6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les mises en demeure de payer qui leur ont été adressées ne sont pas justifiées et que " l'administration entretient le plus grand flou dans ses calculs pour embrouiller le contribuable ", leur contestation sur ce point se rattache au contentieux du recouvrement et est par suite inopérante dans le cadre du présent litige relatif à l'assiette des impositions.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

8. Les conclusions à fin de restitution des sommes acquittées, assorties des intérêts moratoires, les conclusions tendant au rétablissement de la prime pour l'emploi et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

G. TARLa présidente-rapporteure,

O. DORION

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE03091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03091
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : LEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;21ve03091 ?
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