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11/07/2023 | FRANCE | N°21VE01668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21VE01668


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge de l'amende infligée à la société LCJ Editions et Productions au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts, dont elle a été constituée débitrice solidaire.

Par un jugement n° 1903617 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de su

rsis de paiement et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

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Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge de l'amende infligée à la société LCJ Editions et Productions au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts, dont elle a été constituée débitrice solidaire.

Par un jugement n° 1903617 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 juin 2021 et le 30 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Lagarde, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société LCJ Editions et Productions au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, de la réduire en application du principe de non-cumul des amendes et des pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2012 ne respecte pas les exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne fait pas mention de la base légale de l'amende litigieuse ;

- l'amende du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts ne peut être infligée à la société LCJ Editions et Productions, faute pour l'administration fiscale d'établir que cette société avait délivré des factures fictives ;

- le principe de proportionnalité fait obstacle à ce que soit infligée à cette société, de manière cumulative, la majoration de 40% pour manquement délibéré et l'amende pour factures fictives.

Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 15 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Par une ordonnance du 22 mai 2023, l'instruction a été close au 12 juin 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société LCJ Editions et Productions, qui avait pour activité l'édition et la vente de vidéogrammes d'œuvre cinématographiques, télévisuelles et théâtrales, et dont Mme B... était gérante et détentrice de 80 % du capital social, a fait l'objet de rectifications consécutives à une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, notamment, mis à sa charge l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts au titre de ses exercices 2007 à 2009, à raison de factures fictives des fournisseurs Fujioma Concept, Gorzo Nord Publishing et Eurocom SA. Par un jugement du 15 janvier 2016 du tribunal de grande instance d'Évry, confirmé par la cour d'appel de Paris le 26 juin 2018, Mme B... a été condamnée pour soustraction frauduleuse de la société LCJ Editions et Productions à l'impôt et faux en écritures comptables, au paiement solidaire des impôts fraudés, majorations et pénalités. Elle relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande aux fins de sursis de paiement, rejeté sa demande de décharge des amendes dont elle a été constituée débitrice solidaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Dans son dernier mémoire en réplique de première instance, Mme B... a soulevé à titre subsidiaire un moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2012 n'était pas suffisamment motivé pour lui permettre d'identifier précisément la dette fiscale que l'administration entend recouvrer et de contester les impositions au paiement desquelles elle est solidairement tenue. Le tribunal n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu. Par suite, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de Mme B....

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) ".

5. En premier lieu, l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2012 adressé à la société LCJ Editions et Productions fait référence à la proposition de rectification du 21 décembre 2010 et à la réponse aux observations du contribuable du 3 mai 2011, qui sont elles-mêmes motivées. Il est, ainsi, suffisamment motivé.

6. En second lieu, si la requérante soutient que les informations que comporte cet avis de mise en recouvrement seraient insuffisantes pour informer le débiteur solidaire, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement adressé au débiteur principal.

Sur le bien-fondé des amendes en litige :

7. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (...) / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

8. Pour démontrer que la société LCJ Editions et Productions avait sciemment présenté des factures fictives des sociétés britannique, Fujioma Concept, luxembourgeoise, Gorzo Nord Publishing, et belge, Eurocom SA, l'administration fiscale a relevé que les prestataires Fujioma Concept et Gorzo Nord Publishing n'ont pas pu être identifiés, que la société Eurocom exerce son activité dans un domaine complètement différent de celui exercé par la société LCJ Editions et Productions, qu'aucun contrat ni aucune déclaration intracommunautaire ou de TVA n'était produite et qu'aucun règlement n'avait été effectué. Ces éléments sont corroborées, s'agissant des factures comptabilisées lors des exercices clos en 2008 et 2009, par les constatations de fait du juge pénal qui constituent le fondement de la condamnation de Mme B... au paiement solidaire des impôts fraudés et sont revêtues de l'autorité de la chose jugée par le juge répressif. Le caractère fictif des factures en cause étant établi, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par l'administration fiscale devant le tribunal.

9. Si Mme B... soutient que les dispositions du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts seraient contraires à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce moyen n'est pas recevable, dès lors qu'il n'a pas été présenté dans un mémoire séparé portant la mention " question prioritaire de constitutionnalité ". En tout état de cause, le conseil constitutionnel a jugé dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 que l'amende pour facture fictive n'était pas manifestement disproportionnée par rapport au manquement que constitue l'établissement de factures qui ne correspondent pas à une livraison ou à une prestation de service réelle.

10. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être également écarté dès lors que la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts, qui s'applique aux droits éludés qui peuvent résulter de manquements autres que le recours à des factures fictives, et vise à réprimer les minoration délibérée d'imposition, ne tend pas à sanctionner les mêmes faits, ni ne protège les mêmes intérêts, que l'amende de 50 % du montant des factures fictives qui peut être infligée même en l'absence d'impositions supplémentaires et vise à réprimer la délivrance de factures fictives. Les conclusions présentées à titre subsidiaire de plafonnement des amendes au montant le plus élevé de l'une des deux sanctions ne peuvent par conséquent qu'être rejetées.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1903617 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

O. DORIONLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Nos 21VE01668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01668
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-11;21ve01668 ?
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