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07/07/2023 | FRANCE | N°22VE02633

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2023, 22VE02633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2205714 du 8 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Davi

d, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2205714 du 8 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A..., représenté par Me David, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me David, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué émane d'un auteur incompétent ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Villette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998 à Laghman, a sollicité le 2 mai 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A... avaient été relevées respectivement les 11 mars 2022 et 11 avril 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie et en Autriche alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du premier de ces Etats en venant d'un Etat tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A..., les autorités bulgares ont implicitement accepté cette requête, le 26 mai 2022. M. A... relève appel du jugement du 8 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet des Yvelines a informé les autorités bulgares que M. A..., qui ne s'était pas présenté à la préfecture à la suite de plusieurs convocations, devait être considéré comme en fuite et que le délai de son transfert était prolongé jusqu'au 8 février 2024.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... avait soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Dès lors le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur la légalité de la décision du 23 juin 2022 :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B... D..., directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté en litige. Contrairement à ce que soutient le requérant, la publication dans ce recueil, accessible à tous en ligne, était suffisante pour rendre cet acte exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 2 mai 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') en langue Pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Par ailleurs, ces brochures, qui lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France soit plus d'un mois avant la décision en litige, lui ont été remises en temps utile avant qu'intervienne cette décision. Il appartenait au requérant ainsi informé de produire au préfet tout élément de nature à faire obstacle à son transfert, y compris après l'entretien du 2 mai 2022, ce dont M. A... s'est abstenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

9. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de police, le 2 mai 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel sont apposés la signature de M. A... et le cachet de la préfecture de police, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".

11. M. A... soutient que rien ne justifiait le recours à un interprète par téléphone, qu'il n'a pas été informé de l'identité de celui-ci et qu'il n'est pas établi que cet interprète soit inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou qu'il intervienne par le biais d'un organisme agréé par l'administration. Néanmoins, le nom et les coordonnées électroniques de l'interprète figurent sur le compte-rendu de l'entretien du 2 mai 2022. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. A... de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Aux termes de l'article L. 571-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "

13. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

14. M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile objets de mesures de transfert auprès des autorités bulgares, en faisant état notamment de la mise en demeure que la Commission européenne a adressée aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, sur le fondement de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des rapports d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme en Bulgarie pour les années 2017 et 2018, des conclusions du sous-comité pour la prévention de la torture des Nations unies du 5 novembre 2021, ainsi que du très fort taux de rejet des demandes d'asile des ressortissants afghans dans cet Etat. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile au sens des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la demande de M. A... sera nécessairement rejetée sans faire l'objet d'un examen préalable par les autorités bulgares. Enfin, M. A... ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle ou à l'existence d'attaches sur le territoire français de nature à justifier que la France se reconnaisse comme l'Etat responsable de sa demande d'asile.

15. En particulier, si M. A... produit des documents illustrant des pratiques de refoulement à la frontière avec la Turquie et de violences de la part de certaines forces policières bulgares, cela ne permet pas d'en inférer que le renvoi du requérant vers la Bulgarie en exécution d'une décision de transfert pour le traitement de sa demande d'asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu'il soit exposé à un défaut d'instruction de sa demande d'asile et à des traitements indignes de ce type en violation des règles du droit européen de l'asile. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2205714 du 8 août 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

A. VILLETTELe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02633
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-07;22ve02633 ?
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