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07/07/2023 | FRANCE | N°22VE02264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2023, 22VE02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2206341 du 31 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé

cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2206341 du 31 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :

- M. A... B... E... ne justifie pas d'une présence régulière continue de dix ans sur le territoire français ;

- il constitue une menace pour l'ordre public.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2023 et 2 juin 2023, M. B... E..., représenté par Me Loehr, avocate, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de cet arrêt et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Villette,

- et les observations de Me Loehr pour M. A... B... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant péruvien né en France le 2 février 1982, est entré en France pour la dernière fois en 2002 et s'est vu délivrer successivement plusieurs cartes de séjour temporaires au titre de la vie privée et familiale du 21 août 2006 au 31 octobre 2018. Il a sollicité à nouveau le renouvellement de cette carte et s'est vu délivrer un récépissé le 14 novembre 2018. Après avis favorable de la commission départementale d'expulsion du 6 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a, le 26 novembre 2020, pris un arrêté d'expulsion du territoire français de M. C... au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public eu égard à la gravité et au nombre des infractions pénales commises par l'intéressé entre 2015 et 2019. Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. B... E.... Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B... E... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 31 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les trois dernières de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B... E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; "

5. M. B... E... a été mis en possession de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 21 août 2006 au 31 octobre 2018. Si le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivré que le 14 novembre 2018, le préfet, qui produit une demande d'admission exceptionnelle au séjour datée du 29 octobre 2018 qu'il a considérée comme une demande de renouvellement, n'établit pas que celle-ci aurait été déposée après l'expiration de son dernier titre. M. B... E... a ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 26 novembre 2020, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté d'expulsion. Cet arrêté a été annulé de telle sorte que le requérant doit être regardé comme étant resté en situation régulière jusqu'au 13 avril 2022, date de l'arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français. Si doivent être déduites de ces périodes, son incarcération pendant trois mois en 2017 et du 25 novembre 2021 au 13 avril 2022, M. B... E... témoignait néanmoins de plus de quatorze ans de résidence régulière sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, nonobstant les infractions commises par M. B... E..., le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision du 13 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 avril 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de M. B... E.... Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement contesté le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B... E... une autorisation provisoire de séjour et l'a convoqué pour réexaminer sa situation administrative. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'injonction et d'astreinte à l'encontre du préfet.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B... E... à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Loehr, avocate de M. B... E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loehr de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B... E....

DÉCIDE :

Article 1er : M. B... E... est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B... E... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Loehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Loehr, avocate de M. B... E..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... E... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B... E...

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... E... et à Maître Alice Loehr.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

A. VILLETTELe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02264
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : LOEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-07;22ve02264 ?
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