Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une demande enregistrée sous le numéro 1901257, la Société anonyme d'économie mixte (SAEM) Tours Evénements a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier son directeur des ventes et de la production, puis dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a explicitement rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2019.
II. Par une demande enregistrée sous le numéro 1903566, la SAEM Tours Evénements a demandé au tribunal administratif d'Orléans, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite née le 11 août 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 12 février 2019.
III. Par une demande enregistrée sous le numéro 2000169, la SAEM Tours Evénements a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a explicitement rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2019.
Par un jugement n° 1901257, 1903566 et 2000169 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 21 mai 2021, la Société anonyme d'économie mixte (SAEM) Tours Evénements, représentée par la SELARL MS Simmonneau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2019 lui refusant l'autorisation de licencier son directeur des ventes et de la production ;
3°) d'annuler les décisions de la ministre du travail du 11 août 2019 et du 20 novembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la ministre du travail du 20 novembre 2019 est irrégulière dès lors qu'elle a été prise après l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision implicite née le 11 août 2019 ;
- le licenciement de M. B... est justifié par plusieurs faits fautifs : d'une part, des affirmations mensongères contenues dans un courrier du 10 octobre 2018 quant à l'existence de factures d'échange de marchandises, et, d'autre part, le non-respect de la charte graphique de la société ;
- il est également justifié par l'insuffisance professionnelle du salarié caractérisée par l'absence de comptes rendus à la direction générale des déplacements professionnels réalisés, l'appréciation erronée et partielle des résultats de l'édition 2018 de la foire de la ville de Tours, l'absence de contacts avec des producteurs pour assurer une programmation de musique électronique, l'absence de proposition et de plan d'action au titre de l'" American Tours festival " et l'absence de proposition et de plan d'action au titre de l'activité " concerts et spectacles " ;
- aucun fait de harcèlement moral ou de discrimination syndicale ne peut lui être reproché à l'égard de son salarié ;
- aucun défaut de formation ne peut lui être reproché ;
- aucune obligation de reclassement ne pesait sur elle pour un cas d'insuffisance professionnelle ;
- l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée ; la demande d'autorisation de licenciement est antérieure à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, aucune décision de reconnaissance ne lui ayant été notifiée ; les faits de harcèlement et discrimination syndicale pour lesquels une instance prud'homale est en cours sont sans lien avec la présente instance et n'ont pas porté une atteinte fondamentale aux droits de son salarié.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2021, M. A... B... conclut au rejet de la requête et à ce que la SAEM Tours Evénements soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser un licenciement ;
- l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de le licencier ; à la date de la décision en litige, il se trouvait en arrêt de travail pour une maladie professionnelle, sans qu'aucune faute grave ou impossibilité absolue de maintenir le contrat de travail ne soit établie ; les droits de la défense ont été méconnus lors de l'entretien préalable ; la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat syndical ; la procédure a méconnu l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2019, lesquelles sont nouvelles en cause d'appel dans la mesure où elles avaient été abandonnées au cours de la première instance.
La SAEM Tours Evénements a présenté des observations en réponse à ce moyen et indiqué qu'elle n'a pas abandonné ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail.
M. B... a présenté des observations en réponse à ce moyen et indiqué que la SAEL Tours Evénements a, dans ses dernières écritures de première instance, abandonné ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de la SAEM Tours Evénements.
Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., employé depuis le 1er septembre 2015 au sein de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Tours Evénements, d'abord en qualité de manutentionnaire puis de chef des ventes dès le 1er novembre suivant et, en dernier lieu, de directeur des ventes et de la production à compter du 13 juillet 2016, et par ailleurs représentant syndical désigné depuis le 24 avril 2017, a été convoqué par lettre du 22 novembre 2018 à un entretien préalable à son licenciement. Par un courrier du 12 décembre 2018, la SAEM Tours Evénements a demandé à l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire, l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire et en raison d'une insuffisance professionnelle. Par une décision du 12 février 2019, l'inspecteur du travail chargé de la 7ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande. Le recours hiérarchique formé par la SAEM Tours Evénements à l'encontre de cette décision, a été rejeté par la ministre du travail, d'abord par une décision implicite née le 11 août 2019, puis par une décision expresse du 20 novembre 2019. La SAEM Tours Evénements, qui demandait initialement dans ses deux premières demandes enregistrées devant le tribunal administratif d'Orléans, sous les n°s 1901257 et 1903566, respectivement l'annulation de la décision du 12 février 2019 de l'inspecteur du travail et celle de la décision implicite de rejet de la ministre du travail, a demandé au tribunal, dans le dernier état des écritures des trois demandes qu'elle a déposées, l'annulation de la seule décision de la ministre du travail du 20 novembre 2019. La SAEM Tours Evénements doit être regardée comme relevant appel du jugement du 3 décembre 2020 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2019 et de la décision qui a été opposée à son recours hiérarchique par la ministre du travail le 20 novembre 2019, cette décision s'étant substituée à la décision de rejet née de manière implicite le 11 août 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :
2. Dès lors qu'il ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, et en l'absence de toute conclusion présentée en ce sens par la SAEM Tours Evénements, la fin de non-recevoir opposée par M. B... ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige :
3. La seule circonstance que la ministre du travail a pris une décision explicite le 20 novembre 2019, soit au-delà du délai de recours ouvert contre la décision implicite née le 11 août 2019, laquelle a été utilement contestée dans ce délai, n'est pas de nature à entacher cette seconde décision d'illégalité.
En ce qui concerne la compétence liée de l'administration :
4. En premier lieu, si M. B... fait valoir qu'à la date de la décision en litige, il se trouvait en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle, sans qu'aucune faute grave ou impossibilité absolue de maintenir le contrat de travail ne soit établie, il n'établit pas que la demande de licenciement serait fondée sur ce motif, alors que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il produit date du 19 avril 2021. Ainsi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits de la défense de M. B... auraient été méconnus lors de l'entretien préalable, au cours duquel l'intéressé a pu être assisté et faire valoir ses observations sur les faits qui lui sont reprochés par l'employeur, alors même que l'intéressé n'aurait pu évoquer la procédure qu'il avait engagée devant le conseil des prud'hommes pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
6. En troisième lieu, aucun élément du dossier n'établit un lien entre la demande de licenciement formée par la SAEM Tours Evénements et le mandat syndical exercé par M. B....
7. En dernier lieu, si M. B... soutient que la procédure de licenciement engagée à son encontre visait à entraver l'action qu'il a entreprise devant le conseil des prud'hommes, qu'il a saisi le 25 septembre 2018, et a ainsi méconnu l'article L. 1235-3-1 du code du travail dès lors qu'elle a porté atteinte aux droits fondamentaux qu'il tient de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'antériorité des faits motivant la demande d'autorisation de licenciement, que celle-ci aurait été entreprise pour dissuader le salarié d'agir devant la juridiction prud'homale.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de licencier M. B..., pris en ses différentes branches, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des décisions de refus d'autoriser le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B... :
9. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
10. Pour solliciter l'autorisation de licencier M. B... pour insuffisance professionnelle, la SAEM Tours Evénements a fait valoir auprès de l'administration du travail plusieurs griefs établissant, selon elle, l'insuffisance du travail fourni par l'intéressé pour gérer de manière performante les manifestations et activités dont l'organisation lui incombait.
11. En premier lieu, la SAEM Tours Evénements reproche à M. B... de ne pas avoir rendu compte à sa hiérarchie de ses déplacements et de l'activité professionnelle déployée au cours des foires de Nantes, Lyon et Orléans auxquelles il a participé, et plus généralement, l'absence de remontée d'activité de la part de l'intéressé auprès de sa direction. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié se serait soustrait au souhait exprimé par le directeur général, par courrier du 15 mars 2018, de mettre en place des rendez-vous réguliers de suivi d'activité avec chaque directeur, M. B... n'établit pas avoir déféré à l'invitation répétée de sa hiérarchie d'établir des comptes rendus de ses participations à d'autres foires afin d'en tirer des enseignements pour celle dont l'organisation lui incombe, et n'a d'ailleurs pas nié, lors de l'entretien préalable du 4 décembre 2018, cette absence de restitution de sa part alors que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il avait reçu une relance écrite à ce sujet le 1er juin précédent. Aucune des pièces produites ne fait état d'un retour d'activité spontané de la part du salarié auprès de sa hiérarchie, en dépit des reproches qui lui ont été adressés à ce titre, par exemple par le courrier du 20 septembre 2018. Contrairement à ce qui a été opposé à l'employeur sur ce point par l'inspecteur du travail, de tels manquements sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu la ministre du travail, la société requérante démontre la matérialité du grief tiré de l'absence de compte rendu de ses déplacements et de rapport de ses activités par M. B....
12. En deuxième lieu, la société requérante reproche à M. B... l'absence d'analyse des résultats financiers de la foire de Tours et, notamment, la baisse du résultat de l'édition 2018 de cet évènement, à concurrence de 60 158 euros par rapport à l'édition 2017, en dépit d'une augmentation des tarifs des exposants de 3,5 % et alors que le budget prévisionnel de la manifestation prévoyait un résultat supérieur de 22 000 euros. Toutefois, et conformément à l'appréciation portée sur ce grief par l'inspecteur du travail et la ministre du travail, en se bornant à produire un tableau comparatif des résultats pour en déduire un manque d'analyse imputable à son salarié, la SAEM Tours Evénements n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour établir la matérialité du grief invoqué à l'encontre de M. B..., alors que ce dernier s'est occupé des précédentes éditions de la même foire avec des résultats constamment en hausse.
13. En troisième lieu, la SAEM Tours Evénements se fonde également sur l'absence de toute initiative dans le démarchage de producteurs et de tourneurs et de proposition en vue de la programmation de concerts de musique électro. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a effectué aucune démarche prospective, en dehors du contact d'une seule agence événementielle avec laquelle la société était préalablement en relation d'affaires et qui lui avait été suggéré par sa direction, et que l'intéressé n'a établi aucune liste de contacts en dépit de la demande exprimée par son employeur le 14 mars 2018. Dès lors, contrairement à ce qu'ont retenu les autorités administratives dans leurs décisions en litige, la matérialité de ce manquement apparaît établie et imputable au salarié.
14. En quatrième lieu, s'agissant du festival " American Tours ", l'inspecteur du travail, de même que la ministre du travail s'agissant de la liste des partenaires de cette manifestation, ont considéré ce grief comme étant établi par l'employeur. Il ressort des pièces du dossier qu'en prévision de l'édition 2019 de cette manifestation, la SAEM Tours Evénements a fait réaliser une enquête auprès des visiteurs de l'édition 2018 et a réuni, le 12 septembre 2018, l'ensemble des collaborateurs contribuant à ce festival afin de réfléchir au renouvellement de la programmation de cet événement. Le plan d'action établi à cette fin par M. B..., qui ne conteste pas avoir la responsabilité de l'organisation de cette manifestation, et que l'intéressé a présenté le 10 octobre 2018, n'a pas pris en compte les analyses et propositions formulées par ces travaux préparatoires et se contentait de modifications marginales, générant de faibles économies. En outre, ce plan présentait un résultat déficitaire alors qu'il avait pour objet de remédier aux mauvais résultats enregistrés à l'occasion de l'édition 2018. En dépit des demandes formulées par sa hiérarchie, dont la dernière en date du 18 octobre 2018, M. B... n'a effectué aucun travail de prospection pour renouveler et enrichir la liste des partenaires à démarcher pour l'édition 2019 du même festival, transmettant à son employeur une liste identique à celle de l'année précédente, aux données en outre lacunaires. Ainsi, le grief formulé par l'employeur sur ce point est établi dans son ensemble.
15. En dernier lieu, la SAEM Tours Evènements fait grief à M. B... de ne pas avoir élaboré et produit de plan d'action concernant l'activité " concerts et spectacles " au cours de l'année 2018, alors qu'une commande en ce sens lui avait été adressée par un courrier électronique du directeur général du 7 février 2018. L'inspecteur du travail a considéré que ce grief était établi. Si l'intéressé a effectué un premier retour à sa hiérarchie le 27 février 2018, il ressort d'un courrier du 1er juin suivant que la direction était toujours en attente de démarches effectuées auprès de producteurs pour promouvoir les équipements de la société. De même, l'offre VIP, dont l'idée a été lancée par la direction en novembre 2017, n'a fait l'objet d'une réponse, au demeurant incomplète, de la part de M. B... que le 24 mai 2018, des éléments manquants, notamment financiers, étant demandés par la direction dès le 1er juin 2018. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a retenu la ministre du travail, l'employeur apporte la preuve d'une carence de son salarié pour répondre à sa demande de renforcer la place et l'audience de sa branche concerts et spectacles.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 qu'au vu de la multiplicité des manquements professionnels caractérisés à l'encontre de M. B..., lesquels ont tous trait à la mission pouvant normalement incomber à un directeur des ventes et de la production, dont l'intéressé n'a d'ailleurs demandé à se voir confirmer le contenu que tardivement, l'insuffisance professionnelle de M. B... est suffisamment caractérisée. Cette insuffisance est révélée sur une période d'une année, laquelle doit être appréciée au regard de la promotion professionnelle importante et extrêmement rapide, rappelée au point 1 de l'arrêt, dont l'intéressé a bénéficié. D'une part, si M. B... fait valoir en défense que l'employeur n'a pas rempli son obligation d'adaptation et de formation, il justifie avoir seulement sollicité de ce dernier l'autorisation de participer à deux formations à objet syndical au cours de l'année 2018, ce qui lui a été accordé, pour l'une immédiatement, pour l'autre après une demande de différer la participation du salarié en raison de la proximité immédiate de la formation demandée avec l'ouverture du festival " American Tours " dont l'intéressé était chargé. D'autre part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose une obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié soit par un motif économique soit par l'inaptitude physique du salarié. Il suit de là que M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de toute recherche de reclassement menée par son employeur. Dans ces conditions, la SAEM Tours Evénements est fondée à soutenir que l'insuffisance professionnelle de M. B... est de nature à justifier le licenciement de ce dernier.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le motif disciplinaire du licenciement de M. B..., que la SAEM Tours Evénements est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail chargé de la 7ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire du 12 février 2019 et de la décision de la ministre du travail du 20 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAEM Tours Evénements, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAEM Tours Evénements d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société requérante à l'encontre de M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail chargé de la 7ème section d'inspection du travail d'Indre-et-Loire du 12 février 2019 et la décision de la ministre du travail du 20 novembre 2019 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à la SAEM Tours Evénements la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Société anonyme d'économie mixte (SAEM) Tours Evénements, à M. A... B... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
M.-G. BONFILSLe président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSALa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00328 2