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27/06/2023 | FRANCE | N°22VE02342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2023, 22VE02342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rémunéré sur la base de l'indice brut 500 depuis son recrutement à compter du 26 septembre 2012 jusqu'au 1er janvier 2016, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de fixer sa rémunération à cet indice à compter du 26 septembre 2012 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son doss

ier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 160440...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rémunéré sur la base de l'indice brut 500 depuis son recrutement à compter du 26 septembre 2012 jusqu'au 1er janvier 2016, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de fixer sa rémunération à cet indice à compter du 26 septembre 2012 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1604409 du 2 juillet 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite de rejet, enjoint au recteur de l'académie de Versailles de régulariser dans un délai de trois mois la rémunération de M. B... à compter du 26 septembre 2012, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18VE03062 du 31 août 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l'éducation nationale, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....

Par une décision n° 445884 du 10 octobre 2022, le Conseil d'État a annulé l'arrêté n°18VE03062 du 31 août 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2018 sous le n° 18VE03062 et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré sous le n° 22VE02342 le 12 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B....

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, en application de la jurisprudence Czabaj ;

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la grille indiciaire des agents contractuels de l'académie de Versailles pour annuler la décision dès lors qu'elle n'a aucune valeur réglementaire et, de surcroît, a été établie par une autorité incompétente ;

- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de classer un professeur contractuel dans la deuxième catégorie à un indice brut 500 au seul motif qu'il serait titulaire d'un master 2 ;

- en fixant la rémunération de l'intéressé par référence à l'indice brut 469, puis à compter du 1er janvier 2016 à l'indice 500, le recteur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; la détention d'un doctorat ne donne pas droit à une rémunération supérieure pour enseigner dans un collège ou lycée professionnel ; la fixation d'un nouvel indice en 2016 résulte de la prise en compte de ses diplômes mais aussi de l'expérience acquise au sein de l'académie de Versailles ; il n'a pas été recruté pour occuper un poste présentant des caractéristiques particulières ; aucun motif tenant à la situation particulière de M. B... ne permet d'établir que le refus qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2018 sous le n° 18VE03062 et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré sous le n° 22VE02342 le 23 décembre 2022, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, société d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui était titulaire d'une maîtrise en sciences, technologies et santé, obtenue au terme de l'année universitaire 2005-2006, d'un master 2 en sciences, technologies et santé au titre de l'année universitaire 2008-2009, et qui a entamé un doctorat en physique des matériaux en 2009, a été recruté comme professeur contractuel de technologie, affecté au sein de l'académie de Versailles à compter du 26 septembre 2012. Il a signé plusieurs contrats pour exercer successivement les fonctions de professeur de technologie du 26 septembre 2012 au 1er décembre 2012 au sein du collège Mozart de Bois-d'Arcy, puis du 2 décembre 2012 au 31 août 2013 dans le même collège, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 au sein des collèges Nicolas Boileau et Jean-Moulin à Saint-Michel-sur-Orge, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 au collège Charles Péguy à Morsang-sur-Orge et au collège La vallée à Epinay-sous-Sénart et du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 au collège Gérard Philippe à Massy. Il a été classé en 2012 dans la deuxième catégorie des professeurs contractuels et rémunéré, depuis le 26 septembre 2012, par référence à l'indice nouveau majoré 410, correspondant à un indice brut 469. Sur sa demande et après la justification de la détention d'un diplôme de master 2 depuis 2009, il a été reclassé à l'indice brut 500 à compter du 1er janvier 2016. Le 22 mars 2016, M. B... a demandé l'application de ce dernier indice depuis son recrutement. Par un jugement du 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles avait rejeté sa demande tendant à bénéficier rétroactivement à compter de son recrutement d'une rémunération correspondant à l'indice brut 500. La cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B... par un arrêt n° 18VE03062 du 31 août 2020. Par une décision n° 445884 du 10 octobre 2022, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret du 12 mai 1981 : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. / L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute ". En application de cette disposition, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué chargé du budget du 29 août 1989 a fixé les indices servant à la détermination de la rémunération des professeurs contractuels, sur la base des quatre catégories mentionnées à l'article 4 du décret : " hors catégorie (500 à hors échelle) ; première catégorie (460 à 965) ; deuxième catégorie (408 à 791) ; troisième catégorie (340 à 751) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le classement d'un professeur contractuel dans l'une des quatre catégories mentionnées au point précédent est opéré par l'autorité administrative sur la base exclusive des titres universitaires détenus et de la qualification professionnelle antérieure. Il appartient ensuite à l'autorité administrative de déterminer la rémunération de l'agent en tenant compte, au sein de la catégorie retenue, des indices minimum, moyen et maximum prévus par l'arrêté du 29 août 1989, en fonction notamment de l'expérience de cet agent dans l'enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il est recruté. Il incombe au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en déterminant, d'une part, la classe de rattachement de l'agent et, d'autre part, sa rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. M. B... ne peut pas utilement se prévaloir de la grille de rémunération des professeurs contractuels de l'académie de Versailles prévoyant que les titulaires d'un master 2, classés dans la deuxième catégorie, bénéficient d'un indice net majoré 431 et d'un indice brut 500, dès lors que cette grille n'a qu'une portée indicative au regard de la large marge d'appréciation dont dispose le recteur et qu'elle ne présente donc aucun caractère réglementaire. Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en litige au motif que la grille indiciaire des agents contractuels de l'académie de Versailles revêtait un caractère règlementaire et qu'elle classait en matière d'enseignement général les titulaires d'un master 2 dans la 2ème catégorie leur attribuant un indice brut 500 et indice majoré 431. Il y a donc lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le requérant en première instance comme en appel.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé au recteur, pour fixer sa rémunération depuis son recrutement le 26 septembre 2012, d'appliquer l'indice brut 500 et l'indice majoré 431 qu'il lui a appliqué sur sa demande à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, s'il n'est pas contesté que M. B... est titulaire d'un master 2 " sciences, technologie, santé " délivré par l'Université de Dijon depuis le 19 novembre 2009, ce diplôme, tout comme les qualifications professionnelles de l'intéressé, ne peuvent être pris en compte que pour le classement dans une catégorie, classement que M. B... ne conteste pas. Le diplôme de master 2 dont se prévaut l'intéressé est donc sans influence sur la fixation de l'indice appliqué pour sa rémunération. S'il évoque en outre les heures d'enseignement qu'il a délivrées dans le cadre de son doctorat, soit 40 heures de travaux pratiques en tant que vacataire pendant l'année 2009 - 2010 puis 84 heures de travaux pratiques en tant que doctorant-enseignant durant les années 2010 à 2012, ni cette expérience dans un cadre universitaire, pour un nombre d'heures limité et dans un cadre très différent de celui dans lequel il a exercé au sein de l'académie de Versailles, ni les caractéristiques des postes occupés par M. B... entre son recrutement en septembre 2012 et le changement d'indice intervenu en janvier 2016, ne permettent de regarder la décision en litige, refusant de remettre en cause l'indice brut 469 correspondant à un indice intermédiaire entre les indices minimum et moyen pour les années 2012 à 2016, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie de Versailles a refusé de retenir l'indice 500 pour le rémunérer du 26 septembre 2012 au 31 décembre 2015.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision implicite de rejet. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B... présentées en première instance ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604409 du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02342
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;22ve02342 ?
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