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27/06/2023 | FRANCE | N°22VE01221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2023, 22VE01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2015 rejetant, d'une part, sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et d'autre part, sa demande de reconnaissance de deux accidents de service, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de saisir la commission de réforme, au besoin sous astreinte, de condamner le ministre des finances et des comptes publics à la reconst

itution de sa carrière, de condamner l'État à la prise en charge intég...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2015 rejetant, d'une part, sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et d'autre part, sa demande de reconnaissance de deux accidents de service, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de saisir la commission de réforme, au besoin sous astreinte, de condamner le ministre des finances et des comptes publics à la reconstitution de sa carrière, de condamner l'État à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure ainsi qu'à sa réhabilitation au sein du service, de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504856 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision expresse du 13 juillet 2015 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'existence de deux accidents de service et en tant qu'elle refuse l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel, a condamné l'État à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a enjoint au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt nos 17VE00469, 18VE02945 du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure et, sur appel incident du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement à l'exception de son article 1er en tant que cet article avait annulé la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître 1'existence de deux accidents de service et de son article 3 faisant injonction au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois.

Par une décision n° 442880 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 juin 2020 et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17VE00469 le 13 février 2017, le 12 avril 2017, le 29 avril 2019 et le 16 mars 2020 et sous le n° 22VE01221 le 9 août 2022, le 3 et le 9 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Vignola, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2015, remplacée par la décision explicite du 13 juillet 2015, rejetant sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 21 000 euros avec intérêts légaux à compter du 25 février 2022 au titre de sa responsabilité sans faute et à le subroger dans les droits de Mme B..., et, au titre de la responsabilité pour faute, la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de carrière, du fait du harcèlement moral qu'elle a subi et de manquement à son obligation de protection, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, avec capitalisation à compter du 30 janvier 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance d'afficher la décision de la cour d'appel de Paris du 25 février 2022 et l'arrêt à intervenir dans les locaux de de la DGDDI et de les publier dans la revue info Douanes ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 840,26 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explique pas pourquoi les agissements relevés ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement moral et en ce qu'il rejette implicitement ses conclusions accessoires à la reconnaissance d'un harcèlement sexuel tendant à la prise en charge de ses frais de procédure au titre de la protection fonctionnelle et à la reconstitution de sa carrière ;

- les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de protection prévue par les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits en tant qu'il juge ses conclusions indemnitaires relatives au harcèlement moral irrecevables ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit tant au regard des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 que des règles relatives à la charge de la preuve en matière de harcèlement moral, dès lors, d'une part, que les premiers juges ont exigé qu'elle apporte la preuve du harcèlement moral dont elle a été victime et, d'autre part, qu'ils n'ont pas procédé à une analyse globale des faits rapportés ; elle a été victime de harcèlement moral et apporte les éléments susceptibles de le faire présumer ; le tribunal n'a pas retenu des faits dont il a pourtant constaté la matérialité ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce ; elle a reçu des directives contradictoires et désordonnées ; elle a été mise à l'écart ; elle a fait l'objet d'un changement d'affectation d'office ; sa notation a été dégradée de manière injustifiée ;

- l'appel incident du ministre n'est pas recevable car tardif ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour faute ; le harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime lui a causé un préjudice de carrière et financier, un préjudice moral, et a porté atteinte à sa santé et à sa dignité ; elle peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 8 000 euros ; l'administration a méconnu l'obligation de sécurité qui résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et n'a pas eu de réaction immédiate et adéquate ; une enquête a été diligentée tardivement, en septembre 2014 alors que son supérieur a été informé des faits en février 2014 ; les conditions des auditions ont avantagé M. D... ; elle a été mutée au sein de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de manière discriminatoire ; elle a été ostracisée et affectée sur un poste sans portefeuille ni moyens matériels avant d'en être écartée par détachement au ministère de la justice ; M. D... a été promu ; le refus de protection fonctionnelle lui a causé un préjudice distinct ; elle a été victime de harcèlement moral, lequel a porté atteinte à sa carrière, à sa santé et à sa dignité ; la cour d'appel de Paris a reconnu M. D... coupable des faits de harcèlement moral commis à son encontre entre le 1er septembre 2013 et le 22 février 2014, et les juridictions administratives sont liées par les constatations matérielles de la juridiction répressive ; le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur en analysant des faits isolément, sans retenir le harcèlement moral ; l'administration n'avance aucune raison de nature à justifier les faits commis à son encontre et les manœuvres de son supérieur ont porté atteinte à sa santé ; elle a été affectée dans un nouveau bureau sans tache ni matériel ;

- le refus de protection fonctionnelle lui a causé un préjudice distinct et doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;

- la responsabilité sans faute de l'administration peut être engagée au titre des préjudices subis par Mme B... ; elle n'a perçu aucune des sommes que M. D... a été condamné à lui payer par la cour d'appel de Paris le 25 février 2022 ; l'administration est tenue de prendre en charge le paiement de la somme de 31 000 euros avec intérêts légaux depuis le 25 février 2022 ;

- l'octroi de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral impose le paiement des frais et honoraires de la procédure pénale ; elle justifie de ses frais au titre de l'enquête préliminaire et devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel et la Cour de cassation ; il impose également la réparation de ses préjudices, en exécution du jugement du tribunal administratif à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice moral résultant du refus d'octroi de la protection fonctionnelle pour le harcèlement sexuel, cette somme emportant des intérêts ; il impose également la réparation de ses préjudices moral, d'incidence professionnelle et de frais médicaux à hauteur de 8 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 1er avril 2015 et capitalisation à compter du 1er avril 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 octobre 2017, le 4 septembre 2019 et le 15 mai 2020 sous le n° 17VE00469, et le 15 décembre 2022 et le 6 avril 2023 sous le n° 22VE01221, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut d'une part au rejet de la requête et d'autre part, par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 13 juillet 2015 refusant à Mme B... l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel et a condamné l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il fait valoir que les conclusions présentées au titre de la responsabilité sans faute sont irrecevables faute de demande préalable et mal fondées, que les conclusions aux fins de publication et d'affichage de l'arrêt sont irrecevables et que les demandes au titre de la responsabilité pour faute ne sont pas fondées en l'absence de faute de service et au regard de l'indemnisation du préjudice résultant du refus de protection fonctionnelle par le tribunal administratif de Montreuil.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction, fixée au 10 avril 2023 par ordonnance du 17 mars 2023, a été reportée au 20 avril 2023 à 12 h 00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme B... a produit un mémoire le 20 avril 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 24 février 2023, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction au ministre de convoquer la commission de réforme pour statuer sur l'imputabilité des accidents des 21 février et 4 novembre 2014 et de lui verser la somme de 14 652,11 euros au titre des frais et honoraires avancés dans le cadre de la procédure pénale, ces conclusions relevant d'une procédure distincte d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016, enregistrée sous le n° 22VE01222.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vignola, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., lauréate du concours d'inspecteur des douanes et des droits indirects en 2006, a été affectée le 1er septembre 2011 au bureau D3 " Lutte contre la fraude " de la sous-direction D " Affaires juridiques, contentieux, contrôle et lutte contre la fraude " de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects, en qualité de rédactrice. Elle a informé le sous-directeur, par un courrier du 24 juin 2014, qu'elle s'estimait victime d'une situation de harcèlement sexuel et moral de la part de son chef de section, en fonction depuis le mois de septembre 2013. Elle a été affectée au bureau E1, en charge de la politique tarifaire et commerciale, le 1er septembre 2014. L'enquête administrative diligentée par la DGDDI a conclu à l'absence de harcèlement par un rapport établi en décembre 2014. Le 30 janvier 2015, Mme B... a adressé au ministre des finances et des comptes publics une demande tendant à la reconnaissance de deux accidents de service, à la reconnaissance de faits de harcèlement moral et sexuel, à l'octroi de la protection fonctionnelle, à la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la réparation de ses préjudices et à la communication de son dossier administratif et de son dossier médical. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, puis d'une décision expresse de rejet le 13 juillet 2015. Par un jugement du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 13 juillet 2015 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'existence de deux accidents de service et en tant qu'elle refuse l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel, a condamné l'État à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et a enjoint au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois. Par une requête du 13 février 2017, Mme B... a fait appel de ce jugement en tant qu'il lui a refusé la reconnaissance d'un harcèlement moral et a rejeté la demande indemnitaire y afférente en son article 5. Par un arrêt du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel principal formé par Mme B... contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance des faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure, mais a fait droit à l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics en annulant le jugement du tribunal administratif, à l'exception de son article 1er en tant qu'il avait annulé la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître l'existence de deux accidents de service et de son article 3 faisant injonction au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois. Par une décision n° 442880 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 15 juin 2020 et a renvoyé l'affaire à la cour. Mme B... a demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure. Dans ses dernières écritures, elle a demandé en outre à la cour de condamner l'Etat à réparer ses préjudices résultant des fautes commises après le signalement du harcèlement dont elle était victime ainsi qu'à lui verser les sommes que M. E... a été condamné à lui verser par jugement de la cour d'appel de Paris du 25 février 2022 et qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance d'afficher et de publier le présent arrêt. Elle doit être regardée, en revanche, comme ayant abandonné ses conclusions aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016 et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de saisir à nouveau la commission de réforme.

Sur l'appel de Mme B... dirigé contre le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de la protection fonctionnelle au titre d'un harcèlement moral et les conclusions indemnitaires y afférentes :

S'agissant de la régularité du jugement :

2. Il résulte des propres écritures de Mme B... qu'elle n'a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016 qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure. Si Mme B... soutient que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement faute d'expliquer pourquoi le fait de vider son bureau ne permettait pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la rédaction du point 11 du jugement du tribunal administratif de Montreuil, qui fait état d'un changement d'affectation, expose de façon suffisante les motifs de la décision. Par ailleurs, si Mme B... soutient que le tribunal a implicitement rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière par l'administration, le tribunal a jugé, au point 18, que " le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre des finances et des comptes publics de saisir la commission de réforme de la demande de Mme B... de reconnaissance de deux accidents de service dans un délai de deux mois ". Si, ce faisant, le tribunal n'a, effectivement, pas rejeté explicitement les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer la carrière de Mme B..., il l'a implicitement mais nécessairement fait par la formule précitée. Enfin, si le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, Mme B... n'a présenté en première instance aucune conclusion tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation d'un manquement de l'administration à son obligation d'assurer la sécurité de ses agents et un tel moyen était inopérant à l'appui de conclusions tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation du préjudice résultant d'un harcèlement moral.

S'agissant du bien-fondé du jugement :

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

4. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 25 février 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré M. E..., supérieur hiérarchique de Mme B..., coupable de harcèlement moral à son encontre et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Au soutien de cette condamnation, la cour d'appel a notamment relevé qu'alors que jusqu'à la prise de fonction de ce nouveau chef de section, Mme B... n'avait fait l'objet que d'appréciations élogieuses, les appréciations portées sur elle après cette prise de fonction traduisaient de sérieuses réserves qui étaient toutefois infondées. La cour d'appel a retenu que le supérieur hiérarchique de Mme B... faisait des jeux de mots à propos de son nom de famille et tenait de nombreux propos désobligeants la concernant, qu'il exerçait un contrôle excessif de ses horaires de travail, qu'il la dénigrait de façon systématique, qu'elle a été mise au ban du service avec une réattribution de ses dossiers découverte en réunion le 15 janvier 2014, et qu'il mettait en œuvre à son égard un management qualifié d'erratique et empreint de brutalité. Par une décision du 31 janvier 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de M. E... contre cet arrêt. Au regard de ces constats, et de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, Mme B... doit être regardée comme justifiant de l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. L'administration, en évoquant les erreurs de management de M. E... et en remettant en cause la manière de servir de l'intéressé et ses résultats, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il suit de là que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d'un harcèlement moral et à l'indemnisation du préjudice résultant de ce harcèlement. Il y a lieu d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par Mme B... relatifs au harcèlement moral.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 juillet 2015 en tant qu'elle refuse à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral :

6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".

7. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

8. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Tel est le cas, notamment, lorsque l'agent est victime de faits de harcèlement moral.

9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 5 que Mme B... doit être regardée comme justifiant de l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. L'administration n'a apporté en première instance comme en appel aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d'un harcèlement moral.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme B... présentées au titre du harcèlement moral et du refus d'octroi de la protection fonctionnelle à ce titre :

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... a été victime de harcèlement moral. Toutefois, par un arrêt du 25 février 2022, devenu définitif après la décision de la Cour de cassation du 31 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a condamné M. E..., déclaré seul coupable des faits de harcèlement moral, à payer à Mme B..., au titre de l'action civile, la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice moral et la somme de 6 000 euros au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Ces montants sont donc supérieurs à l'indemnisation demandée par Mme B..., dans la présente instance au titre de la faute de l'administration, pour les mêmes dommages et résultant des mêmes faits de harcèlement moral. Elle a donc été déjà indemnisée à raison de ces préjudices à la date du présent arrêt. Si Mme B... demande en outre l'indemnisation de frais de santé, et produit à cette fin des factures de psychologue établies le 30 mai, le 27 juin, le 25 juillet 2018, et le 20 février et le 24 avril 2019, ainsi que des notes d'honoraires établies le 16 décembre 2020, le 19 mars 2021, le 18 juin 2021, le 10 septembre 2021, le 8 décembre 2021, le 25 février 2022, le 29 avril 2022, le 19 septembre 2022, le 30 septembre 2022 et le 7 avril 2023, elle ne justifie pas, eu égard à la date de ces factures, que ces dépenses seraient de manière directe et certaine en rapport avec les faits de harcèlement qu'elle a subis en 2013 et 2014. Si elle produit, en effet, une attestation de Mme C..., psychologue, du 8 avril 2023 donnant des précisions sur son intervention, cette dernière fait état d'un " passage - aujourd'hui révolu - marqué par des symptômes dépressifs réactionnels à un contexte professionnel délétère que la patiente a eu à traverser, au cours duquel un traitement par antidépresseur et par anxiolytiques à la demande a été ordonné par le médecin traitant, parallèlement à la psychothérapie en face à face " et ces mentions ne sont pas de nature à démontrer que les factures et notes susmentionnées seraient en lien avec le harcèlement moral dont elle a été victime.

11. Par ailleurs, si Mme B... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral, elle ne justifie pas qu'un tel préjudice serait distinct de celui résultant du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement sexuel, lequel a été déjà indemnisé à hauteur de 2 000 euros par le tribunal administratif, les faits commis par M. E... ne permettant pas de distinguer nettement les deux types de harcèlement. De plus, si Mme B... a maintenu une argumentation relative au paiement de ses frais de procédure devant le juge pénal, elle a renoncé dans ses dernières écritures à maintenir des conclusions en la matière.

12. Les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation des chefs de préjudice dont elle se prévaut au titre du harcèlement moral doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions nouvelles présentées par Mme B... en appel :

13. Si la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui ne justifie au surplus d'aucune démarche pour recouvrer les sommes que M. E... a été condamné à lui verser ni d'avoir adressé une demande à l'administration pour qu'elle se substitue à ce dernier, n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 21 000 euros mise à la charge de M. E... par la cour d'appel de Paris le 25 février 2022.

15. En revanche, Mme B..., qui ne s'est prévalue dans ses écritures de première instance du manquement de l'administration à l'obligation de protection posée à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral, présente des conclusions nouvelles en appel tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant des conditions de sa réaffectation, après la révélation des faits de harcèlement dont elle a été la victime, dans un nouveau bureau situé au même étage que celui qu'elle occupait au bureau D3, dépourvu d'ordinateur et sans affectation de dossiers. La faute invoquée par Mme B... se rattache au même fait générateur que celui qu'elle a invoqué pour justifier sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, à savoir le comportement de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, et elle est donc recevable à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement. Au regard des éléments qu'elle apporte, qu'il s'agisse de photographies ou de courriels adressés en septembre 2014, qui démontrent qu'elle a été affectée ne serait-ce que temporairement dans un local équipé uniquement d'un bureau, sans ordinateur fixe, téléphone, chaise de bureau ni affectation de dossiers, elle est fondée à soutenir que les conditions de sa réaffectation, même si ces conditions n'étaient que provisoires après son retour le 1er septembre 2014, ont constitué un manquement à l'obligation de protection qu'elle invoque et lui ont causé un préjudice moral qui peut être évalué et indemnisé à hauteur de 3 000 euros. En revanche, ni les conditions de déroulement de l'enquête administrative, diligentée dans un délai raisonnable après la révélation des faits, ni le déroulement de la carrière de M. E..., dont la culpabilité n'a été reconnue par la cour d'appel de Paris qu'en 2022, ne peuvent être pris en compte pour apprécier la faute qu'elle invoque et fixer le montant de l'indemnisation de son préjudice.

16. Enfin, si Mme B... demande à la cour d'enjoindre au ministre d'afficher et de publier l'arrêt à intervenir, il ne relève pas de l'office du juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du manquement de l'Etat à son obligation de protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa demande, le 9 mars 2023. En revanche, si la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La capitalisation de ces intérêts s'accomplira donc à compter du 9 mars 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur l'appel incident du ministre dirigé contre le jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de la protection fonctionnelle au titre d'un harcèlement sexuel :

18. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge d'appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l'appel principal.

19. Mme B..., par l'appel principal qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement moral, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et présentait, en outre, des conclusions tendant au versement d'une somme de 13 459,43 euros en remboursement de frais de procédure, visant à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences, à titre d'exécution, de l'annulation prononcée par le tribunal du refus de protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral. Par son appel incident, formé après l'expiration du délai d'appel, le ministre a, pour sa part, demandé l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il avait annulé le refus d'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel et qu'il avait condamné l'Etat à verser une indemnité de 2 000 euros à Mme B... en réparation du préjudice moral imputable à ces faits.

20. Il ressort des pièces du dossier que les faits constitutifs de harcèlement moral sont distincts des faits qu'elle présentait comme étant constitutifs de harcèlement sexuel. En saisissant le tribunal administratif après le refus qui avait été opposé globalement par l'administration à l'ensemble de ses demandes, la requérante a soumis au tribunal des litiges distincts tenant, d'une part, aux faits de harcèlement moral et, d'autre part, aux faits de harcèlement sexuel. Dès lors que l'appel principal qu'elle a formé ne porte pas sur les faits de harcèlement sexuel vis-à-vis desquels le tribunal administratif lui a, au moins partiellement, donné satisfaction, Mme B... est fondée à soutenir que l'appel incident formé par le ministre après l'expiration du délai d'appel et dirigé contre le jugement en tant qu'il avait fait droit aux conclusions relatives aux faits de harcèlement sexuel n'est pas recevable. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Mme B... et de rejeter les conclusions du ministre demandant la réformation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'annulation et indemnitaires afférentes à une situation de harcèlement sexuel.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 juillet 2015 en tant qu'elle lui refuse l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral résultant du manquement de l'Etat à son obligation de protection posée à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Sur les frais liés au litige :

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et au regard des sommes déjà mises à la charge de l'Etat en première instance comme devant le Conseil d'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais exposés dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 13 juillet 2015 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme B... l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme B... en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023. Les intérêts échus le 9 mars 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01221002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01221
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;22ve01221 ?
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