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27/06/2023 | FRANCE | N°22VE00954

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 juin 2023, 22VE00954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2012832 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 a

vril 2022, Mme A..., représentée par Me Semak, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2012832 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Semak, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC à verser à son avocate, Me Semak, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car entaché d'erreur de droit, de dénaturation de sa demande et d'erreur de fait ;

- le jugement est insuffisamment motivé car le tribunal s'est contenté d'affirmer que le défaut d'examen ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier sans répondre à l'argument tiré de l'absence d'appréciation de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de même, le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne, d'une part, l'appréciation de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa vie privée et, d'autre part, son insertion professionnelle ;

- la décision de refus de titre de séjour, celle l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, sont insuffisamment motivées ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par mesure d'instruction du 5 janvier 2023, il a été demandé au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer tout document permettant d'établir la composition de la commission du titre de séjour lors de sa séance du 23 janvier 2020 au cours de laquelle a été examiné le cas de Mme A....

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise, née en 1960, est entrée en France selon ses dires en janvier 2004 et a introduit une demande de titre de séjour en 2019. Par l'arrêté contesté du 31 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... avait soutenu en première instance que sa demande de titre de séjour était fondée à la fois sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le 7° de l'article L. 313-11 du même code, mais que l'arrêté attaqué n'avait rejeté sa demande qu'au regard de l'admission exceptionnelle au séjour sans examiner si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Ainsi, le jugement ne peut qu'être annulé en raison de cette irrégularité.

3. Il y a lieu, dans ces conditions, pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par Mme A... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :/ a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ;/ b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...)./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... a fait l'objet d'un avis rendu par la commission du titre de séjour le 23 avril 2020, dont Mme A... soutenait en première instance qu'il n'était pas démontré qu'elle était régulièrement composée. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, la composition de cette commission n'a pu être déterminée. Par suite, il y a lieu de faire droit au moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2012832 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 31 janvier 2020 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Semak, avocate de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

O. DORION

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00954
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;22ve00954 ?
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