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27/06/2023 | FRANCE | N°21VE02213

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2023, 21VE02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Asnières-sur-Oise à lui verser la somme de 20 227,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la démolition du portail et du mur de clôture situés sur sa propriété.

Par un jugement n° 2001371 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune d'Asnières-sur-Oise à lui verser la somme de 20 227,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la démolition du portail et du mur de clôture situés sur sa propriété.

Par un jugement n° 2001371 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A..., représenté par Me Guillon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune d'Asnières-sur-Oise à lui verser la somme de 20 227,25 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Oise le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le transfert de propriété de son terrain à la commune d'Asnières-sur-Oise n'était pas intervenu le jour où le mur et le portail qu'il supportait ont été détruits par les services municipaux ;

- ses préjudices tiennent aux frais de réparation de ces éléments et au préjudice moral subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune d'Asnières-sur-Oise, représentée par Me Gentilhomme, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 6ème chambre du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Villette,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gentilhomme pour la commune d'Asnières-sur-Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... épouse A... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Asnières-sur-Oise à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la démolition, par la commune, du mur de clôture et du portail situés sur sa propriété, cadastrée section AD n° 783.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'expropriation : " L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement. " ;

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation. ".

4. Il résulte de ces dispositions que seul le versement ou la consignation de l'indemnité résultant de l'accord entre l'expropriant et l'exproprié ou, à défaut, d'une décision du juge de l'expropriation emporte entrée en possession au profit de l'expropriant.

5. Par suite, la commune d'Asnières-sur-Oise n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entrée en possession de la parcelle cadastrée section AD n° 783 du fait de la consignation, postérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 16 décembre 2016, du seul montant de l'offre qu'elle avait présentée à Mme A.... A la suite du refus de cette offre par Mme A..., le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité qui lui était due le 5 décembre 2019. Cette somme a été versée à Mme A... par la commune d'Asnières-sur-Oise le 27 février 2020. Dès lors, c'est uniquement à cette date que la commune est entrée en possession de la parcelle cadastrée section AD n° 783.

6. En faisant procéder en juin 2017, sans l'autorisation de Mme A..., à la destruction d'un portail et d'un mur d'enceinte situés sur cette parcelle, dans le cadre de travaux de restauration d'un monument aux morts dont il ne résulte au demeurant pas de l'instruction qu'ils auraient nécessité ces destructions, la commune d'Asnières-sur-Oise a commis une faute. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune n'avait commis aucune faute à son égard.

7. Mme A... soutient que ces destructions ont entraîné pour elle un préjudice matériel tenant aux frais de reconstruction du portail et du mur d'enceinte. Néanmoins, elle produit un devis daté du 27 novembre 2019 et n'établit pas avoir fait procéder à ces travaux avant le 27 février 2020, date à laquelle la parcelle est devenue la possession de la commune d'Asnières-sur-Oise. Dès lors, ce préjudice ne saurait être regardé comme établi.

8. L'appelante soutient également que cette faute lui a causé un préjudice moral tiré de la crainte de voir son terrain soumis aux intrusions. Néanmoins, il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux du 20 juin 2018 que l'emprise des lieux n'était pas entièrement clôturée. En outre, l'état du terrain et l'absence de réponse de Mme A... aux courriers de la commune relatifs à l'acquisition de son terrain, depuis 2012, témoignent de l'abandon de cette parcelle par sa propriétaire. Dès lors, le préjudice moral ne saurait non plus être regardé comme établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que la commune d'Asnières-sur-Oise demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune d'Asnières-sur-Oise, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

A. VILLETTELe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02213
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Expropriation et autres législations.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;21ve02213 ?
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