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27/06/2023 | FRANCE | N°20VE03445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2023, 20VE03445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... AP..., M. AB... T..., Mme AI... F..., M. et Mme A... et AS... AC..., M. et Mme B... et AT... AN..., M. AK... M..., Mme U... Z..., M. et Mme AD... et L... W..., M. et Mme AR... et AJ... X..., M. et Mme H... et AM... N..., M. et Mme AF... et AM... Y..., M. et Mme O... et G... AO..., Mme I... AG..., Mme P... K..., M. et Mme V... et AU... E..., M. et Mme AA... et Q... AH..., M. et Mme AL... et J... C..., M. V... S... et Mme R... AE..., représentés par Me Sevino, ont demandé au tribunal administratif de Versa

illes d'annuler la délibération du 13 juin 2019 par laquelle le c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... AP..., M. AB... T..., Mme AI... F..., M. et Mme A... et AS... AC..., M. et Mme B... et AT... AN..., M. AK... M..., Mme U... Z..., M. et Mme AD... et L... W..., M. et Mme AR... et AJ... X..., M. et Mme H... et AM... N..., M. et Mme AF... et AM... Y..., M. et Mme O... et G... AO..., Mme I... AG..., Mme P... K..., M. et Mme V... et AU... E..., M. et Mme AA... et Q... AH..., M. et Mme AL... et J... C..., M. V... S... et Mme R... AE..., représentés par Me Sevino, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 13 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aigremont a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1906101 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2021 et le 15 et le 28 février 2022, M. AP..., M. T... et Mme F..., M. et Mme AC..., M. M... et Mme Z..., M. et Mme N..., M. et Mme Y..., M. et Mme AO..., Mme AG..., M. et Mme AQ... E..., M. et Mme AH..., représentés par Me Guérin, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 13 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aigremont a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la délibération en date du 13 juin 2019, notamment en ce que le plan local d'urbanisme a approuvé des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) incompatibles avec des normes supérieures, comme les orientations réglementaires du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), et ce en particulier en fixant l'OAP n° 1, le classement d'une zone Uap, le recul artificiel de la lisière du massif boisé, l'usage excessif et extensif des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), et particulièrement du STECAL Ne, le déclassement d'espaces boisés classés ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aigremont de leur communiquer ainsi qu'à la cour le certificat d'urbanisme CUa 78 007 16 A 0018, en assortissant le cas échéant cette mesure d'une astreinte ;

5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du 23 octobre 2020 est irrégulier ; il ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier ; le tribunal a considéré à tort que les moyens relatifs à l'illégalité externe n'étaient pas recevables alors qu'il ne s'agit pas de conclusions nouvelles et que le juge administratif doit prendre en compte les moyens d'ordre public ; le jugement est insuffisamment motivé car il n'a pas examiné le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; le tribunal a statué sur les zones Uap qui sont des zones urbaines et non à urbaniser ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec les orientations du SDRIF, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ; l'OAP n° 1 n'est pas compatible avec l'orientation protégeant les lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares ; il y a une continuité forestière dans le secteur des serres et les zones examinées par un expert ont une nature forestière pour 7 d'entre elles ; le secteur des serres est en quasi-totalité dans la bande de protection de 50 mètres ; le classement des 788 mètres carrés de la zone 10 en zone UA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la zone en litige n'est pas un site urbain constitué car il n'y a ni desserte par les réseaux, ni trame viaire existante, ni taux d'occupation des sols important ; le site présente un caractère agricole et le projet d'aménagement et de développement durables vise le maintien de la diversité des cultures agricoles et entités, la préservation et valorisation des prairies et vergers et l'encouragement de l'agriculture biologique ; la servitude de passage évoquée est illégale s'agissant des parcelles avoisinant le ru du Buzot classé SUP AC2 ; la commune indique des superficies différentes pour le terrain des serres ; le projet d'urbanisation prévu dans l'OAP n° 1 n'est pas compatible avec le SDRIF et aboutit à une consommation d'espace naturel agricole et forestier entrainant un dépassement de la consommation autorisée par le SDRIF et au-delà des 2,28 hectares prévus par le projet d'aménagement et de développement durables ; les personnes publiques associées ne se sont pas déplacées et n'ont pas pu régulièrement conclure que le secteur en cause était un site urbain constitué ou s'insérait dans un site urbain constitué ; les conditions de traitement paysager prévues par l'OAP n° 1 ne suffisent pas à la rendre compatible avec les orientations du SDRIF ; il ne s'agit pas d'un site urbain constitué et il y a bien une extension d'urbanisation au détriment d'une surface agricole, de l'ordre de 5 299 mètres carrés soit 1,2 % d'extension supplémentaire ; un dépassement de 0,6 % de l'espace urbanisé communal n'est pas conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; le rapport de présentation est en contradiction avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; le classement de 15 hectares en zone agricole est sans incidence et la commune n'a pas pris en compte la totalité de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers intervenue entre la mise en place du SDRIF et la date d'arrêt du plan local d'urbanisme ; 1,8 hectares ont été retenus à tort au nombre des surfaces urbanisées de référence ; cette correction impliquerait une consommation maximale autorisée d'espaces naturels agricoles et forestiers de 2,19 hectares alors que le plan prévoit la consommation de 3,08 hectares, d'où un dépassement du maximum autorisé de plus de 40 % ; le document est incompatible avec le SDRIF qui érige en priorité la protection de l'espace boisé et naturel entourant le château et la Forestine en classant ces terrains en STECAL Ne et Nc ; après le jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2020, et le classement de la parcelle AC47 en zone Ui par la délibération du 7 mai 2021 prise pour son exécution, la consommation d'espace naturel agricole et forestier est de 8 %, alors que les orientations du SDRIF la limitent à 5 % ; la position de la DDT présentée dans un compte-rendu de la réunion du 21 décembre 2017 est tronquée ; les OAP 2 et 3 sont incompatibles avec le SDRIF en tant qu'elles permettent une extension de l'urbanisation supérieure à 5 % ; il y a un dépassement de 0,6 % des 5 % autorisés dans le secteur des serres, Grande rue, et une consommation de 788 mètres carrés d'espaces boisés dans la zone UA représentant 0,2 % supplémentaires, et 2,9 % correspondant à l'annulation du classement de parcelle AC47 en Nt et de son reclassement postérieur en Ui, ce qui représente au total 9,3 % de consommation d'espace soit près du double de ce qui est autorisé par le SDRIF ; la parcelle AC 47 était auparavant classée en zone AU, correspondant à une urbanisation future et donc à une extension urbaine ; 9 974 mètres carrés de forêt, proches du ru du Buzot, sont supprimés dans le plan local d'urbanisme ; l'étude environnementale est insuffisante s'agissant de la faune ; les 5 secteurs classés en N, et notamment les STECAL, ne sont pas occupés par des espaces boisés classés, pour une superficie totale de 6 hectares ; il y a un recours excessif aux STECAL ; la zone N correspond aux espaces forestiers, recouverts en totalité par des espaces boisés classés ;

- la délibération est irrégulière faute de saisine préalable du Centre national de la propriété forestière, prévue à l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'incohérences, au regard des destinations multiples interdites dans les zones urbaines et notamment en zone UH ;

- le plan local d'urbanisme est entaché d'une incohérence interne entre l'OAP n° 1 et les orientations de l'axe n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables, qui prévoit la dynamisation du centre-village et l'axe n° 3 ; il n'y a pas de prévisions économiques et démographiques dans le rapport de présentation, qui est contraire aux objectifs de croissance démographique maîtrisée avec une augmentation de la population de 30 % de 2018 à 2030 alors que le SDRIF prévoit une augmentation de la population francilienne entre 2013 et 2030 entre 7 et 15,8 % ; il n'y a pas de cohérence entre les objectifs de croissance modérée de la population dans le projet d'aménagement et de développement durables et le programme d'urbanisation accélérée de la commune ; il y a un projet d'augmentation accélérée de la population sans amélioration des services de proximité et notamment des capacités de l'école ; la construction d'une résidence sénior n'est pas évoquée ; aucune justification n'est apportée pour s'inscrire dans une démarche de transition énergétique, au regard en particulier des réseaux d'énergie ; aucune déclinaison de l'objectif de développement durable n'est faite dans le règlement en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ; il y a une incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et le 3ème axe relatif à la protection des espaces naturels agricoles et forestiers et la valorisation de la présence de la forêt et de son lien avec le village dès lors que la partie du terrain située à côté du centre de loisirs est boisée et ne fait plus l'objet de protection et que les STECAL Ne et Nc font peser un risque futur de remise en cause du caractère naturel de la zone ; la ville a fait un usage excessif des STECAL, sans les justifier et la CDPENAF s'y est opposée ; la création des STECAL Ne et Nc est contraire aux orientations du SDRIF et du projet d'aménagement et de développement durables ; le classement en zone Ua de 788 mètres carrés d'espaces boisés en continuité avec le massif de plus de 100 hectares est en contradiction avec la nature de cet espace : cette consommation d'espace n'est pas justifiée et le défrichement est possible sans autorisation ; les espaces boisés entourant le château et le centre de loisirs sont qualifiés à tort de parc et jardin, ce qui fait reculer artificiellement la lisière de la forêt ; la caractéristique d'espace boisé a été retenue par la commune avec un zonage N ; l'objectif du développement durable est également méconnu avec la suppression d'un espace agricole diversifié de 5 299 mètres carrés en lisière de forêt et dans un site classé ; il y a une disparition de 6 840 mètres carrés d'espaces boisés classés en zone Ne alors que le boisement a augmenté ;

- le plan local d'urbanisme ne prend pas suffisamment en compte le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France (SRCE) ; la commune devait le prendre en compte a minima après avoir identifié le secteur des serres comme un réservoir de biodiversité ;

- le plan local d'urbanisme porte atteinte au site classé des espaces boisés avoisinant le ru du Buzot ; le dossier est entaché d'une insuffisance substantielle faute de mention du classement du ru du Buzot comme un site naturel en vertu de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, et l'existence de cette servitude d'utilité publique aurait dû être mentionnée, ce qui entache la délibération du 13 juin 2019 d'illégalité ; les règles applicables au STECAL Ne ne permettent pas de sauvegarder le site et aboutissent à une urbanisation du site ;

- le plan local d'urbanisme porte atteinte à la faune sauvage, dont la présence a été survolée par la commune lors de la préparation de son plan local d'urbanisme, alors que la présence de la salamandre tachetée, espèce protégée, a été relevée ; le secteur est traversé par une ancienne canalisation d'adduction d'eau et une source est présente ; il n'y a pas eu d'étude environnementale suffisante ni de diagnostic sur la faune et la flore et les dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme sont méconnues ;

- le classement de la zone Uap est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'urbanisation et de site urbain constitué ; le secteur des serres n'est accessible que par une servitude de passage qui n'a plus d'existence légale et ne concerne qu'un passage de 5 mètres ne permettant de desservir que 6 logements en vertu du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il existe des incohérences entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables ; dès la rédaction du projet d'aménagement et de développement durables, sont présentés comme urbanisés des espaces boisés et au surplus classés en zone N représentant 5 % de l'espace urbain de la commune ;

- plusieurs moyens n'ont pas été analysés par le tribunal, s'agissant de la légalité externe et de l'illégalité interne de la délibération du 13 juin 2019 ; s'agissant de l'illégalité externe, le rapport de présentation est insuffisant s'agissant de la prise en compte des enjeux de patrimoine écologique, faute de mention du site naturel du ru du Buzot et d'une ZNIEFF de type II, de l'insuffisante justification des calculs retenus pour évaluer la surface de l'espace urbanisé existant et du déclassement d'espace boisé classé ou de renseignements quant à l'existence du périmètre régional d'interventions foncières ; le rapport de présentation a été élaboré en application des dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa version modifiée par le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, inapplicables ; l'évaluation environnementale est insuffisante au regard de l'atteinte portée à la faune sauvage ; la procédure est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation des personnes publiques compétentes avant le déclassement de certains espaces boisés ; la délibération du 21 juin 2018 n'a pas été transmise à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) ; s'agissant de l'illégalité interne, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, au regard de son incompatibilité avec le SDRIF, et le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen ; les OAP 2 et 3 sont incompatibles avec le SDRIF car la première ne prévoit pas de préserver une part importante d'espace paysager et de loisirs et la seconde ne prévoit pas de préserver une part importante d'espace paysager et de garantir des espaces naturels non bâtis en limite avec l'espace agricole, de conserver le chemin agricole et de créer un nouvel espace paysager ; le plan local d'urbanisme est entaché d'autres incohérences que celles déjà évoquées ; les OAP 2 et 3, qui prévoient des extensions de l'urbanisation au Nord et à l'Est des parties urbanisées existantes de la commune, contrarient les orientations de l'axe 1 et de l'axe 3 ;

- à titre subsidiaire, une annulation partielle du plan local d'urbanisme est possible en tant que le plan local d'urbanisme a approuvé des OAP incompatibles avec des normes supérieures, le classement d'une zone Uap, le recul artificiel de la lisière du massif boisé et le classement en zone urbaine d'une partie de la forêt, l'usage excessif et extensif des STECAL, et particulièrement du STECAL Ne, le déclassement d'espaces boisés classés et le classement de l'ensemble des sous-secteurs N.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 8 février 2022, la commune d'Aigremont, représentée par Me Vuagnoux, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 6ème chambre du 16 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. AP... et autres ont produit un mémoire le 19 avril 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

La commune a produit des pièces le 20 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.

Par une lettre du 29 septembre 2021, l'avocat des requérants a été informé de ce que, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et en l'absence de réponse avant la clôture d'instruction, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé, M. D... AP....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guérin pour M. AP... et autres et de Me Vuagnoux pour la commune d'Aigremont.

Une note en délibéré présentée pour M. AP... et autres a été enregistrée le 26 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 juin 2019, le conseil municipal de la commune d'Aigremont a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme. M. AP..., M. T..., Mme F..., M. et Mme AC..., M. et Mme AN..., M. M..., Mme Z..., M. et Mme W..., M. et Mme X..., M. et Mme N..., M. et Mme Y..., M. et Mme AO..., Mme AG..., Mme K..., M. et Mme AQ... E..., M. et Mme AH..., M. et Mme C..., M. S... et Mme AE... ont demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette délibération. Par un jugement du 23 octobre 2020, dont M. AP..., M. T... et Mme F..., M. et Mme AC..., M. M... et Mme Z..., M. et Mme N..., M. et Mme Y..., M. et Mme AO..., Mme AG..., M. et Mme AQ... E..., M. et Mme AH... relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, la présidente de la formation de jugement et la greffière. Le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque donc en fait.

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. D'une part, le tribunal a répondu aux points 17 à 19 du jugement à l'argumentation des requérants relative au classement des serres municipales au visa des articles L. 159-9 et R. 151-18 du code de l'urbanisme, pour écarter, après une analyse détaillée de la situation de la parcelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans ce classement. Si le tribunal n'a cité que les dispositions de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, relatif aux zones urbaines, et pas celles de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme relatif aux zones à urbaniser invoqué par les requérants, il a toutefois répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans le classement de la parcelle en retenant la qualification qui lui paraissait fondée, comme d'ailleurs à la compatibilité de ce classement avec le SDRIF. Il a donc répondu au moyen soulevé par une réponse suffisamment motivée.

6. D'autre part, le tribunal a aussi répondu, au point 5 du jugement et de façon particulièrement circonstanciée, au moyen tiré de l'incompatibilité des OAP 2, " rue de Feucherolles " et 3 " Grande rue " avec le SDRIF. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur ce point manque donc en fait.

7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance n'ont soulevé devant le tribunal administratif, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, que des moyens se rattachant à la légalité interne de la délibération du 13 juin 2019. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une irrégularité en écartant les moyens relatifs à la légalité externe de la délibération, qui n'étaient pas d'ordre public, comme irrecevables car relatifs à une cause juridique nouvelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 7 du présent arrêt, que la demande enregistrée le 2 août 2019 au greffe du tribunal administratif ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la délibération du 13 juin 2019 et que les demandeurs n'ont soulevé qu'après l'expiration du délai de recours contentieux trois moyens relatifs à la légalité externe de la délibération en litige, tirés de ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport de présentation a été élaboré en application des dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme dans sa version modifiée par le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019, de ce que l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme présente un caractère insuffisant quant à l'atteinte portée à la faune sauvage et de ce que le déclassement de certains espaces boisés classés n'a pas été précédé de la saisine des personnes publiques compétentes. Ces moyens, relatifs à une cause juridique nouvelle, en première instance comme en appel, sont donc irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être écartés, de même que les autres moyens relatifs à la même cause soulevés pour la première fois en appel, tenant à l'absence de saisine du Centre national de la propriété forestière, prévue à l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme, de l'absence de transmission de la délibération du 21 juin 2018 à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) et de l'absence de consultation de personnes publiques avant déclassement d'espaces boisés classés.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

9. Aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

10. D'une part, les orientations réglementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) prévoient que : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. ". Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 13 juin 2019 classe en zone urbaine Uap une parcelle accueillant les anciennes serres municipales horticoles de la commune de Saint-Germain-en-Laye, vendue par cette dernière à la commune d'Aigremont. Ce classement s'inscrit dans le cadre de l'OAP n° 1 " Cœur de village " prévoyant la construction sur ce site d'une vingtaine de logements destinés à accueillir des familles et des personnes âgées. Il ressort également des pièces du dossier que le Sud de la commune d'Aigremont est couvert par la forêt départementale des tailles d'Herblay intégrée au massif boisé de plus de 100 hectares de la forêt domaniale de Marly-le-Roi. Cette forêt est donc protégée par l'impossibilité d'implanter une nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres de ses lisières, en dehors des sites urbains constitués. Si les requérants soutiennent d'une part que la parcelle classée Uap est bordée au Sud par des espaces boisés rattachables à la forêt de Marly et qu'il est donc illégal de prévoir l'urbanisation de la partie de la parcelle comprise dans une bande de 50 mètres jouxtant ces espaces boisés, et d'autre part que le site des serres municipales n'est pas un site urbain constitué, il ressort des pièces du dossier que ledit site, qui est bordé au Nord et à l'Est par un secteur pavillonnaire relativement dense et qui est accessible par un passage situé derrière le bâtiment de la mairie, accueille différentes constructions dont un hangar et deux constructions de type pavillonnaire, dont l'une de taille réduite, ainsi que des serres en verre bénéficiant d'installations pérennes de chauffage par le gaz et d'électricité. Le sol a en outre été largement artificialisé pour permettre la circulation des véhicules et aménagé par la constitution de remblais. La parcelle ne comporte aucun espace boisé ou laissé en état naturel. La parcelle est donc desservie par les réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité, et accessible à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme par une route goudronnée depuis la place du château, dont ni l'existence ni la légalité n'ont été remises en cause à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme, nonobstant l'argumentation des requérants relative à l'illégalité de la servitude d'assiette de cet accès par l'effet du classement du site du ru du Buzot. Elle pourrait au surplus bénéficier d'un accès par la Grande rue à aménager en temps utile, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Ainsi, et sans qu'il eut été nécessaire de demander à la commune de produire pendant l'instance le certificat d'urbanisme n° CUa 78 007 16A 0018 évoqué par les requérants, qui n'est pas utile à la résolution du litige, c'est à bon droit que la parcelle en cause a été regardée comme relevant d'un site urbain constitué. Il suit de là, à supposer même que l'espace boisé jouxtant le Sud de la parcelle aurait une nature forestière et non celle de parc et jardin ainsi que le soutiennent les requérants, que le classement en zone Uap des serres municipales, qui relèvent d'un secteur urbain constitué, n'est, d'une part, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et n'est, d'autre part, pas incompatible avec le SDRIF.

11. D'autre part, les orientations réglementaires du SDRIF prévoient que " 2.1 Orientation communes. La priorité est donnée à la limitation de la consommation d'espaces agricoles, boisés et naturels, et donc au développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés. Les documents d'urbanisme peuvent planifier de nouveaux espaces d'urbanisation qui doivent être maîtrisés, denses, en lien avec la desserte et l'offre d'équipements. (...) Les documents d'urbanisme doivent accroître de façon significative, à l'horizon 2030, les capacités d'accueil, en matière de population et d'emploi, de l'espace urbanisé et des nouveaux espaces d'urbanisation de leur territoire. (...) Il conviendra de : favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans les tissus urbains existants, notamment en exploitant des friches et des enclaves urbaines, etc. 2.2 Les espaces urbanisés. Les espaces urbanisés, à la date d'approbation du SDRIF, sont constitués: - des espaces accueillant de l'habitat, de l'activité économique et des équipements;/ • des espaces ouverts urbains, tels que les espaces verts publics, les jardins privés, les jardins familiaux, les friches urbaines, etc (...) 2.3 Les nouveaux espaces d'urbanisation / (...) L'extension modérée des bourgs, des villages et des hameaux. Les communes concernées sont identifiées sur la carte des " Grandes entités géographiques ". Les objectifs poursuivis sont de contenir l'étalement urbain, de limiter la consommation et le morcellement des espaces agricoles, boisés et naturels et d'éviter l'accroissement des déplacements. Orientations. Le développement doit s'opérer prioritairement à l'intérieur des tissus urbains existants, en cohérence avec l'objectif de densification. (...) Les extensions doivent être limitées, en recherchant la plus grande compacité possible autour de l'urbanisation existante, et doivent être localisées préférentiellement en continuité de l'espace urbanisé des bourgs et villages principaux. À l'horizon 2030, une extension de l'urbanisation de l'ordre de 5% de l'espace urbanisé communal des bourgs, des villages et des hameaux (cf. définition et calcul de référence de l'espace urbanisé) est possible. ". Le graphique page 34 du SDRIF figure également les squares et parkings comme devant être inclus dans le calcul de référence de la superficie des espaces urbanisés. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme retient pour les espaces urbanisés de la commune à la date d'approbation du SDRIF la superficie de 45,6 hectares, dont les requérants ne démontrent pas le caractère erroné en invoquant le classement en zone N du secteur de la Forestine, qui accueille un centre de loisirs et des équipements sportifs. Les requérants soutiennent que la commune n'a pas tenu compte de la totalité des espaces urbanisés et que le plan local d'urbanisme aboutit en réalité à un dépassement de l'objectif de 5 % de consommation d'espace naturel agricole et forestier fixé par le SDRIF. Toutefois, la circonstance que, par une délibération du 7 mai 2021, le conseil municipal a décidé de classer en zone Ui la parcelle AC47, après l'annulation par le tribunal administratif de Versailles de son classement en zone N, STECAL Nt, par jugement du 23 octobre 2020, ne peut qu'être sans incidence sur le calcul de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers résultant de la délibération du 13 juin 2019. En outre, cette annulation n'a eu, par elle-même, pour effet que de rendre à cette parcelle son classement antérieur à la délibération du 13 juin 2019, soit en zone Au. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que le site des serres relève d'un site urbain constitué, et peut au surplus être regardé comme une friche urbaine au sens du SDRIF, et que son classement en zone Uap n'emporte aucune consommation d'espace naturel ou agricole eu égard à la configuration du site. En outre, si les requérants évoquent le classement en zone Ua d'une parcelle sise au Sud de la mairie et la consommation de 788 mètres carrés d'espaces boisés, cette parcelle, qui accueille le parking de la mairie et dont le classement n'a pas été modifié, devait en tout état de cause être prise en compte au titre des espaces urbanisés en vertu du SDRIF. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'urbanisation d'un ilot de 2 690 mètres carrés situé Grande rue n'est pas intervenue après la période de référence. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension de l'espace urbanisé de la commune de l'ordre de 2,3 hectares à travers l'OAP n° 2 " Rue de Feucherolles " et l'OAP n° 3 " Grande rue ", aboutirait à une extension supérieure aux 5 % prévus par le SDRIF. Au surplus, la commune a retenu un classement en zone AU d'urbanisation future pour ces secteurs d'OAP, sans fixer aucune règle de construction, dans l'attente de la définition d'un projet d'ensemble. L'extension de l'urbanisation autorisée par le plan local d'urbanisme en litige n'est donc pas incompatible avec les orientations du SDRIF, ni par suite avec le projet d'aménagement et de développement durables qui renvoie à ses orientations.

12. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'une part et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) d'autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ou les OAP ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont défini dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU ou d'une orientation d'une OAP à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

13. Le projet d'aménagement et de développement durables de la commune d'Aigremont est organisé autour de trois axes structurants : " 1/ L'habitat, les équipements et les commerces ; 2/ Les transports et les déplacements ; 3/ La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ". Au titre du premier axe, le PADD fixe plusieurs orientations dont la dynamisation du centre-village, le développement d'une offre nouvelle de logements de petites tailles et de logements accessibles à de jeunes familles afin de " permettre aux habitants d'accomplir l'ensemble de leurs parcours résidentiel à Aigremont ", notamment sur des sites bien identifiés dans l'enveloppe urbaine ou en continuité directe de celle-ci, le site des anciennes serres horticoles devant en particulier accueillir " un projet urbain bien intégré et proposant une offre de logements, voire d'équipements, répondant aux besoins des jeunes ménages et des personnes âgées ainsi que la création d'une liaison piétonne entre le cœur de village et l'école ". L'OAP n° 1 " cœur de ville ", qui prévoit la création d'une vingtaine de logements destinées aux familles et aux personnes âgées, répond pleinement aux orientations de l'axe n° 1 du projet d'aménagement et de développement durables. Si les requérants soutiennent que l'OAP n° 1 révèle une urbanisation excessive de la commune, le rapport de présentation, en sa partie 2.1, contient un diagnostic socio-économique, et notamment une présentation de l'évolution de la population, dans lequel il évoque son augmentation de 30,5 % entre 1999 et 2013, et non entre 2018 et 2030 ainsi que le soutiennent les requérants, et analyse le parc de logements et les besoins en la matière, en faisant état d'un marché tendu et du faible nombre de logements disponibles. Il fait état également d'un parc immobilier essentiellement pavillonnaire. L'OAP n° 1 répond donc aux diagnostics figurant dans le rapport de présentation, qui ne sont pas précisément contestés. Il n'est au surplus pas contraire à l'OAP n° 3 dès lors en particulier que le terrain des serres horticoles n'est pas boisé et que le projet prévoit une transition entre la forêt et le projet urbain, avec en particulier une lisière paysagère de 15 mètres d'épaisseur sur ladite parcelle.

14. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que, si le plan local d'urbanisme a supprimé des espaces boisés classés en vertu de l'article L. 113-1 précité, notamment à proximité du centre de loisirs de la Forestine et des serres horticoles, ledit plan a prévu une protection des espaces boisés au titre des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme précitées. Si les requérants soutiennent également que la création de deux STECAL Ne et Nc sur les terrains du centre de loisirs et du château est de nature à contrarier l'OAP n° 3, le tribunal administratif a relevé, à juste titre, que ces secteurs sont largement couverts par des espaces verts protégés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et que le règlement du plan local d'urbanisme applicable à ces secteurs impose de ne pas remettre en cause le caractère naturel de la zone et de s'insérer dans l'environnement et le paysage. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'il ne résulte pas du règlement du plan local d'urbanisme que le classement de 788 mètres carrés d'espaces boisés sur le parking de la mairie en zone UA serait par lui-même de nature à compromettre l'OAP n°3.

16. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 6°) La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

17. Si les requérants soutiennent que le rapport de présentation ne comporte pas d'éléments sur le développement durable, il précise toutefois, en sa page 47, les garanties environnementales prévues pour les OAP et comporte, tout comme le règlement du plan local d'urbanisme, des éléments relatifs à la protection des milieux naturels, des paysages, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts et comporte, en page 102 et suivantes de la partie 2.1 relative au diagnostic et état initial de l'environnement, des développements spécifiques sur le développement durable et les énergies renouvelables. Le moyen soulevé manque donc en fait.

18. Enfin, en se bornant à soutenir que de nombreuses destinations sont interdites par le plan local d'urbanisme, ce qui démontrerait son incohérence, les requérants n'apportent pas à un tel moyen la précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Quant à la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) :

19. Aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : (...) 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; (...) ".

20. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le SRCE par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges.

Quant à l'atteinte au site classé des espaces boisés avoisinant le ru du Buzot et à la faune sauvage :

21. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites (...). L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. ". Aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section. ".

22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le site du ru du Buzot, à supposer même que son classement au titre des monuments naturels et des sites visés à l'article L. 341-1 précité, et qui est mentionné en page 30 de la partie 2.3 du rapport de présentation, soit opposable au plan local d'urbanisme d'une commune qui n'a pas pour objet d'autoriser des travaux, serait menacé par les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigremont. Il n'apparaît pas, en particulier, affecté par l'OAP n° 1 " Cœur de village ", qui prévoit la création d'une lisière paysagère et des plantations au Sud et à l'Ouest de la parcelle des serres municipales et la récupération, le stockage et le rejet des eaux pluviales prenant en compte le fort dénivelé de la parcelle.

23. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme litigieux porte atteinte à la faune sauvage de la forêt de Marly, ils n'établissent pas, en tout état de cause, la réalité d'une telle menace en produisant des photographies de chevreuils à proximité de bâtiments et dans le parc du château d'Aigremont et celle d'une salamandre, dont la localisation exacte n'est pas jutifiée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le site des serres municipales doit être regardé comme relevant d'un site urbain constitué et il n'est pas justifié qu'il accueillerait une faune sauvage d'un intérêt particulier.

En ce qui concerne la légalité du classement de la zone Uap et des STECAL :

24. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

25. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

26. Il ressort de ce qui a été exposé au point 10 que, eu égard à son aménagement et à son environnement urbain, la délibération n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en regardant le site des serres municipales comme un site urbain constitué et en le classant en zone Uap.

27. Par ailleurs, il est constant que le plan local d'urbanisme prévoit que " La zone N correspond aux espaces forestiers. Ces derniers sont également couverts en totalité par de l'Espace Boisé Classé " et qu'il met en place 6 STECAL, Nb, Nc, Nt, Ns, Nj et Ne. Il ressort en outre des pièces du dossier que la délibération en litige a été annulée par le tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a créé le STECAL Nt. Si les requérants soutiennent que les parcelles en cause ne pouvaient pas être classées en zone N car elles ne sont pas intégralement boisées ni recouvertes d'espaces boisés classés, il ne ressort pas des dispositions précitées du plan local d'urbanisme et en particulier des termes " espaces forestiers " qu'une parcelle dusse être intégralement recouverte de bois pour être classée en zone naturelle. Il ressort en particulier du rapport de présentation, partie 2.2, intitulée " justification des choix ", que les rédacteurs du plan local d'urbanisme ont défini la zone N comme couvrant les espaces naturels, en réservant le classement en N à des espaces forestiers et en créant plusieurs STECAL dans des espaces spécifiques. En outre, il ressort des propres écritures des requérants que les STECAL Ne, Nc, Ns et Njb sont recouverts au moins partiellement de bois, sans artificialisation des sols. Si la parcelle Nja n'apparait pas boisée, elle est située en limite d'un espace boisé, dépourvue de construction et d'artificialisation des sols. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la délibération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a classé ces parcelles en zone N et y a implanté des STECAL. Le choix d'identifier six STECAL, au regard de leur destination et du classement en zone N de tous les espaces naturels, n'apparaît pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 13 juin 2019 et du jugement, ainsi que leurs conclusions présentées en appel.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aigremont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

30. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune d'Aigremont d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. AP..., M. T... et Mme F..., M. et Mme AC..., M. M... et Mme Z..., M. et Mme N..., M. et Mme Y..., M. et Mme AO..., Mme AG..., M. et Mme AQ... E..., M. et Mme AH... est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune d'Aigremont une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... AP..., représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune d'Aigremont.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE03445002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03445
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : VUAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;20ve03445 ?
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