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20/06/2023 | FRANCE | N°22VE00656

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2023, 22VE00656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.

Par un jugement n° 2007998 du 10 mars 2021, le magistrat désigné par l

a présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction.

Par un jugement n° 2007998 du 10 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 mars, 11 avril et 28 avril 2022, M. A... C..., représenté par Me Robert, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2021 et l'arrêté du 23 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Robert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- le refus de délai de départ volontaire ne tient pas compte de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... C..., ressortissant marocain, né le 15 mars 1985, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, la décision vise notamment les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'un contrôle effectué le 23 novembre 2020 a révélé que l'intéressé était en situation irrégulière, en position de travail illégal, que son épouse était également en situation irrégulière et que la famille pouvait se reconstituer à l'étranger. Elle est ainsi suffisamment motivée par des considérations propres à la situation de l'intéressé.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. M. A... C... soutient qu'il est entré sur le territoire en 2018, que sa fille y est née, qu'elle y est scolarisée, et ne connaît pas d'autres pays que la France, qu'il bénéficie d'un logement et ne dispose pas d'emploi ou de liens suffisants au Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et dans lequel il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute autre attache familiale. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs et dès lors que la décision attaquée n'a pas vocation à séparer l'enfant de M. A... C... de ses deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent les moyens développés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (..) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ".

7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles M. A... C... s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente et qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui était opposée. Si M. A... C... soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de sa situation personnelle et qu'il disposait d'un passeport en cours de validité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police vouloir rester en France, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle alors même qu'il disposerait d'un passeport en cours de validité.

Sur l'interdiction de retour :

8. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation de l'intéressé et notamment les dispositions précitées de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A... C... est entré en France le 27 avril 2018 muni d'un visa, qu'il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et y a exercé une activité professionnelle sans autorisation de travail. Il est également indiqué que si le requérant est marié et père d'un enfant né en France, son épouse est elle-même en situation irrégulière en France de sorte que la famille peut se reconstituer à l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision limitant l'interdiction de retour à un an n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

A-C. LE GARSLe président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00656
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-20;22ve00656 ?
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