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20/06/2023 | FRANCE | N°22VE00345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22VE00345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater le retrait de la décision du 30 août 2018 par laquelle lui a été retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), par voie de conséquence du retrait de la décision du 21 août 2018 ayant prononcé son changement d'affectation, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le président du conseil départemental du Val-d'Oise l'a licencié, d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de le réinté

grer dans ses fonctions d'agent de maintenance en qualité d'adjoint technique admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de constater le retrait de la décision du 30 août 2018 par laquelle lui a été retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), par voie de conséquence du retrait de la décision du 21 août 2018 ayant prononcé son changement d'affectation, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le président du conseil départemental du Val-d'Oise l'a licencié, d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de maintenance en qualité d'adjoint technique administratif au collège Saint-Exupéry de Villiers-le-Bel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de faire réaliser un bilan de compétence pour apprécier l'étendue de ses compétences professionnelles, de condamner le conseil département du Val-d'Oise, à réparer le préjudice matériel, financier et moral qu'il a subi en raison de ces décisions illégales, en lui versant une somme laissée à l'appréciation du tribunal et de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1901216 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 et un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. A..., représenté par Me Coll, avocate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise l'a licencié ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'oise de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est d'ordre public ; il n'est pas en mesure de savoir si l'arrêté a été pris par une autorité compétente dès lors qu'il ne mentionne pas le prénom, nom de l'auteur de l'acte en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les moyens de légalité externe étaient irrecevables et qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir d'un vice de procédure alors qu'il a soutenu que la décision de licenciement lui a été notifiée alors qu'il était en congé maladie ;

- il est entaché de plusieurs vice de procédure, la commission compétente n'a pas été consultée préalablement à son licenciement ; il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier et donc de le consulter ; enfin, l'administration n'a pas respecté son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement, n'ayant pas mis tout en œuvre pour le reclasser sur un poste correspondant à ses compétences ; la décision a été prise sans examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée par l'administration ; il n'a pas eu de comportement déficient ni de carences professionnelles graves et n'a pas pu exercer ses fonctions dans des conditions normales ; aucun rapport constatant son insuffisance professionnelle n'a été rédigé avant son licenciement et le conseil de discipline a émis un avis défavorable à son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Béguin, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de l'éducation nationale depuis 1998, a été intégré au sein des effectifs du département du Val-d'Oise en 2010. Adjoint technique principal, il a été affecté au sein du collège Saint-Exupéry à Villiers-Le-Bel, à compter du 1er juin 2010, en qualité de responsable de maintenance. Après l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et un avis défavorable du conseil de discipline en date du 24 juillet 2018, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé son changement d'affectation sur un poste d'agent d'entretien et de restauration au collège Pierre Curie à Goussainville par une décision du 21 août 2018, après que M. A... a accepté cette mutation par un courrier daté du 27 juin 2018. Le 31 octobre 2018, M. A... a cependant exercé un recours gracieux contre cette décision et, par un arrêté du 30 novembre 2018, la présidente du conseil départemental a retiré la décision portant mutation de l'intéressé et prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2019. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que la décision du 30 novembre 2018 ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, qu'il n'est pas possible de s'assurer de sa compétence et donc que le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 30 novembre 2018. Toutefois, non seulement l'arrêté du 30 novembre 2018 comportait le nom, le prénom et la qualité de sa signataire, mais encore le moyen tiré de l'incompétence de ladite signataire, la présidente du conseil départemental, n'est étayé par aucune argumentation sérieuse. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a seulement soutenu, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 janvier 2019, que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas son licenciement, que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise avait entaché sa décision d'une erreur de droit et de fait, d'une erreur manifeste appréciation et d'un détournement de pouvoir. Il en résulte que le tribunal ne s'est pas mépris sur les termes de cette demande en relevant que le requérant avait seulement soulevé, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si M. A... soutient en appel qu'il avait soutenu que la mesure de licenciement ne pouvait pas être prise pendant son congé maladie, un tel moyen ne relevait pas, en tout état de cause, de la légalité externe de la décision en litige. Par suite, les moyens de légalité externe relatifs aux vices de forme et aux vices de procédure présentés dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 4 mai 2020 relevaient d'une cause juridique nouvelle et ces moyens, qui n'étaient pas d'ordre public, étaient irrecevables pour avoir été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux. Le jugement n'est donc entaché d'aucune irrégularité de ce fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... n'a pas soulevé de moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux en première instance. Il n'est donc pas plus recevable à invoquer en appel les vices de procédure dont il se prévaut, qui affecteraient la décision du 30 novembre 2018, lesquels se rattachent à une cause juridique nouvelle et distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés en première instance.

5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A... évoque ses évaluations depuis 2008, faisant état d'une maîtrise technique, d'un sens du service public d'une rigueur et d'une efficacité d'une contribution au respect des règles d'hygiène et de sécurité moyennes voire insuffisantes. Il fait état également de manquements substantiels dans la gestion du matériel et de dépenses inutiles et de rapports hiérarchiques établis au cours de l'année 2017 indiquant qu'il n'effectuait pas certaines tâches ou manifestait des difficultés techniques au détriment de la sécurité des élèves et que son travail reflétait un cumul de négligence et d'incompétence. Il évoque également des difficultés relationnelles avec les enseignants et le personnel du collège Saint-Exupéry. Si M. A... se prévaut, en appel, de l'avis défavorable à son licenciement rendu par le conseil de discipline le 24 juillet 2018, à la majorité des voix des membres, il ressort toutefois de cet avis que le conseil a retenu que M. A... se trouvait en difficulté pour assumer un poste qui ne correspond pas à ses compétences, que ces difficultés ont commencé dès sa nomination en qualité de stagiaire et qu'aucune autre affectation sur un poste d'adjoint technique ne lui avait été proposée. M. A... n'apporte en outre en appel aucun élément ni argument de nature à écarter les constats opérés par le département, qu'il s'agisse en particulier de sa négligence dans la gestion du matériel mis à sa disposition, de l'absence constatée de fermeture du local technique, abritant des substances dangereuses, ou des accès de l'établissement, de sa responsabilité dans la chute d'une grille de néon sur laquelle il était intervenu, de l'absence de réalisation de travaux de réparation des bâtiments et d'entretien des espaces verts, ou des difficultés relationnelles avec le personnel du lycée Saint Exupéry, et en particulier du personnel d'encadrement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de licenciement de M. A... serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle du requérant doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 décidant son licenciement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

3

2

N° 22VE00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00345
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-20;22ve00345 ?
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