Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2016 lui retirant son logement de fonction, de condamner la commune de Viroflay à réparer par des dommages et intérêts ses heures supplémentaires depuis le 28 novembre 2014, à hauteur de 9 450 euros à parfaire jusqu'à l'intervention du jugement, de condamner la commune de Viroflay à lui verser une somme de 26 050 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer les autres préjudices, à titre accessoire, d'enjoindre à la commune de Viroflay de lui verser tous les demi-traitements et primes non versés depuis le 28 septembre 2015 avec reconstitution des droits à pension et prise en charge par la collectivité des charges salariales et patronales, d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la demande préalable et de leur capitalisation et de mettre à la charge de la commune de Viroflay une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1603523 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Viroflay en date du 8 mars 2016 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Viroflay de lui verser tous les demi-traitements et primes non versés depuis le 28 septembre 2015 avec reconstitution des droits à pension et prise en charge par la collectivité des charges salariales et patronales, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 février 2020, 23 décembre 2022 et 27 février 2023, M. A..., représenté par Me Rochefort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Viroflay à lui verser la somme de 35 500 euros en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts légaux à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viroflay la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser pourquoi la mesure modifiant son planning n'a pas modifié substantiellement sa situation et pourquoi l'absence d'intérêt du service n'a été pas retenue ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en refusant de communiquer et de prendre en compte son mémoire du 7 décembre 2018, produit avant clôture, dans lequel il a soulevé un moyen nouveau et apporté des pièces supplémentaires au soutien de allégations ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;
- les premiers juges ont omis de répondre, d'une part, au moyen tiré de l'exception d'illégalité du protocole d'accord qu'il avait soulevé dans le cadre de son dernier mémoire du 7 décembre 2018, à l'insuffisance du temps de repos compensateur et, d'autre part, à sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer son préjudice moral tiré de la décision d'éviction du logement de service ;
- le nouveau planning et les nouvelles tâches qui lui ont été confiées à compter du 28 novembre 2014 sont illégales et constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; il n'a pas demandé de changement d'horaires ;
- ni la commission administrative paritaire (CAP) ni le comité technique paritaire (CTP) n'ont été saisis préalablement, alors qu'il devait gérer deux nouveaux équipements, que ses responsabilités ont été accrues et que ses conditions de travail ont été substantiellement modifiées, avec un travail majoritaire en soirée sans rémunération des heures supplémentaires ; le service de gardiennage des équipements a été bouleversé ; la CAP devait être convoquée en formation disciplinaire, s'agissant d'une sanction déguisée ; il aurait dû être mis à même de faire valoir des observations préalables ;
- la commune ne justifie pas de l'intérêt du service de ces modifications d'horaires et de tâches ; il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée, attentatoire à sa vie privée, qui devait être motivée ;
- la modification de ces horaires méconnait la réglementation sur le temps de travail ; la commune n'a pas respecté le protocole en ne tenant pas de décompte mensuel et hebdomadaire de ses heures ; la commune ne produit de délibération validant le protocole et aucun décret en Conseil d'Etat n'est intervenu pour déroger aux prescriptions minimales de l'article 3 du décret n° 200-815 du 25 août 2000 s'agissant des équipements sportifs ; le CTP n'a pas validé le protocole ; le temps de repos journalier, qui doit être de 11 heures consécutives et ne peut pas être morcelé, n'a pas été respecté et il a travaillé plus de 6 heures d'affilée sans pause ; il a travaillé plus de 40 heures par semaine ; sa durée de travail excédait la durée légale ; il intervenait effectivement les jours d'astreinte ; la commune devait tenir des décomptes mensuels et hebdomadaires ;
- il a été victime de harcèlement moral ;
- il peut prétendre à l'indemnisation des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées pour 20 212,86 euros, 10 896,51 ou 9 895,35 euros selon le temps de travail théorique retenu, au remboursement de 1 041,68 euros pour un trop perçu de consommation de téléphonie mobile et le surplus au titre de préjudice moral, soit pour l'ensemble à la somme de 35 500 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2022 et 31 janvier 2023, la commune de Viroflay, représentée par Me Gallo, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023 à 12 h 00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rochefort, représentant M. A..., et de Me Gallo représentant la commune de Viroflay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., adjoint technique de 2ème classe, a été recruté le 2 décembre 2013 par la commune de Viroflay pour assurer la mission de gardiennage du gymnase Gaillon et disposait depuis le 12 décembre 2013, d'une concession de logement pour nécessité absolue de service. A compter du 28 novembre 2014, à la suite du départ à la retraite du second gardien du gymnase, ses horaires de travail ont été modifiés et les infrastructures sous sa responsabilité ont été étendues, après entretien avec la directrice des ressources humaines de la commune. Après que des manquements dans l'exercice de ses fonctions ont été relevés par sa hiérarchie, M. A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 3 jours le 26 juin 2015. Par lettre du 31 juillet 2015, M. A... a été informé qu'une sanction disciplinaire du 4ème groupe était envisagée à son égard. M. A... a été placé en congé de maladie à compter du 19 août 2015. Par un courrier du 9 mars 2016, le maire de Viroflay lui a demandé de quitter son logement. Cette décision a été retirée le 28 juin 2016. M. A... a été placé en congé de longue maladie le 13 octobre 2016, puis en congé de longue durée. Après un avis favorable de la commission de réforme, la commune de Viroflay a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie le 7 juin 2017. M. A... a été détaché dans les services de la ville de Paris le 3 avril 2018, avant d'être réintégré dans les effectifs de la commune de Viroflay au terme d'une année de détachement. M. A... a formé, le 9 mai 2016, une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation de tous les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par la commune de Viroflay, qui a été rejetée par décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Viroflay. Par un jugement du 22 février 2019, dont le requérant fait appel, le tribunal administratif de Versailles après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Viroflay en date du 8 mars 2016 et, d'autre part, à l'injonction à la commune de Viroflay de lui verser tous les demi-traitements et primes non versés depuis le 28 septembre 2015 avec reconstitution des droits à pension avec prise en charge par la collectivité des charges salariales et patronales, a rejeté les surplus de la requête présentée par M. A....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu aux moyens tirés du défaut de consultation de la commission administrative paritaire et du comité technique paritaire, au point 6 du jugement, en relevant que " la mesure par laquelle le planning de M. A... a été modifié n'a ni été accompagnée d'un changement de résidence, ni modifiée substantiellement sa situation " et de ce que les modifications du planning de M. A... et des tâches qui lui sont confiées ne répondraient à l'intérêt au service et constituaient une sanction déguisée, aux points 7 et 8 du jugement attaqué dans lesquels le tribunal relève qu'il n'établissait pas que les équipements sportifs fermaient tous les jours à 22h30, ainsi qu'il l'allègue, que l'attribution de la plage horaire précédemment assurée par un autre agent ne méconnait pas l'intérêt du service et qu'il ne conteste pas avoir lui-même demandé ce changement. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
5. Il ressort du dossier de première instance que M. A... a présenté un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 décembre 2018 qui n'a pas été communiqué à la commune. Si M. A..., à qui cette absence de communication n'a en tout état de cause causé aucun préjudice, soutient qu'il comportait un moyen nouveau tiré de l'illégalité du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dont se prévalait la commune de Viroflay en défense, il ressort de ses écritures qu'il n'a soulevé ce faisant aucun moyen nouveau mais seulement un argument au soutien de son moyen tiré de l'illégalité fautive tiré du non-respect de la règlementation sur le temps de travail et l'absence de paiement des heures supplémentaires. Par ailleurs, les quatre pièces jointes au mémoire n'ont eu aucune influence sur l'issue de litige. Par suite, le tribunal, qui a bien visé ce dernier mémoire, a pu, sans irrégularité, estimer qu'il n'y avait pas lieu de le communiquer à la commune de Viroflay, laquelle ne s'est d'ailleurs pas plainte de cette absence de communication.
6. En troisième lieu, si M. A... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement et donc sans influence sur sa régularité.
7. En quatrième lieu, si M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité du protocole d'accord qu'il soutient avoir soulevé dans son mémoire enregistré le 7 décembre 2018, l'intéressé n'a évoqué cet argument qu'au soutien du moyen tiré de l'illégalité fautive résultant du non-respect de la règlementation sur le temps de travail et l'absence de paiement des heures supplémentaires, auquel les premiers juges ont répondu, ainsi qu'il l'a déjà été précisé au point 3 du présent arrêt.
8. En cinquième lieu, si M. A... soutient que le tribunal n'a pas statué sur sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à la réparation de son préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision d'éviction de son logement de service, il ressort du dossier de première instance qu'il n'a pas demandé, dans ses dernières écritures, d'indemnisation spécifique d'un tel préjudice dans ses conclusions, mais uniquement celle de l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées pour 9 350,68 euros, d'une somme de 1 041,68 euros en réparation d'un rappel pour un dépassement de forfait de téléphone mobile et d'une somme globale de 26 050 euros pour réparer " les autres préjudices " résultant de la gestion de sa situation par la commune de Viroflay, au nombre desquels il mentionne parmi d'autres un préjudice moral résultant " d'un risque de départ impromptu de son logement ", qu'il n'a pas chiffré ni précisé. Il a demandé en outre à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 mars 2016, laquelle décision a été retirée le 28 juin 2016 avant de recevoir un début d'exécution. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges, qui ont rejeté ses conclusions indemnitaires au point 14 du jugement, auraient omis de statuer sur des conclusions manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ". D'autre part, aux termes de l'article 33 de cette même loi, " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services (...) ".
10. La commune de Viroflay a recruté M. A... pour assurer les fonctions de gardien du gymnase Gaillon, lesquelles au vu d'une fiche de poste signée par l'intéressé le 9 décembre 2013, prévoyaient notamment l'ouverture et la fermeture du gymnase et de son parking et celle de la sente du chêne de la vierge. Par un courrier du 28 novembre 2014, et après un entretien avec la directrice des ressources humaines (DRH) de la commune, ses horaires de travail ont été modifiés, comprenant une première plage horaire de 8h00 à 10h00 et une seconde de 17h00 jusqu'à la fermeture du gymnase, avec une astreinte un week-end sur deux. La durée théorique de son travail est, ce faisant, passée de 7 h 36 à 7 h 30 par jour. Il résulte de l'instruction, et notamment de la nouvelle fiche de poste de l'intéressé que les tâches de M. A... ont été étendues, en sus de l'ouverture et la fermeture du centre sportif et du parking Gaillon et de la sente du chêne de la Vierge, à l'ouverture et la fermeture " des Bertisettes " avec rondes, à celle du skate-Park " lors des semaines et des week ends d'astreintes ". Ces modifications des tâches confiées à M. A... n'emportaient aucune diminution de ses responsabilités ou de ses attributions, ni contrairement à ce que soutient le requérant, une baisse de rémunération. Cette mutation ne constitue donc pas une modification de sa situation au sens des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 précité pour laquelle la commission administrative paritaire devait être consultée. Eu égard à la distance séparant le gymnase Gaillon et le stade des Bertisettes, il n'est pas fondé non plus à soutenir que les trajets supplémentaires qu'il devait accomplir entre ces deux installations modifiaient sa situation. Enfin, il résulte de l'instruction que cette modification, qui a été décidée après un entretien avec la DRH de la commune et selon cette dernière pour permettre à M. A... de s'occuper d'un de ses deux enfants en bas âge dans la journée, n'a pas été contestée par ce dernier. Par ailleurs, il ne s'agissait pas non plus d'une modification de l'organisation du service entrant dans le champ de l'article 33 de la même loi dès lors que cette modification ne concernait qu'un seul agent, et consistait au surplus à lui attribuer la plage horaire précédemment assurée par un gardien parti à la retraite. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la commune aurait entaché la décision du 28 novembre 2014 d'une illégalité externe, faute d'avoir saisi préalablement la commission et le comité susmentionnés.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les nouvelles tâches confiées à M. A..., qui ne les a pas contestées, lui ont été confiées après le départ à la retraite d'un agent expérimenté et que les anciennes tâches de M. A... ont été confiées à un agent recruté pour l'occasion et moins expérimenté que le requérant. Au regard des circonstances de ces modifications et de la cohérence des décisions de la commune consistant à confier au gardien le plus expérimenté les tâches les plus complexes, les modifications d'horaires et de tâches de M. A... répondent à l'intérêt du service. Si M. A... soutient par ailleurs que cette décision a le caractère d'une sanction disciplinaire, qui justifiait la saisine de la CAP dans la formation correspondante, la possibilité de consulter son dossier et une motivation spécifique de la décision du 28 novembre 2014, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision, intervenue avant même la décision d'exclusion temporaire du 26 juin 2015 et les griefs formulés par sa hiérarchie sur sa manière de servir, dont il se prévaut, aurait été motivée par un motif disciplinaire.
12. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2020, précité " Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ".
14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 susvisée : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. ". Aux termes de l'article 6 de cette directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs: a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". L'article 17 de cette même directive dispose : " 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée (...) / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (...) / b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage (...)/ 4. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3 et 5: (...) / b) pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée, notamment des personnels occupés aux activités de nettoyage ". Aux termes de l'article 3 du décret du 25 août 2020, précité " Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / (...)
15. Si M. A... soutient, d'une part, que son temps de travail a excédé la durée maximale hebdomadaire de travail et qu'il n'a bénéficié ni d'une pause au-delà de 6 heures consécutives de travail, ni d'un repos journalier de 11 heures consécutives, il résulte de l'instruction qu'il exerce ses fonctions de 8 h00 à 10 h00 le matin et de 17 h00 à la fermeture du gymnase le soir, laquelle doit intervenir à 22 h30 au plus tard. Sur ces bases, le temps de travail de M. A... est de 7 heures 30 par jour réparties en deux plages horaires, et donc inférieur à celui qui résultait de ses précédentes tâches, de 10 h 00 à 17 h 06, soit 7 h 36 après déduction de la pause. Si le requérant soutient qu'il finissait son service tous les jours à 23h15 et non à 22h30, dans la mesure où les activités sportives finissent à 22 heures, qu'en raison de la distance entre les trois sites il ne pouvait pas les fermer tous avant 22 h 30 et que les activités de plongée le lundi et le jeudi s'achevaient à 22 h 30, il ne justifie par aucune pièce ni élément quelconque d'une fin d'activité à 23h15 tous les jours et n'apporte aucune précision sur son organisation et les conditions dans lesquelles il procédait à la fermeture de ces sites. Il ne résulte pas en outre de la fiche de poste établie après ces modifications d'horaires et de tâches qu'il aurait été tenu d'ouvrir et de fermer le skate-park en dehors des semaines et week-end d'astreinte. Il suit de là que M. A... ne justifie pas que son temps de travail excédait les durées hebdomadaire et annuelle fixées par l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité, ces durées s'appréciant au demeurant sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées, à la demande de son employeur. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une des plages horaires de travail de M. A... était d'au moins 6 heures, la commune n'était pas tenue de prévoir un temps de pause de vingt minutes dans son planning. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il ne bénéficiait pas d'un repos de onze heures consécutives au sens de l'article 3 de la directive no 2003/88 du 4 novembre 2003, ces dispositions ont été transposées à l'article 3 du décret du 25 août 2000, qui ne mentionne qu'un repos quotidien de onze heures. Au surplus, tant au regard de son activité de gardien tendant à assurer la protection des biens et des personnes, qu'au regard de son planning caractérisé par des périodes de travail fractionnées dans la journée, la situation de M. A... peut être regardée comme entrant dans le champ de la dérogation à cette période minimale de repos de onze heures prévue par l'article 17 de la directive. M. A... n'est donc pas fondé à se prévaloir de fautes commises dans l'application de la règlementation sur le temps de travail de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
16. D'autre part, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service n'a pas droit au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
17. Il est constant que M. A... bénéficiait d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service, au regard des astreintes qu'il devait accomplir. S'il semble ressortir de la fiche de poste qu'il produit que les périodes d'astreinte impliquaient une intervention effective de sa part, il n'apporte aucune précision sur le temps nécessaire à ses interventions pendant la période d'astreinte, se bornant à faire état dans un tableau d'une intervention de 2,5 heures par jour sans en justifier. Il ne justifie pas en outre, par les pièces qu'il produit et eu égard à ce qui a été exposé au point 15, que ces 2 heures et demi, à supposer qu'elles correspondent à un travail effectif, aient eu pour effet de faire dépasser à M. A... les bornes horaires définies par le cycle de travail. Il n'est donc pas fondé à soutenir que ses heures supplémentaires ne lui étaient plus rémunérées à compter du 28 novembre 2014.
18. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
19. Eu égard à ce qui a été exposé, notamment, au point 15 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait méconnu les règles relatives au temps de travail de M. A.... Par ailleurs, s'il fait état d'une attitude de dénigrement et de surveillance systématiques de la part de la commune, qui userait de méthodes attentatoires à sa vie professionnelle et privée, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir de tels agissements. Il ressort en revanche des pièces du dossier que la manière de servir de M. A... et le respect des tâches qui lui étaient confiées ont été mises en cause à plusieurs reprises non seulement par la commune mais aussi par des usagers des installations sportives dont il assurait la surveillance. S'il résulte également de l'instruction que la commune a décidé le 18 mars 2016 de lui retirer son logement concédé pour nécessité absolue de service, c'est au motif que M. A... n'était plus dans une situation lui permettant d'assurer les astreintes qui avaient justifié la concession de ce logement, et elle a retiré cette décision le 28 juin 2016, sans l'avoir mise à exécution. Par ailleurs, pour regrettables que soit l'absence d'évaluation de M. A... en 2013 et 2014 et les termes peu amènes utilisés par son supérieur hiérarchique dans un courriel dont il n'était pas destinataire, ces seuls faits ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, M. A... ne démontre pas l'existence de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. A... n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Viroflay à raison d'une situation de harcèlement.
20. Enfin, si M. A... demande la restitution d'une somme de 1 041,68 euros qui lui a été réclamée au titre du dépassement d'un forfait de téléphone mobile mis à sa disposition, il ne conteste pas la réalité d'un tel dépassement, ni que ce montant correspondrait à des télécommunications qu'il a effectivement passées et dont l'objet était étranger au service.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'établit pas les fautes dont il se prévaut. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viroflay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande sur ce fondement. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée par la commune de Viroflay sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Viroflay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et la commune de Viroflay.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
O. MAUNYLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE00592002