Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne a fixé à compter du 18 décembre 2017 à 22 heures l'horaire de fermeture des commerces de détail des magasins non spécialisés à prédominance alimentaire.
Par un jugement n° 1801984 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Landot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour défaut de signature ;
- la commune a reçu de nombreuses plaintes de riverains sur les nuisances sonores nocturnes, les incivilités... liées la consommation d'alcool ;
- de multiples arrêtés de police concernant les bars et restaurants ont permis de limiter les troubles liés à la consommation d'alcool mais les attroupements se sont déplacés rue de Paris et rue Boisseau ;
- l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 9 mai 2018 ordonnant la fermeture de ces commerces à 23h30.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2020, M. B... A... représenté par Me Beaupoil, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est dument signé ;
- la matérialité des faits invoqués n'est nullement établie : les plaintes de 2015 et 2016 concernaient principalement les cafés, restaurants et bars ; les autres plaintes ne portent pas sur des troubles en lien avec l'horaire tardif d'ouverture de commerces à dominante alimentaire ; pour le premier semestre 2017, les plaintes concernent deux établissements, l'un rue de Paris, l'autre rue Boisseau ;
- la commune pouvait prendre des mesures plus ciblées concernant ces deux établissements ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Clichy-la-Garenne a, par un arrêté du 30 novembre 2017 pris au titre de ses pouvoirs de police, fixé, à compter du 18 décembre 2017, à 22 heures l'horaire de fermeture des commerces de détail des magasins non spécialisés à prédominance alimentaire sur le territoire de la commune. M. A..., qui y exploite un commerce d'alimentation générale, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. La commune de Clichy-la-Garenne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. ".
3. Si le maire est chargé par ces dispositions du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire édicte en vue d'assurer la tranquillité publique doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au cours du premier semestre 2017, treize mains courantes ont été enregistrées pour des nuisances sonores nocturnes en lien avec l'ouverture d'épiceries, en raison d'attroupements bruyants, consommation d'alcool ou de produits stupéfiants, essentiellement rue de Paris, et huit mains courantes concernant des troubles à l'ordre public rue Boisseau. Ces faits étaient de nature à justifier légalement une mesure de police limitant les horaires d'ouverture nocturne dans les secteurs concernés ou à proximité. Si l'arrêté litigieux s'applique à l'ensemble du territoire de la commune, alors que les troubles constatés ne concernent pas l'ensemble du territoire de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire avait déjà par un arrêté du 28 septembre 2015 interdit la vente de boissons alcoolisées et les regroupements et de la consommation d'alcool sur la voie publique sur plusieurs secteurs de la commune entre 17h00 et 6h00 ou entre 19h00 et 6h00, puis par un arrêté du 14 décembre 2015, fixé l'heure de fermeture des établissements détenteurs d'une licence de boissons à 23h. Les troubles persistant néanmoins, notamment aux abords des commerces de détails à prédominance alimentaire ouverts la nuit, et compte tenu de la possibilité de déplacements des attroupements vers ces commerces alimentaires restants ouverts la nuit et de la nécessité d'assurer l'ordre public, l'arrêté fixant à 22 heures l'heure de fermeture des commerces de détail des magasins non spécialisés à prédominance alimentaire sur l'ensemble du territoire de la commune, auparavant fixée à 2h00 du matin, n'a pas, dans ces conditions, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la commune de Clichy-la-Garenne est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire du 30 novembre 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A..., une somme de 1 000 euros à ce titre à verser à la commune.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801984 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Clichy-la-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clichy-La-Garenne et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
A-C. LE GARSLe président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE00329 2