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24/05/2023 | FRANCE | N°22VE02421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 mai 2023, 22VE02421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Illiers-la-Ville a délivré à Mme B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison et d'un garage sur la parcelle cadastrée C 163, la décision du 22 novembre 2014 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre cette première décision et l'arrêté du 19 avril 2017 portant permis de construire modificatif.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Illiers-la-Ville a délivré à Mme B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison et d'un garage sur la parcelle cadastrée C 163, la décision du 22 novembre 2014 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre cette première décision et l'arrêté du 19 avril 2017 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1500416-1704249 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles rejeté leurs demandes et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par un arrêt n° 18VE04034 du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de Mme E... et M. G..., annulé ce jugement et les décisions contestées.

Par une décision n° 450700 du 27 octobre 2022, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de Mme B..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative de Versailles.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, Mme D... B..., représentée par Me Charbonnel, avocate, conclut au rejet de la requête d'appel de Mme E... et de M. G... et à ce que soit mise à leur charge la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, M. G... et Mme F..., représentés par Me Bechaux, avocate, concluent de nouveau à l'annulation du jugement du 2 octobre 2018, à l'annulation des décisions du 5 septembre 2014, 22 novembre 2014 et 19 avril 2017 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Illiers-la-Ville et de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent de nouveau que :

- les décisions attaquées méconnaissent l'article UC 5 du plan local d'urbanisme communal ;

- elles sont entachées de fraude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Villette,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Charbonnel pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Saint-Illiers-la-Ville a délivré à Mme D... B..., par un arrêté du 5 septembre 2014, un permis de construire une maison individuelle d'habitation, un garage et une clôture sur la parcelle cadastrée C 163 puis, par un arrêté du 19 avril 2017, un permis de construire modificatif portant sur la création d'un plancher béton et de combles au-dessus du garage. Par un jugement du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de Mme E... et M. G... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un arrêt du 14 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et ces deux permis. Par une décision du 27 octobre 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article Uc.5 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " Pour être constructible, tout terrain non bâti doit avoir une superficie au moins égale à : - 1 000 m² en Uc1 - 1 500 m² en Uc2. Dans le cas de construction de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même propriété, la superficie du terrain doit être au moins égale à - " n " x 1 000 m² en Uc1 - " n " x 1 500 m² en Uc2, " n " étant le nombre de bâtiments à usage d'habitation édifié sur le terrain ".

3. La portion constructible du terrain d'assiette du projet de Mme B..., d'une surface de 1 500 mètres carrés, est située en zone Uc2 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Illiers-la-Ville. Les demandes de permis de construire de Mme B... portaient sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un garage. Nonobstant ses dimensions, ce garage, accessoire au logement et pour lequel les plans soumis à l'administration étaient cohérents avec un tel usage, doit être regardé comme une annexe à celui-ci et non comme une seconde construction indépendante prescrite par les dispositions précitées sur le terrain de Mme B.... Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.

4. En second lieu, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude.

5. Alors même que Mme B... avait dans un premier temps soumis au maire de la commune de Saint-Illiers-la-Ville une demande de permis de construire portant sur deux bâtiments à usage d'habitation, le projet autorisé par les permis de construire ne porte que sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un garage sans qu'il n'apparaisse qu'à cette date, Mme B... ait fourni des éléments de nature à induire l'administration en erreur sur la consistance de ce projet. Si la pose d'une clôture par Mme B... entre les deux bâtiments, la tentative de vente distincte du bâtiment à usage d'habitation et l'installation d'un mobil-home à usage d'habitation accolé au garage, opérés postérieurement à l'adoption des décisions contestées, pourraient, le cas échéant, conduire le maire et les autorités judiciaires à faire usage des pouvoirs qu'ils tirent respectivement des articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ces permis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par Mme B..., Mme E... et M. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E... et M. G... demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... et M. G... le versement de la somme que Mme B... demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et M. A... G..., à la commune de Saint-Illiers-la-Ville et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

La rapporteure,

A. VILLETTELe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02421
Date de la décision : 24/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : AARPI BARATA CHARBONNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-24;22ve02421 ?
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