Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Par jugement n° 1807552 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2021, Mme A..., représentée par Me Nesa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu pour un montant de 128 003 euros et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus pour un montant de 14 832 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du dispositif d'exonération prévu par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, dès lors qu'elle a cessé toute fonction au sein de l'entreprise cédée et qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite dans les deux ans à compter de la cession de ses parts ;
- les rectifications ne pouvaient porter que sur l'année 2011 au cours de laquelle la cession a été réalisée ; le délai de reprise était expiré à la date à laquelle la proposition de rectification du 5 juin 2015 lui a été notifiée dès lors que l'année du fait générateur correspond à l'année de cession des parts de l'entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., pharmacienne, gérante et unique associée de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nguyen A..., a cédé l'intégralité de ses parts à l'EURL Nguyen Bao détenue par son fils, par un acte du 17 août 2011. La plus-value réalisée à l'occasion de cette cession, d'un montant de 800 020 euros, dont elle a fait état dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2011, a été soumise à la contribution sociale généralisée en application des dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale mais exonérée d'impôt sur le revenu par l'application d'un abattement de 100 % en faveur des cédants partant à la retraite sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts. A l'issue d'une procédure de contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cet abattement au motif que Mme A... n'avait pas cessé son activité dans les deux ans suivant la cession de ses parts, réintégré la plus-value dans le revenu imposable de Mme A... au titre de l'année 2013, et mis à sa charge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions exceptionnelles sur les hauts revenus, assorties de pénalités. Mme A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
2. Aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : (...) / 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / II (...) / Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. ". Les conditions tenant à ce que le cédant ait fait valoir ses droits à la retraite et cessé toute fonction au sein de l'entreprise cédée sont cumulatives.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a souscrit des déclarations de revenus au titre des années 2012 à 2015 mentionnant des salaires versés par la pharmacie Nguyen Bao, que des bulletins de salaires lui ont été délivrés par l'entreprise entre septembre 2012 à janvier 2015, et que les déclarations automatisées de données sociales unifiées (DADSU) de la pharmacie Nguyen Bao mentionnent Mme A... en qualité de salariée. L'administration fiscale a ainsi pu considérer que Mme A... n'avait pas cessé toute fonction au sein de l'entreprise cédée dans le délai de deux ans à compter de la cession de cette dernière et par conséquent qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 A septies A du code général des impôts. Si Mme A... soutient que les déclarations de revenus et les DADSU relèvent d'une erreur de l'expert-comptable du repreneur dès lors qu'elle n'a fait qu'apporter son aide de façon ponctuelle et bénévole à son fils sur cette période, la seule attestation du 29 juin 2018 de l'expert-comptable, postérieure au contrôle, et au demeurant non circonstanciée, ne saurait à elle seule justifier une absence d'activité salariée au sein de l'entreprise cédée pendant la période litigieuse. Mme A... ne peut utilement se prévaloir du droit prud'homal, ni de ce que le service aurait dû exercer son droit de communication afin de rapprocher les relevés bancaires du repreneur de ses relevés bancaires. Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme ayant cessé toute fonction au sein de l'entreprise cédée dans le délai de deux ans suivant la cession. C'est par suite à bon droit que le service a remis en cause l'exonération de la plus-value prévue par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 151 septies A du code général des impôts, lorsque la condition de cessation de toute fonction dans l'entreprise cédée n'est pas remplie, l'exonération est remise en cause au titre de l'année d'échéance du délai de deux ans. En l'espèce, la cession a eu lieu le 17 août 2011 et Mme A... n'a pas cessé toute fonction au sein de l'EURL Nuyen Bao dans le délai de deux ans expirant en 2013. Il s'ensuit que la rectification a, à bon droit, été pratiquée par le service au titre de l'année 2013, en application du II de l'article 151 septies A du code général des impôts.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le délai de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
6. L'exonération en litige devant être remise en cause au titre de l'année 2013, le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerçait, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, jusqu'au 31 décembre 2015. La proposition de rectification du 15 juin 2015 est dès lors intervenue dans le délai de reprise.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
L'assesseur le plus ancien,
G. TAR La présidente-rapporteure,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
2
N° 21VE00479