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12/05/2023 | FRANCE | N°21VE02053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2023, 21VE02053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 406 658,08 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 25 juin 2013 à l'hôpital Beaujon, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, et de mettr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 406 658,08 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 25 juin 2013 à l'hôpital Beaujon, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, et de mettre à la charge solidaire de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1813033 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, des mémoires enregistrés les 3 novembre 2021 et 25 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Courtois, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 406 658,08 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention du 25 juin 2013 ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les séquelles qu'elle conserve de l'intervention du 25 juin 2013 résultent d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; en effet, le dommage remplit le critère d'anormalité, dès lors que l'acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée en l'absence de cet acte, le risque de rupture de son anévrisme étant alors limité à 1,5 % ;

- le dommage remplit en outre le critère de gravité prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu'il a entraîné un déficit fonctionnel permanent d'un taux supérieur à 24 %, qu'il l'a rendue définitivement inapte à exercer sa profession antérieure, et qu'il est à l'origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ;

- elle n'a pas bénéficié, avant l'intervention du 25 juin 2013, d'une information complète sur les risque encourus, les risques envisagés ayant été minimisés et le risque précis qui s'est réalisé n'ayant pas été évoqué ; ce défaut d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;

- il est à l'origine d'un préjudice d'impréparation, dont elle demande réparation à hauteur de 15 000 euros, dont il conviendra de déduire la provision d'un montant de 7 000 euros d'ores et déjà versée, ainsi que d'une perte de chance de refuser l'intervention ;

- elle demande réparation des préjudices résultant de l'intervention et sollicite à ce titre :

- une indemnité de 1 159,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- une indemnité de 30 565,51 euros au titre des frais divers ;

- une indemnité de 6 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- une indemnité de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- une indemnité de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- une indemnité de 46 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- une indemnité de 219 127,45 euros au titre des dépenses correspondant au besoin d'assistance par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ;

- une indemnité de 38 942,82 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ;

- elle réserve ses prétentions au titre de la perte de revenus professionnels, des dépenses de santé futures et des frais d'aménagement du domicile.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les séquelles que Mme A... conserve de l'intervention n'atteignent pas le seuil de gravité prévu par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, et ne sauraient donc donner lieu à l'engagement de la responsabilité au titre de la solidarité nationale sur le fondement de ces dispositions ; en effet, le déficit fonctionnel permanent a été estimé à 20 % par l'expert juridictionnel ; l'intéressée n'a pas de déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à l'acte médical litigieux d'une durée supérieure ou égale à six mois ou d'arrêt de travail strictement imputable à cet acte d'une durée supérieure ou égale à six mois ; en outre, les dispositions du 1° ou du 2° de l'article D. 1142-1 ne sauraient trouver à s'appliquer en l'espèce, la victime n'ayant pas été déclarée inapte à exercer une profession qu'elle exerçait au préalable et ne présentant pas de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ;

- à titre subsidiaire, le dommage ne remplit pas la condition d'anormalité, l'intéressée étant exposée à un risque de décès de 30 % en cas de rupture de son anévrisme ; en outre, le risque qui s'est réalisé ne présentait pas une probabilité faible ;

- à titre infiniment subsidiaire, le dommage est entièrement et directement imputable à un défaut d'indication opératoire imputable à l'AP-HP, ou au défaut d'information qui a privé l'intéressée de la chance de se soustraire à l'intervention, ce qui exclut l'engagement de la responsabilité au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités réclamées à son encontre soit ramené à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que :

- l'indication opératoire, évoquée par l'ONIAM seul, était justifiée ;

- la victime a bénéficié d'une information complète sur la nature et les risques inhérents à l'intervention pratiquée ;

- en tout état de cause, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une perte de chance de refuser cette intervention ;

- en outre, la réalité du préjudice d'impréparation n'est pas démontrée ;

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 31 janvier 1963, a subi, le 25 juin 2013 à l'hôpital Beaujon, une opération pour traiter un anévrisme intracrânien sylvien droit par embolisation, avec pose d'un stent flow diverter. Elle a présenté à son réveil une hémiplégie gauche à prédominance bracho-faciale, causée par une ischémie par occlusion d'une artère perforante lenticulostriée, nécessitant une nouvelle intervention immédiate et une hospitalisation jusqu'au 2 juillet 2013. Mme A... a ensuite séjourné en centre de rééducation jusqu'au 15 août 2013, puis elle a poursuivi des séances de kinésithérapie à domicile jusqu'au 27 février 2014. Malgré une récupération neurologique favorable, elle conserve principalement une spasticité gênante, des douleurs au niveau du membre supérieur gauche et des troubles de l'équilibre.

2. Par un avis du 10 février 2015, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France a estimé, au vu d'un rapport d'expertise du 20 décembre 2014, que le caractère incomplet de l'information donnée à Mme A... lui avait fait perdre une chance d'éviter le dommage et que la responsabilité de l'AP-HP était engagée à hauteur de 50 %. Par un courrier en date du 26 juin 2015 l'AP-HP a indiqué à Mme A... accepter le principe du règlement amiable proposé par la CCI et lui a versé une indemnité provisionnelle de 7 000 euros. Mme A... s'est toutefois désistée de cette procédure amiable et a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par une ordonnance n° 1607323 en date du 25 octobre 2016, a désigné un expert neurochirurgien. Son rapport a été remis le 26 mars 2017. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à lui verser la somme de 406 658,08 euros en réparation de ses préjudices et de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 8 000 euros, déduction faite de la provision d'ores et déjà versée, en réparation de son préjudice d'impréparation. Elle relève appel du jugement du 17 juin 2021 rejetant ces demandes.

Sur le défaut d'information :

3. Mme A... indique qu'au cours de sa première consultation, le 8 avril 2013, le praticien, qui a insisté sur le risque de rupture de l'anévrisme, et sur les conséquences d'une telle rupture, a mentionné que la technique d'embolisation par stent flow diverter présentait un risque général de complication d'une fréquence d'1,5 %. Elle soutient néanmoins que la fréquence de ce risque a été minimisée et qu'elle n'a pas été informée du risque d'hémiplégie. Toutefois, le rapport d'expertise du 26 mars 2017 indique que le formulaire de consentement éclairé qu'elle a signé le 24 juin 2013 fait mention des " risques vitaux et fonctionnels " que comportait l'intervention. Ce rapport indique également qu'il a été noté au dossier d'hospitalisation de la patiente, à l'entrée, que les risques associés à l'intervention lui avaient été à nouveau expliqués, avec une mention spécifique des risques d'hémorragie, d'ischémie et de point de ponction. Dans la mesure où l'hémiplégie dont a souffert Mme A... à la suite de l'intervention a été causée par une ischémie, qui fait ainsi partie des risques qui lui ont été présentés avant l'intervention, il ne résulte pas de l'instruction que l'information qui lui a été fournie oralement par l'équipe médicale ait été incomplète. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de l'AP-HP ont rejetées.

Sur la responsabilité au titre de la solidarité nationale

4. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, ( ...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %./ Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical (...) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...) ; / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".

5. Alors que le rapport d'expertise du 20 décembre 2014 ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent en l'absence de consolidation à cette date, le rapport d'expertise du 26 mars 2017 a estimé qu'eu égard aux séquelles de l'hémiplégie gauche régressive, de la spasticité, des troubles de l'équilibre, des douleurs projetées et du retentissement psychologique, Mme A... était atteinte d'un déficit fonctionnel permanent d'un taux de 20 %. Si Mme A... conteste ce taux, en se référant au barème du concours médical, les cas envisagés dans ce barème auxquels elle renvoie concernent des situations d'hémiplégie spastiques associées à un déficit cognitif et non des situations, comme la sienne, où le patient n'en conserve que des séquelles après une récupération favorable sans déficit cognitif. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... souffre d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique dont le taux serait supérieur à 24 %. En outre, il est constant que le dommage n'est pas à l'origine d'une période de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, pendant une durée d'au moins six mois. Ce dommage n'a pas davantage entraîné d'arrêt de travail, Mme A... étant sans emploi à la date de l'intervention. Ainsi, l'ONIAM est fondé à soutenir que le dommage subi par Mme A... ne satisfait pas aux conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.

6. Par ailleurs, Mme A..., qui n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de l'intervention, après avoir fait l'objet d'un licenciement économique en août 2012, n'a pas été déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle antérieure au sens des dispositions du 1° de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Si les séquelles qu'elle conserve ont entamé ses chances de retrouver une activité professionnelle compatible avec son handicap avant l'âge de la retraite, le rapport d'expertise du 26 mars 2017 souligne l'autonomie de Mme A..., qui a pu retourner à son domicile environ deux mois après l'intervention. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention ait occasionné, au sens des dispositions du 2° de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence de Mme A.... Dans ces conditions, l'ONIAM est également fondé à soutenir que les conditions prévues au 1° et 2° de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas davantage remplies.

7. Par suite, la condition de gravité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'étant pas remplie, le régime de responsabilité prévu par ces dispositions ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce. Il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'ONIAM.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ONIAM ou de l'AP-HP les sommes que Mme A... et l'ONIAM demandent au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

E. B...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 21VE02053002


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