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12/05/2023 | FRANCE | N°21VE01323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2023, 21VE01323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 23 septembre 2014 au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Ambroise Paré, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 68

751,09 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 23 septembre 2014 au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Ambroise Paré, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 68 751,09 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical dont elle estime avoir été victime au cours de cette intervention et de mettre à la charge solidaire de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1806562 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, des mémoires enregistrés les 28 octobre 2021 et 9 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Duverger, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention du 23 septembre 2014 ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 68 751,09 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical dont elle estime avoir été victime au cours de cette intervention ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée par le chirurgien, préalablement à l'intervention du 23 septembre 2014, de ce qu'il allait procéder non seulement à la correction du hallux valgus droit, mais également à une ostéotomie des autres métatarsiens latéraux, si bien qu'elle n'a pas consenti à ce geste chirurgical, dont les risques associés ne lui ont en outre pas été communiqués ; ce défaut d'information et de consentement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;

- cette faute lui ouvre droit à l'indemnisation de la perte de chance de refuser l'acte auquel elle n'a pas consenti, à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu'à l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation, à hauteur de 10 000 euros ;

- les séquelles qu'elle conserve de cette intervention résultent d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; en effet, le dommage remplit le critères de gravité prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu'il a entraîné un déficit fonctionnel temporaire de six mois ainsi qu'un arrêt de travail d'une durée supérieure à six mois ; il remplit en outre le critère d'anormalité, dès lors que l'acte médical réalisé sur les métatarsiens latéraux a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée en l'absence de cet acte ;

- elle demande réparation des préjudices résultant de cet accident médical non fautif et sollicite à ce titre :

- une indemnité de 118,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- une indemnité de 4 006,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- une indemnité de 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- une indemnité de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- une indemnité de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- une indemnité de 9 712 euros au titre des dépenses correspondant au besoin d'assistance par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ;

- une indemnité de 2 413,86 euros au titre des frais de santé futurs ;

- elle réserve ses prétentions au titre de la perte de revenus professionnels.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Saumont, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de Mme C....

Il fait valoir que :

- à titre principal, les séquelles que Mme C... conserve de l'intervention du 23 septembre 2014 sont la conséquence d'un échec thérapeutique et non d'un accident médical non fautif au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; le dommage ne saurait donc donner lieu à l'engagement de la responsabilité au titre de la solidarité nationale sur le fondement de ces dispositions ;

- à titre subsidiaire, le seuil de gravité défini par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas atteint, en l'absence de déficit fonctionnel permanent, de déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à l'acte médical litigieux d'une durée supérieure ou égale à six mois, ou d'arrêté de travail strictement imputable à cet acte d'une durée supérieure ou égale à six mois ; en outre, les dispositions du 1° ou du 2° de l'article D. 1142-1 ne sauraient trouver à s'appliquer en l'espèce, la victime ayant pu reprendre une activité professionnelle après l'intervention et ne présentant pas de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités mises à sa charge soit ramené à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que :

- la victime a bénéficié d'une information complète sur la nature et les risques inhérents à l'intervention pratiquée et a consenti à cette intervention ;

- en tout état de cause, sa situation rendait nécessaire l'acte médical réalisé sur les métatarsiens latéraux si bien qu'elle ne saurait se prévaloir d'une perte de chance de refuser cette intervention ;

- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de la victime sont excessives.

Les parties ont été informées, le 20 février 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement, faute d'avoir été rendu en présence, d'une part, de la région d'Ile-de-France, employeuse de la victime, et de la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, d'autre part, de la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Par un courrier du 3 mars 2023, la caisse des dépôts et consignations a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la région d'Ile-de-France, représentée par Me Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2021 ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 46 198,03 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des prestations versées à Mme C... pendant la durée de son congé de longue maladie et de son placement à temps partiel thérapeutique ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- le jugement du 1er avril 2021 est irrégulier, dès lors que la procédure de première instance ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance des dispositions de l'article L 825-6 du code général de la fonction publique ;

- en raison de l'intervention chirurgicale du 23 septembre 2014, elle a exposé des dépenses à compter de cette date et jusqu'au mois de décembre 2015, correspondant aux traitements versés à Mme C... pendant son congé de longue maladie et pendant la période pendant laquelle elle a été placée à temps partiel thérapeutique ; elle est en droit de se voir rembourser ces sommes en vertu des dispositions de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique ;

- elle demande ainsi la somme de 37 232,26 euros correspondant à la rémunération brute versée à Mme C... du mois d'octobre 2014 au mois de septembre 2015 ainsi qu'aux charges patronales afférentes ;

- elle demande également la somme de 8 965,77 euros correspondant aux traitements versés à Mme C... du mois d'octobre au mois de décembre 2015 ainsi qu'aux charges patronales afférentes.

La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lahana, représentant la région d'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., présentant un hallux valgus droit, a subi une intervention chirurgicale le 23 septembre 2014 au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Ambroise Paré, consistant en une ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied avec une libération mobilisatrice de l'articulation métatarso-phalangienne du premier orteil ainsi que l'ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux. Mme C... a ressenti à la suite de cette intervention des douleurs et a présenté un œdème du pied droit. Différents examens ont mise en évidence des cals exubérants au niveau des deuxième, troisième et quatrième rayons en lien avec l'ostéotomie des métatarsiens latéraux.

2. Le 17 décembre 2018, sur saisine de Mme C..., la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné qu'il soit procédé à une expertise. Le 16 avril 2019, le chirurgien osseux et articulaire désigné a rendu son rapport. Par un courrier du 13 décembre 2017, Mme C... a demandé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de l'intervention du 23 septembre 2014.

3. Par un jugement du 1er avril 2021 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP et de l'ONIAM.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit.

5. Devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme C... a fait connaître sa qualité de fonctionnaire territoriale. En ne communiquant pas sa requête à la région d'Ile-de-France qui l'employait et à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le tribunal a entaché son arrêt d'irrégularité. Ce dernier doit, par suite, être annulé.

6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la faute :

7. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. "

8. Mme C... a signé le 21 janvier 2014, à l'occasion d'une consultation avec le docteur A..., un formulaire de consentement éclairé par lequel elle a attesté avoir été informée " du bénéfice qu'elle pouvait attendre de l'intervention chirurgicale suivante et des actes médicaux liés à cette intervention : chevron bilatéral, ainsi que des risques graves et connus qui s'y rattachent ". Ce formulaire atteste ainsi que l'hôpital a recueilli le consentement de Mme C... sur un acte médical précis, lequel consiste, d'après les termes du rapport d'expertise du 16 avril 2019, dans le traitement de l'hallux valgus. Si ce formulaire précise qu'un livret d'information lui a été remis, lequel présente notamment les techniques chirurgicales mises en œuvre pour les métatarsalgies, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... ait été informée de l'intention du chirurgien de pratiquer au cours de l'intervention prévue le 23 septembre 2014, outre la cure d'hallux valgus droit, l'ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait consenti à ces actes chirurgicaux, faute d'avoir été informée et consultée sur ce point par le praticien. Dans la mesure où ces actes chirurgicaux n'étaient pas indispensables à sa survie, on omettant de recueillir le consentement de Mme C... avant de les pratiquer, l'hôpital Ambroise Paré a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.

9. Il résulte de l'instruction que les actes chirurgicaux pratiqués sur les métatarsiens latéraux avaient été envisagés avant l'intervention, en dehors de toute urgence. Dès lors, Mme C... est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral subi du fait de ces actes et de toute autre conséquence dommageable de cette partie de l'intervention. En l'espèce, l'ensemble des conséquences dommageables ayant suivi l'intervention du 23 septembre 2014 dont Mme C... fait état est en lien avec les métatarsiens latéraux et non avec le premier métatarsien pour lequel elle avait consenti à se faire opérer. Toutefois, en se bornant, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'AP-HP, à demander réparation du préjudice d'impréparation subi du fait de l'absence d'information des risques relatifs à la chirurgie des métatarsiens latéraux ainsi que de la perte de chance de refuser ce geste chirurgical, et en sollicitant à ce titre une indemnité dont le montant est distinct de celui de l'indemnité qu'elle demande à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'ONIAM, Mme C... doit être regardée comme demandant uniquement que soit mise à la charge de l'AP-HP une indemnité visant à réparer le préjudice moral résultant de l'absence de consentement à cet acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros à ce titre.

10. En outre, le rapport d'expertise du 16 avril 2019 indique qu'en l'absence des complications survenues du fait de la réalisation des gestes chirurgicaux auxquels Mme C... n'avait pas consenti, celle-ci aurait pu reprendre son activité professionnelle six mois après l'intervention de correction du hallux valgus. Dans ces conditions, la région d'Ile-de-France est en droit de se voir rembourser le montant des traitements versés à l'intéressée alors qu'elle bénéficiait d'un congé de longue maladie, ainsi que des charges patronales correspondantes, uniquement pour la période du 23 mars au 22 septembre 2015, la période précédente n'étant pas liée à la faute, soit pour un montant de 17 810,70 euros.

11. Elle est également en droit de se voir rembourser la moitié du plein traitement versé à Mme C... pendant la période du 23 septembre au 22 décembre 2015 au cours de laquelle cette dernière bénéficiait d'un temps partiel thérapeutique, ainsi que des charges patronales correspondantes, soit la somme de 4 485,20 euros.

12. L'AP-HP versera donc à la région d'Ile-de-France la somme totale de 22 295,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de son premier mémoire.

Sur la responsabilité au titre de la solidarité nationale

13. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, ( ...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %./ Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical (...) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...); / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".

14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'ensemble des conséquences dommageables ayant suivi l'intervention du 23 septembre 2014 dont Mme C... fait état concerne les métatarsiens latéraux et est ainsi en lien avec les gestes chirurgicaux pratiqués sur ces orteils, et non avec le seul acte auquel elle avait consenti. Ainsi, ces dommages étant entièrement la conséquence directe de la faute commise par l'AP-HP faute d'avoir recueilli le consentement de l'intéressée, les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique excluent toute indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

15. En tout état de cause, il est constant que les séquelles dont souffre Mme C... ne sont pas à l'origine d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique dont le taux serait supérieur à 24 %. Si Mme C... a bénéficié, à la suite de l'intervention du 23 septembre 2014, d'arrêts de travail du 23 septembre 2014 au 5 mai 2015, le rapport d'expertise du 16 avril 2019 précise qu'elle aurait également dû interrompre son activité professionnelle pendant une durée de six mois, si l'intervention pratiquée, laquelle comportait un geste auquel elle avait consenti, n'avait pas été suivie de complications anormales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt de travail entraîné par le seul geste chirurgical effectué sur les métatarsiens latéraux soit d'une durée au moins égale à six mois. De la même manière, le rapport d'expertise indiquant que l'intervention aurait donné lieu, en l'absence de complications, à un déficit temporaire de 50 % de cinq semaines, il ne résulte pas de l'instruction que le geste chirurgical litigieux soit à l'origine d'une déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée au moins égale à six mois. Ainsi, l'ONIAM est fondé à soutenir que le dommage subi par Mme C... ne satisfait pas aux conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, si le service de médecine préventive n'a émis un avis favorable à la reprise de Mme C..., agent d'entretien dans un lycée, qu'à la condition qu'elle se voit attribuer un aménagement de son poste de travail nécessitant donc une nouvelle affectation, l'intéressée a bénéficié, à compter du 8 août 2018 d'un tel changement d'affectation, pour un poste d'agent d'accueil. En outre, l'intervention du 23 septembre 2014 n'a entraîné aucune incapacité temporaire totale et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit à l'origine d'une incapacité permanente partielle. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention ait occasionné des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence de Mme C..., qui, si elle présente des difficultés à la marche, a pu reprendre à terme une activité professionnelle sur un poste aménagé. Dans ces conditions, l'ONIAM est également fondé à soutenir que les conditions prévues au 1° et 2° de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas davantage remplies. Par suite, la condition de gravité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'étant pas remplie, le régime de responsabilité prévu par ces dispositions ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'ONIAM doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

Sur les dépens :

18. Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 110,20 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juillet 2019, sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1806562 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C... la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant du défaut de consentement à l'acte médical réalisé le 23 septembre 2014 à l'hôpital Ambroise Paré.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la région d'Ile-de-France la somme de 22 295,90 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du 17 mars 2023.

Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 2 119,20 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la région d'Ile-de-France, à la caisse des dépôts et consignations et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

E. D...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 21VE01323002


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