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12/05/2023 | FRANCE | N°21VE00445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2023, 21VE00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme B... A... épouse F..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D..., E... et C..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner in solidum le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise (CHIPO) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'arrêt cardio-respiratoire subi par D... F... quelques mi

nutes après sa naissance le 18 juin 2009 la somme de 2 250 000 euros ainsi ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme B... A... épouse F..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D..., E... et C..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner in solidum le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise (CHIPO) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'arrêt cardio-respiratoire subi par D... F... quelques minutes après sa naissance le 18 juin 2009 la somme de 2 250 000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 250 000 euros à D... F..., la somme de 300 000 euros à Mme F..., sa mère, la somme de 100 000 euros à M. F..., son père, et la somme de 50 000 euros chacun à E... et C... F..., ses frère et sœur, de mettre à leur charge solidaire les dépens ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, au titre de la solidarité nationale, les mêmes sommes et de mettre à sa charge les dépens ainsi la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1806988 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, des mémoires enregistrés les 31 mai 2022 et 3 novembre 2022, les consorts F..., représentés par Me Assor, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le CHIPO et la SHAM à verser à D... la somme de 3 375 000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 250 000 euros jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, à verser à sa mère la somme de 300 000 euros, à son père la somme de 100 000 euros et à ses frère et sœur la somme de 50 000 euros, chacun ;

3°) de mettre à leur charge solidaire les dépens ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à leur verser les mêmes sommes au titre de la solidarité nationale ;

5°) et de mettre à sa charge les dépens ainsi la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit.

Ils soutiennent que :

- en installant le nouveau-né en position de peau à peau après sa naissance, l'équipe médicale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;

- en outre, cette pratique n'a pas été accompagnée d'une surveillance adéquate ; un tel défaut de surveillance constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;

- enfin, en omettant de fournir une information aux parents quant à cette pratique, l'équipe médicale a commis une autre faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;

- à titre subsidiaire, la mise en œuvre du peau à peau constitue un acte de soins à l'origine de conséquences anormales, ouvrant ainsi droit à la réparation du dommage sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- en l'absence de consolidation de l'état de santé de leur enfant, ils demandent le versement d'une indemnité provisionnelle en réparation des préjudices temporaires d'ores et déjà subis et de frais qui seront à exposer avant la consolidation ;

- le dommage est ainsi à l'origine de dépenses de santé, de frais correspondant à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, estimés à 153 600 euros pour la période antérieure au mois de septembre 2013 puis à la somme de 150 000 euros par an depuis lors, de frais divers, d'un préjudice scolaire, de frais d'aménagement du logement familial, pour un montant de 20 000 euros, de frais d'aménagement du véhicule, pour un montant de 40 000 euros, d'une incidence professionnelle, d'un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées temporaires, d'un préjudice esthétique temporaire, d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice sexuel ;

- il est également à l'origine d'une perte de revenus pour Mme F..., estimée à la somme de 224 473,47 euros bruts ainsi que de frais divers pour ses proches, estimés à la somme de 50 euros par mois ;

- le dommage est à l'origine d'un préjudice d'affection pour les proches de la victime ainsi que de troubles dans leurs conditions d'existence exceptionnels.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour de rejeter la requête des consorts F....

Il fait valoir que :

- dans l'hypothèse où la responsabilité pour faute de l'hôpital serait retenue, elle serait exclusive de toute indemnisation par l'ONIAM ;

- en tout état de cause, la pratique du peau à peau ne constituant pas un acte de soins au sens des dispositions du II de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, le dommage ne saurait donner lieu à l'engagement de la responsabilité au titre de la solidarité nationale sur le fondement de ces dispositions

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2021, 24 juin 2021 et 20 juillet 2022, le CHIPO et la SHAM, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- aucun défaut de surveillance ne saurait être retenu en l'espèce ;

- le lien de causalité entre la pratique du peau à peau et le malaise dont a été victime l'enfant n'est pas établi ;

- en tout état de cause, seule la perte de chance d'éviter le dommage pourrait faire l'objet d'une réparation, correspondant à une fraction du dommage corporel constaté, cette perte étant faible ;

- à titre subsidiaire, la réalité des dépenses de santé restées à la charge de la famille n'est pas établie ;

- il convient de déduire du calcul de l'indemnité sollicité au titre de l'assistance par une tierce personne les périodes où l'enfant était hospitalisée ainsi que le montant de prestations perçues au même titre ; en outre, il n'y a pas lieu de retenir la nécessité d'une telle aide lors des premières années de l'enfant ;

- la réalité des frais d'adaptation du logement n'est pas démontrée ;

- seul le surcoût lié à l'adaptation de leur véhicule pourrait donner lieu à indemnisation ; or ce surcoût n'est pas évalué ;

- les postes de préjudice non chiffrés ne pourront donner lieu au versement d'une indemnité ;

- la réalité de la perte de revenus n'est pas démontrée ;

- le montant des sommes sollicitées au titre des préjudices moraux devra être ramené à de plus justes proportions.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, avocate, demande à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 et de condamner solidairement le CHIPO et la SHAM à lui verser la somme de 197 958,88 euros en remboursement des dépenses de santé engagées pour le compte de la victime, la somme de 1 098 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à leur charge solidaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le dommage subi par la victime est imputable à un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du CHIPO et de la SHAM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Assor, représentant les consorts F..., puis de Me Le Prado, représentant le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise (CHIPO) et la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F... a accouché le 18 juin 2009, à 12h38, au centre hospitalier intercommunal des portes de l'Oise (CHIPO), d'une enfant prénommée D.... Alors que l'enfant avait été installée sur la poitrine de sa mère en " peau-à-peau ", il a été constaté vers 13h qu'elle était victime d'un arrêt cardio-respiratoire. L'équipe médicale, au terme d'environ quinze minutes d'intervention, est parvenue à la réanimer. L'enfant conserve toutefois des séquelles de ce malaise grave et de l'ischémie qui s'en est suivie, consistant en une encéphalopathie profonde à l'origine de troubles neurologiques graves et d'un très important retard de développement.

2. Le 29 juin 2012, M. et Mme F... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) qui a confié à un pédiatre et à un gynécologue obstétricien une mission d'expertise. Le rapport remis le 14 novembre 2012 a conclu à l'impossibilité de se prononcer sur l'origine du dommage ayant affecté D... F.... Toutefois, la commission a estimé, dans un avis du 28 février 2013, que la mise en œuvre de la pratique du peau à peau ainsi que le défaut d'information quant aux risques associés étaient constitutifs de fautes, ayant privé l'enfant de toute chance d'éviter la survenue du dommage, et de nature à engager la responsabilité du CHIPO. Le CHIPO et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ont refusé d'indemniser les consorts F....

3. Par une ordonnance du 13 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné un pédiatre et une gynécologue pour conduire une nouvelle expertise, dont le rapport a été remis le 2 juin 2017.

4. Par un jugement du 15 décembre 2020 dont les consorts F... et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines relèvent appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du CHIPO et de la SHAM sur le fondement de la responsabilité pour faute ainsi que les conclusions tendant à l'indemnisation, par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale.

Sur la responsabilité pour faute :

5. Quelques minutes après sa naissance, intervenue à 12h38 le 18 juin 2009, et après que les premiers examens médicaux ont mis en évidence qu'elle se portait bien, D... a été installée sur la poitrine de sa mère en " peau-à-peau ". Les deux parents ont ensuite été laissés seuls avec l'enfant dans la salle de naissance jusqu'à ce que, alertée par le père, une sage-femme revienne dans la salle et constate que l'enfant était inanimée. M. et Mme F... soutiennent que l'équipe médicale a ainsi commis plusieurs fautes : en premier lieu, en installant l'enfant de la sorte, alors que les conditions n'étaient selon eux pas réunies, en deuxième lieu, en ne leur fournissant pas d'information quant à cette pratique, en troisième lieu, en ne mettant pas en place une surveillance adéquate.

6. Toutefois, le rapport d'expertise du 14 novembre 2012 a conclu qu'il était impossible de se prononcer sur l'origine du malaise dont a été victime D.... Après avoir écarté une origine infectieuse ainsi qu'une maladie métabolique ou une malformation, il a en effet envisagé trois hypothèses pour expliquer la survenue de l'arrêt cardiaque : un saignement intra-crânien, un étouffement entre les seins maternels ainsi qu'un arrêt cardio-respiratoire inexpliqué, sans pouvoir retenir aucune d'entre elle avec certitude. Si le rapport d'expertise du 2 juin 2017 estime quant à lui que ce malaise ne serait pas survenu en l'absence de peau à peau, ses auteurs, qui attribuent ce malaise à une apnée réflexe, ne fournissent aucune explication objective quant au rôle joué par cette pratique dans les trois causes possibles d'une telle apnée. Si ce rapport mentionne certes des études mettant en évidence le risque de malaise grave du nouveau-né en situation de peau à peau, celles-ci, qui relèvent un risque rare, n'établissent pas de lien direct entre la pratique du peau à peau et la survenue de malaises graves. Les articles produits en appel par les consorts F..., pour la plupart rédigés à partir d'un nombre de cas très limités, ne permettent pas davantage d'établir un lien objectif entre la survenue de malaises graves et la pratique même du peau à peau. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la survenue de l'arrêt cardiaque dont a été victime D... trouve sa cause directe et certaine dans la pratique du peau à peau. En outre, eu égard au nombre de professionnels s'étant penchés sur les faits en litige et à l'incertitude forte qui caractérise les mécanismes biologiques en jeu, il ne paraît pas utile de prescrire une nouvelle expertise médicale à cet égard. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les allégations de M. et Mme F... tenant tant au caractère fautif de la mise en œuvre de cette pratique qu'au caractère défaillant de l'information correspondante.

7. En deuxième lieu, les deux rapports d'expertise précités s'accordent pour indiquer qu'à la date des faits, il était recommandé, afin de favoriser le lien entre la mère et l'enfant ainsi que l'allaitement maternel, de proposer la pratique du peau à peau lorsque le nouveau-né était bien portant à la condition, notamment, qu'une surveillance adéquate puisse être effectuée par l'équipe médicale. Si le rapport d'expertise du 2 juin 2017 indique qu'ont été émises en 2009 des recommandations pour cette technique la conditionnant à la possibilité d'une surveillance régulière, c'est-à-dire un examen de l'enfant toutes les 10 à 15 mn, il ressort des observations du CHIPO que de telles recommandations, formulées oralement lors d'un congrès national de néonatalogie en mars 2009, n'ont été publiées qu'en septembre 2009, soit après les faits. En outre, la durée précise pendant laquelle les parents ont été laissés seuls avec leur enfant dans la salle de naissance ne peut être déterminée avec précision, dès lors que le dossier médical précise que l'enfant a été positionné en peau à peau à 12h50, sans indiquer l'heure à laquelle la sage-femme a quitté la pièce, puis mentionne que l'enfant a été retrouvé inanimé par la sage-femme " vers 13h ". Ainsi, eu égard à la durée maximale d'environ 10 mn pendant laquelle l'enfant n'a pas été soumis à la surveillance directe d'un membre de l'équipe médicale et à l'absence de recommandation précise, à la date des faits, quant à la fréquence d'une telle surveillance, il ne résulte pas de l'instruction que la surveillance de l'enfant en salle de naissance ait été défaillante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre le CHIPO et la SHAM. Il en va de même s'agissant des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Sur la responsabilité au titre de la solidarité nationale

9. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, ( ...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ".

10. Si les consorts F... soutiennent que le dommage subi par D... est directement imputable à la pratique du peau à peau mise en œuvre en salle de naissance, ainsi qu'il a été dit au point 6, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la survenue du dommage et cette pratique. Dans ces conditions, à supposer même que le régime de responsabilité prévu par les dispositions du II de l'article L 1142-1 du code de la santé publique puisse s'appliquer à un dommage imputable à une telle pratique, il ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce. Il en résulte que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'ONIAM.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CHIPO, de la SHAM ou de l'ONIAM les sommes que les consorts F... et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demandent au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et à Mme B... F..., au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

E. G...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 21VE00445002


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