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12/05/2023 | FRANCE | N°20VE00300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 mai 2023, 20VE00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Versailles a délivré à l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucauld " un permis de construire concernant le changement de destination et l'extension d'un pavillon en vue de l'édification d'une école et d'un collège sur la parcelle cadastrée section BK n° 207 situé 7 rue de Condé.

Par un jugement n° 1607307 du 23 avril 2019, le tribunal adminis

tratif de Versailles a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Versailles a délivré à l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucauld " un permis de construire concernant le changement de destination et l'extension d'un pavillon en vue de l'édification d'une école et d'un collège sur la parcelle cadastrée section BK n° 207 situé 7 rue de Condé.

Par un jugement n° 1607307 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du requérant pendant un délai de six mois, ce délai étant imparti à la commune de Versailles pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les incohérences affectant le permis du 2 septembre 2016 quant à la nature des classes présentes dans l'établissement et à la surface des espaces verts, la largeur insuffisante de la place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite et la surface des espaces libres traités en espaces verts prévus dans le projet.

Le maire de la commune de Versailles a pris, par arrêté du 7 août 2019, une mesure de régularisation dont M. B... a demandé, en cours d'instance, l'annulation.

Par un jugement n° 1607307 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Hubert, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements des 23 avril 2019 et 18 novembre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du maire de la commune de Versailles en date du 2 septembre 2016, 7 août 2019 et 9 juillet 2020 portant permis de construire et permis de construire modificatifs ;

3°) de mettre à la charge la commune de Versailles une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les jugements ne sont pas signés par le président, le rapporteur et le greffier ;

- le jugement du 23 avril 2019 est entaché d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation ;

- il n'est pas établi que le quorum était atteint lors de la réunion de la sous-commission d'accessibilité du 2 août 2016 ;

- la commune s'est crue en situation de compétence liée pour octroyer le permis du 2 septembre 2016 au regard de l'avis de la sous-commission d'accessibilité ;

- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant et inexact : il manquait l'indication de la puissance électrique nécessaire au projet et les modalités de raccordement aux réseaux publics et le niveau du sol indiqué était erroné ;

- la commune a commis une erreur d'appréciation en considérant le projet comme réunissant deux établissements recevant du public de 5ème catégorie ;

- les permis litigieux méconnaissent l'article UG 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- ils méconnaissent l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article UG 8 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2020 et 18 janvier 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Alonso Garcia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... ne peut utilement contester les moyens écartés par le jugement avant dire droit du 23 avril 2019 ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, l'Association éducative "Bienheureux Charles de Foucauld", représentée par Me Frölich, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative à présenter leurs observations sur une éventuelle régularisation du permis modificatif délivré à l'Association " Bienheureux Charles de Foucault " le 9 juillet 2020 quant à l'erreur d'appréciation commise par le maire à avoir considéré le bâtiment projeté comme accueillant deux établissements recevant du public de 5ème catégorie.

La commune de Versailles a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d'office le 27 février 2023.

L'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucauld " a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d'office le 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maujeul, substituant Me Hubert, pour M. B..., de Me Guarino, pour la commune de Versailles et de MM E... et A... pour l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucault ".

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 septembre 2016, le maire de la commune de Versailles a autorisé l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucault " à modifier la destination et à étendre un pavillon situé 7 rue de Condé en vue de la création d'une école et d'un collège hors contrat. Par un premier jugement en date du 13 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a, sur la requête de M. B..., voisin immédiat du projet, et en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pendant un délai de six mois dans l'attente de la notification par la commune de Versailles d'un permis de construire modificatif régularisant les incohérences affectant le projet autorisé par le permis du 2 septembre 2016 quant à la nature des classes présentes dans l'établissement et à la surface des espaces verts, la largeur insuffisante de la place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite et la surface des espaces libres traités en espaces verts prévus dans le projet. La commune de Versailles a adopté un tel permis de construire modificatif le 7 août 2019. Par un jugement du 18 novembre 2019 et au vu de ce permis de construire modificatif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions. M. B... relève appel des jugements du tribunal administratif de Versailles du 23 avril 2016 et 18 novembre 2019. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de la commune de Versailles a délivré un nouveau permis de construire modificatif à l'Association " Bienheureux Charles de Foucault ". M. B... doit être regardé comme en demandant également l'annulation.

Sur la régularité des jugements contestés :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que les jugements attaqués ont été signés conformément aux dispositions précitées. La circonstance que les ampliations des jugements qui ont été notifiées à M. B... ne comportaient pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ces jugements.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n'avait pas soulevé devant les premiers juges de moyen relatif à la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme mais s'était borné à soutenir que seul cet article pouvait fonder des prescriptions s'imposant au pétitionnaire. Le tribunal administratif a répondu à ce moyen par une motivation suffisante au point 28 du jugement du 23 avril 2019 en jugeant qu' " un tel moyen est toutefois inopérant dans la mesure où les prescriptions édictées à l'article 2 de l'arrêté contesté ont pour objet d'assurer l'insertion du projet dans son environnement sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. ". Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité.

Sur la légalité du permis de construire initial :

4. En premier lieu, M. B... soutient que le permis de construire contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne serait pas établi que le quorum aurait été atteint lors de la réunion de la sous-commission d'accessibilité des établissements recevant du public du 2 août 2016. Néanmoins, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux devant les premiers juges alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par le requérant avant l'expiration de ce délai, n'est pas recevable. Notamment, les moyens relatifs au caractère insuffisant du dossier de demande de l'association pétitionnaire, soulevés dans ce délai, se rattachaient à la légalité interne du permis de construire contesté. Au surplus et en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 12 du décret du 8 mars 1995 que la validité des avis de cette sous-commission n'est pas soumise à une condition de quorum, certains membres pouvant émettre un avis par écrit. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de l'absence d'un des membres ni n'allègue qu'une telle absence aurait été de nature à priver le pétitionnaire ou les tiers d'une garantie ou aurait été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision adoptée. Dès lors, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Versailles, qui a examiné la conformité du projet de l'association pétitionnaire au regard des règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public et s'est appropriée les prescriptions de la sous-commission d'accessibilité, se serait crue en situation de compétence liée pour délivrer le permis litigieux au vu de l'avis de cette sous-commission.

6. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; ". Il ressort des pièces du dossier que si le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas cette indication, il mentionnait la nature du projet, la puissance lumineuse prévue pour l'éclairage, l'effectif des établissements scolaires envisagés, la superficie et la disposition des locaux et une notice sur la performance énergétique du bâtiment. Ces informations ont permis à Electricité de France d'apprécier la puissance électrique nécessaire au projet. M. B... n'établit ni même n'allègue que l'hypothèse de calcul faite par le distributeur d'électricité ne serait pas conforme à la réalité des consommations du bâtiment. Dès lors, il n'apparaît pas que cette insuffisance ait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur le projet de l'association pétitionnaire.

8. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ". Contrairement à ce que soutient M. B... les plans de masse soumis à la commune présentaient l'emplacement des raccordements du bâtiment existant aux réseaux publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, consistant en l'extension d'un pavillon existant et déjà raccordé à ces réseaux, nécessitait, malgré l'augmentation du nombre de personnes accueillies dans le bâtiment, une modification de ces raccordements. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

9. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ". Contrairement à ce que soutient le requérant qui les a lui-même produit devant les premiers juges, le dossier de demande de permis de construire déposé par l'association défenderesse comportait les documents requis par les dispositions précitées.

10. Enfin, si le requérant soutient que l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucault " aurait entrepris, entre sa demande et la délivrance du permis litigieux, un rehaussement du sol de la parcelle d'assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux d'ampleur limitée et au demeurant arrêtés par le maire, auraient rendu obsolètes les plans déposés par le pétitionnaire au soutien de sa demande de telle sorte que l'appréciation de l'autorité administrative sur sa conformité à la règlementation applicable aurait été faussée.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Si M. B... soutient que le revêtement de la cour de récréation et le choix des essences florales choisies par le pétitionnaire présenteraient un danger pour les enfants, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s'il soutient que l'évacuation de la salle de restauration présenterait un danger en cas d'urgence, les avis du service départemental d'incendie et de secours ont relevé l'existence de dégagements en nombre et en largeur suffisants. Dès lors, M. B..., qui n'apporte pas en appel plus d'éléments sur la configuration des lieux, n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage des dispositions précitées.

12. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". Le service départemental d'incendie et de secours a relevé que la façade du bâtiment projeté était accessible aux engins de lutte contre l'incendie et la présence d'un poteau d'incendie normalisé à moins de 150 mètres de ce bâtiment. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'association défenderesse aurait été tenue de prévoir, sur le terrain d'assiette du projet, un emplacement réservé à ces engins. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions précitées.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions sont reprises à l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Versailles. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des photos jointes au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment projet est d'un aspect et d'une taille proche des bâtiments installés à proximité. Le permis en litige contient en outre de nombreuses prescriptions relatives notamment aux haies, au coloris des tuiles, au revêtement des façades et aux tons des menuiseries de nature à permettre l'insertion du projet dans son environnement. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées sera écarté.

14. En septième lieu, aux termes de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise du stationnement en sous-sol située hors de l'emprise de la construction doit être inférieure au niveau du terrain avant travaux. Cet espace doit être traité en espace vert ". Aux termes de ces mêmes dispositions : " Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres, tels qu'ils sont définis ci-dessus. Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les surfaces d'espaces verts. Sont comptabilisés dans la superficie des espaces verts : - les espaces plantés en pleine terre ; - les cheminements piétonniers dont les revêtements sont perméables tels que les surfaces pavées sans joint, gravillonnées ou sablées. - les espaces aménagés sur dalle en rez-de-chaussée avec un minimum de 30 centimètres d'épaisseur de terre végétale ".

15. S'il résulte des plans soumis à l'appui de la demande de permis de construire de l'association défenderesse qu'une partie de l'emprise du stationnement en sous-sol située hors de l'emprise de la construction, devait initialement être, malgré la présence d'une couche de terre de 30 centimètres, recouverte d'un enrobé faisant obstacle à sa reconnaissance comme espace vert, le permis de construire litigieux comme le permis modificatif adopté le 7 août 2019 ont autorisé ce projet sous la prescription que cette surface soit traitée comme un espace vert. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

16. Enfin, si aux termes de l'article UG 8 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à : - 8 mètres dans le cas où une des deux façades ou parties de façades concernées comporte des baies assurant l'éclairement des pièces principales telles qu'elles sont définies à l'article UG 7 ; - 4 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent que des baies assurant l'éclairement des pièces secondaires telles qu'elles sont définies à l'article UG 7 ou bien aucune baie. ", le projet litigieux ne comporte qu'une seule construction, de telle sorte que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2019 :

17. En premier lieu, d'une part, l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur disposait que : " constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ". En vertu des articles R. 123-18 et R. 123-19 du même code alors en vigueur, les établissements sont répartis en type selon la nature de leur exploitation, et en catégorie d'après l'effectif du public et du personnel. En outre, aux termes de l'article R. 123-21 alors en vigueur : " La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. "

18. D'autre part, aux termes de l'article GN2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 : " § 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. ". A l'inverse, l'article GN3 de ce règlement dispose que : " Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement. ". Concernant les établissements recevant du public de 5ème catégorie, l'article PE6 dispose que : " " Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte. (...) § 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre. ". Enfin, s'agissant des établissements du type R, établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, constituent des établissements de 5ème catégorie les écoles maternelles accueillant moins de 100 personnes en rez-de-chaussée sans étages ou moins de 20 personnes en étage si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau et les autres établissements de type R accueillant moins de 200 personnes avec moins de 100 personnes au sous-sol ou moins de 200 personnes avec moins de 100 personnes en étages.

19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par le permis du 7 août 2019 accueillera une école maternelle dont les élèves seront installés en rez-de-chaussée et une école élémentaire. Les effectifs de ces deux établissements, qui ne sont pas isolés, sont inférieurs à 200 personnes avec moins de 100 personnes à l'étage. Le bâtiment accueillera également un collège de moins de 200 personnes avec moins de 100 personnes à l'étage. Tel qu'autorisé par le permis de construire du 7 août 2019, cet établissement était isolé des deux autres par une cloison coupe-feu 1 heure et une porte coupe-feu 1/2 heure munie d'un ferme porte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la salle du repas froid situé au sein de l'établissement accueillant les écoles maternelle et primaire avait vocation, à la date de la décision en litige, à accueillir les élèves du collège. Dès lors, l'association pétitionnaire n'avait pas présenté, à cette date, un dossier de demande inexact en faisant état de la création de deux établissements recevant du public de type R de 5ème catégorie au sens des dispositions précitées ni la commune fait une inexacte appréciation du projet qui lui était alors soumis en appréciant sa conformité à la réglementation applicable aux établissements de type R de 5ème catégorie.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain qui ne peut être occupée par l'emprise au sol des constructions en application de l'article 9 du présent règlement. / Un espace libre est considéré comme de pleine terre lorsqu'il ne fait l'objet d'aucune forme d'imperméabilisation, en surface comme en sous-sol, qui ferait obstacle à l'infiltration de l'eau dans le sol. / Les espaces verts correspondent à la superficie plantée des espaces libres, tels qu'ils sont définis ci-dessus. Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les surfaces d'espaces verts. Sont comptabilisés dans la superficie des espaces verts : - les espaces plantés en pleine terre ; - les cheminements piétonniers dont les revêtements sont perméables tels que les surfaces pavées sans joint, gravillonnées ou sablées. - les espaces aménagés sur dalle en rez-de-chaussée avec un minimum de 30 centimètres d'épaisseur de terre végétale. (...) 13.3 - Traitement des espaces libres et plantations. Les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif, ne sont pas soumises aux dispositions prévues au présent paragraphe. Le traitement paysager des espaces libres doit être réalisé dans les conditions suivantes : En ce qui concerne l'aspect quantitatif : 50 % au moins de la superficie des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts, tels qu'ils sont définis au paragraphe 13.1, dont la moitié, au moins, doit demeurer en pleine terre. Dans le cas d'une impossibilité de conserver des espaces en pleine terre, 70 % des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts, tels qu'ils sont définis au paragraphe 13.1. (...) "

21. D'une part, en tout état de cause et pour les motifs exposés au point 15 du présent jugement, il convient d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le traitement de l'emprise du sous-sol située hors de l'emprise de la construction, le permis de construire modificatif comprenant les mêmes prescriptions que le permis initial quant au traitement de cette emprise en espace vert.

22. D'autre part, il ressort des plans fournis à l'appui de la demande de permis modificatif qu'alors que le terrain représente une surface de 1 136 mètres carrés et les espaces libres une surface de 787 mètres carrés, l'association pétitionnaire avait prévu le traitement de 300 mètres carrés en pleine terre et le traitement de 96 mètres carrés en une couche de terre de 30 centimètres sur dalle, hors cour de récréation. Cela représentait un traitement de plus de 50 % des espaces libres en espaces verts au sens du plan local d'urbanisme dont 75 % de ces espaces verts en pleine terre. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UG 13 relatives à la proportion des espaces verts doit également être écarté sans que M. B... ne puisse se prévaloir utilement de ce que ces espaces verts seraient piétinés par les enfants lors des récréations.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur la légalité du permis de construire du 9 juillet 2020 :

24. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

25. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant rejeté les conclusions tendant à l'annulation d'un permis de construire ou annulé un tel permis de construire et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation des vices affectant le permis initial est pris postérieurement à ce jugement, le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. En outre, les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Dès lors, M. B... est recevable à contester pour la première fois en appel le permis de construire modificatif n° 6 délivré à l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucault " le 9 juillet 2020 postérieurement au jugement contesté.

26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet comprend 243 mètres carrés d'espaces plantés en pleine terre, 142 mètres carrés d'espaces aménagés avec un minimum de 30 cm de terre végétale et 68 mètres carrés de cheminements piétonniers perméables assimilés à des espaces verts par l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, ce projet comprend l'aménagement de plus de 50 % des espaces libres en espaces verts dont la moitié en pleine terre conformément à ces dispositions. La circonstance que ces espaces verts seraient endommagés par les élèves du complexe scolaire exploité par l'association pétitionnaire est sans incidence sur le respect des dispositions précitées et le moyen tiré de leur violation doit, dès lors, être écarté.

27. En deuxième lieu, d'une part, si M. B... soutient que le cheminement emprunté par les élèves pour accéder au bâtiment présente un risque pour la sécurité, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire soumis à la commission de sécurité faisait état d'un laboratoire de sciences. Cette commission n'a formulé aucune prescription à cet égard et il n'apparaît pas que l'utilisation de ce local présenterait un risque pour la sécurité des élèves. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dans ses deux branches.

28. En troisième lieu, en revanche, aux termes de l'article GN2 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) : " § 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. § 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la 5e catégorie est l'un des nombres suivants : 50 en sous-sol ; 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation ; 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie ". Aux termes de l'article GN3 du même arrêté : " Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement. "

29. L'école maternelle et primaire, d'une part, et le collège, d'autre part, doivent être regardés comme deux exploitations au moins au sens des dispositions précitées. Les modifications autorisées prévoient l'installation d'une salle de repas froid, à destination tant des collégiens que des élèves de primaire, dans la portion du bâtiment initialement destinée au seul collège et l'installation d'un oratoire, à destination des élèves de primaire comme du collège, dans celle initialement dédiée à l'école maternelle et primaire. Il s'ensuit que ces activités seront nécessairement exploitées dans les mêmes locaux, sans que ne soit assurées entre elles les conditions d'isolement prévues par les dispositions précitées. Ainsi, ces exploitations ne doivent être regardées que comme un seul établissement recevant du public au sens de ces dispositions. En outre, l'ajout de cet oratoire en sous-sol entraîne la qualification de l'établissement comme répondant à la fois au type des établissements d'enseignement et des établissements de culte ce qui imposait un effectif maximum de 50 personnes en sous-sol, ici dépassé, pour être qualifié d'établissement de 5ème catégorie. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la commune de Versailles a commis une erreur d'appréciation en examinant la demande de permis de construire comme concernant deux établissements recevant du public de 5ème catégorie et non comme un établissement recevant du public de 4ème catégorie.

Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

31. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

32. Le vice mentionné au point 29 du présent arrêt est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer en application des dispositions précitées et de fixer à la commune de Versailles et à l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucault " un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt afin de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Versailles des 2 septembre 2016 et 7 août 2019 sont rejetées.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Versailles du 9 juillet 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Versailles et à l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucault " pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 30 du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Versailles et à l'Association éducative "Bienheureux Charles de Foucauld".

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

A. D...

Le président,

P.-L. ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20VE00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00300
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : AARPI KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-12;20ve00300 ?
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