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18/04/2023 | FRANCE | N°22VE00508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 22VE00508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2109699 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2109699 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- il est présent sur le territoire depuis plus de 10 ans ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- il travaille pour une société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1980, déclare être entré en France le 11 janvier 2009. Il a déposé le 18 mai 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

4. Si M. A... soutient qu'il réside sur le territoire depuis plus de dix ans, il n'établit pas sa présence avant l'année 2011, ni sa présence habituelle au cours de l'année 2014, les documents produits ne se rapportant qu'à la période d'avril à juin de cette année. Par ailleurs, M. A... a fait l'objet en juin 2015 d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec placement en centre de rétention en vue d'assurer son éloignement du territoire. Il n'établit ainsi pas davantage avoir résidé en France habituellement depuis 2011. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A... n'a pas été en mesure de justifier de sa présence continue sur le territoire depuis l'année 2011. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En second lieu, M. A... soutient que l'arrêté contesté mentionne qu'il ne produit pas de promesse d'embauche alors qu'il travaille déjà pour la société " Arco second œuvre ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a travaillé au cours du 6 février au 31 octobre 2017 en tant que peintre au profit de la société FMS et travaille à temps partiel au profit de la société " Arco second œuvre " depuis le 18 décembre 2020, qu'il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou de motif exceptionnels. Par suite, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a refusé le titre de séjour sollicité et a obligé M. A... à quitter le territoire.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

A.C. C...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00508
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : AHMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;22ve00508 ?
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