Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2015 rejetant, d'une part, sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et d'autre part, sa demande de reconnaissance de deux accidents de service, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de saisir la commission de réforme, au besoin sous astreinte, de condamner le ministre des finances et des comptes publics à la reconstitution de sa carrière, de condamner l'État à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure ainsi qu'à sa réhabilitation au sein du service, de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504856 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision expresse du 13 juillet 2015 en tant qu'elle refuse de reconnaître l'existence de deux accidents de service et en tant qu'elle refuse l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement sexuel, a condamné l'État à verser à Mme C... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a enjoint au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt nos 17VE00469, 18VE02945 du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la réparation des préjudices liés à ce harcèlement, à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de ces faits et la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires de procédure et, sur appel incident du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement à l'exception de son article 1er en tant que cet article avait annulé la décision du 13 juillet 2015 refusant de reconnaître 1'existence de deux accidents de service et de son article 3 faisant injonction au ministre de l'économie et des finances de saisir la commission de réforme dans un délai de deux mois.
Par une décision n° 442880 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 15 juin 2020 et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 18VE02945 le 19 février 2018, et des mémoires enregistrés le 9 août 2022 et le 3 mars 2023 sous le n° 22VE01222, Mme C..., représentée par Me Vignola, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l'exécution de ce jugement ;
2°) de condamner le ministre, au titre de la protection fonctionnelle, au remboursement à Madame B... C... des frais et honoraires avancés dans le cadre de la procédure pénale dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir de la somme de 14 652,11 euros, avec intérêt légal à compter de la demande de remboursement présentée par la requérante, avec capitalisation dès l'année suivante, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
3°) de condamner le ministre à lui verser la somme de 3 000 euros en application des articles 2 et 4 du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et capitalisation à compter du 9 février 2018 ;
4°) d'enjoindre au ministre de prendre dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir de convoquer la commission de réforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de statuer sur l'imputabilité des accidents des 21 février et 04 novembre 2014 et des arrêts de travail subséquents avec toutes conséquences juridiques et financières ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016 n'a pas été exécuté et est définitif ;
- l'administration, à qui elle a adressé l'ensemble des pièces nécessaires à l'exécution du jugement ainsi que des relances, fait preuve de mauvaise foi et engage sa responsabilité ;
- l'octroi de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral impose le paiement des frais et honoraires de la procédure pénale ; elle justifie de au titre des frais et honoraires pendant l'enquête préliminaire et devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel et la cour de cassation ;
- l'exécution du jugement du tribunal administratif impose la saisine de la commission de réforme par la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) pour statuer sur l'imputabilité des accidents de service des 21 février et 4 novembre 2014 ; la commission se serait réunie le 26 février 2017 sans qu'elle en soit informée et aurait sursis à statuer en méconnaissance du jugement du tribunal administratif sans lui demander de documents ;
- elle a perçu 6 600 euros par virement du 26 octobre 2022 au titre des frais d'appel et de cassation.
Par une ordonnance du 22 août 2018, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 18VE02945, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement.
Par des mémoires, enregistrés respectivement le 20 mars 2018, le 20 septembre 2018 et le 7 mai 2020, sous le n°18VE02945, et le 15 décembre 2022, sous le n° 22VE01222, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la demande d'exécution.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été effectué le 30 septembre 2019 après communication d'un relevé d'identité bancaire par l'intéressée ;
- la requérante ne peut pas demander le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des procédures juridictionnelles administratives et elle ne produit pas les factures détaillées et réglées par elle au titre de la procédure judiciaire engagée ; seules deux factures détaillées ont été produites le 16 novembre 2019, pour 366,84 euros, du 9 décembre 2018, et pour 1 632 euros, du 5 juin 2019, et elles ont été réglées le 5 décembre 2019 ; des factures complémentaires de 312 euros du 6 novembre 2014, de 1 796, 25 euros du 12 septembre 2016, de 3 600 euros du 15 mai 2019, de 3 000 euros et de 111, 86 euros du 26 septembre 2019, ont été communiqués par courrier du 31 décembre 2019 et ont fait l'objet d'un règlement le 7 février 2020 pour un total de 8 820, 11euros ;
- la commission de réforme a été saisie le 25 janvier 2017, mais n'a pu se prononcer en raison de l'incomplétude du dossier ; aucune déclaration d'accident de service n'a été communiquée à l'administration depuis le 16 juin 2017 ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vignola représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...). "
2. Mme C... demande, pour l'application du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016, que le ministre soit condamné, au titre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, à la prise en charge intégrale de ses frais de procédure et au remboursement des frais et honoraires avancés dans le cadre de la procédure pénale à hauteur de 14 652,11 euros. Le ministre, qui ne conteste pas que l'octroi de la protection fonctionnelle implique la prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat devant la juridiction pénale, soutient toutefois, sans être sérieusement contredit, que le montant sollicité couvre également les frais supportés par Mme C... pour se faire représenter devant les juridictions administratives et qu'il a versé les sommes de 1 999,84 euros le 5 décembre 2019 et de 8 820,11euros le 7 février 2020 sur présentation de factures justifiant d'honoraires supportés au titre de sa représentation devant les juridictions judiciaires, soit un total de 10 819,84 euros. En réponse, Mme C... a produit une facture de 312 euros du 6 novembre 2014, déjà acquittée par l'administration, une facture de Me Vignola de provision sur honoraire de 3 600 euros du 7 octobre 2021 au titre de la procédure correctionnelle devant la cour d'appel de Paris, une note provisionnelle d'honoraires de Me Colin de 600 euros toutes taxes comprises du 24 mars 2022 et une note d'honoraires de 2 400 euros du 29 juin 2022. Alors que ces derniers justificatifs ne sont pas discutés par le ministre de l'économie et des finances, Mme C... fait état dans ces dernières écritures d'un virement par l'administration de 6 600 euros intervenu le 26 octobre 2022, au titre des honoraires et frais en appel et cassation. Au regard des versements effectués par le ministre en 2019, à hauteur de 10 819,95 euros, et de celui intervenu en 2022, de 6 600 euros, il y a donc lieu de constater que le montant des sommes versées à Mme C... excède celui qu'elle réclame dans la présente instance au titre des frais et honoraires, soit 14 652,11 euros, et il y a donc lieu de constater que sa demande est privée d'objet. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, qu'il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat les intérêts au taux légal demandés par Mme C..., faute d'éléments précis apportés sur les demandes de remboursement et les justificatifs présentés pour obtenir le paiement des frais et honoraires susmentionnés.
3. Si Mme C... demande également le paiement de 3 000 euros au titre de l'exécution des articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montreuil, il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire du ministre produit le 7 mai 2020, que ces montants lui ont été versés le 30 septembre 2019. Sa demande est donc privée d'objet. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, qu'il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat les intérêts au taux légal demandés par Mme C..., au regard notamment des échanges entre les parties relatifs à la production des justificatifs comptables nécessaires au paiement de ces sommes.
4. Enfin, si Mme C... demande qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de convoquer une nouvelle fois la commission de réforme pour qu'il soit statué sur l'imputabilité au service de deux accidents du travail des 21 février et 4 novembre 2014, il résulte de l'instruction, et en particulier des propres écritures de Mme C..., que la commission a été saisie le 25 janvier 2017, mais a sursis à statuer le 16 février 2017 après avoir considéré que le dossier était incomplet. Il suit de là que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil, qui enjoignait à l'administration de saisir la commission de réforme, a été pleinement exécuté et que les conclusions de Mme C... sont privées d'objet.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de convoquer la commission de réforme et de lui verser les sommes de 3 000 et de 14 652,11 euros, assorties des intérêts au taux légal, en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 décembre 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01222002