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30/03/2023 | FRANCE | N°21VE00899

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2023, 21VE00899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et la FILIA-MAIF ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser respectivement les sommes de 179 667 euros et 38 961 euros en réparation des préjudices que M. C... estime avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation et à titre de remboursement des indemnités d'assurance versées à ce dernier. r>
Par un jugement n° 1803233 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et la FILIA-MAIF ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et son assureur la Société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser respectivement les sommes de 179 667 euros et 38 961 euros en réparation des préjudices que M. C... estime avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation et à titre de remboursement des indemnités d'assurance versées à ce dernier.

Par un jugement n° 1803233 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos à verser à M. C... la somme de 17 772 euros et à la FILIA MAIF la somme de 33 000 euros. Il a également condamné le Centre hospitalier René Dubos à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 9 471,56 euros au titre de ses débours et une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2021 et 14 septembre 2021, M. B... C... et la MAIF, représentés par Me Bousserez, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) de condamner in solidum le centre hospitalier René Dubos et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. C... la somme de 162 939 euros et à la MAIF la somme de 38 961 euros.

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Pontoise René Dubos et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles le versement de la somme de 11 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

M. C... et la MAIF soutiennent que :

- M. C... a contracté, lors de l'intervention pratiquée le 11 décembre 2010, une infection nosocomiale qui lui a causé une destruction de l'articulation interphalangienne proximale du majeur de sa main droite ;

- cette infection a été à l'origine de pertes de revenus salariaux et de dividendes et a justifié une assistance à tierce personne ;

- elle lui a causé un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances et un préjudice esthétique temporaire ;

- elle lui a aussi causé un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique permanent et un préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le centre hospitalier de Pontoise René Dubos et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que si le principe de la responsabilité du centre hospitalier doit être admis, il n'y a pas lieu de réévaluer l'indemnisation octroyée aux requérants par le tribunal administratif.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, avocat, demande à la cour de confirmer le jugement en tant qu'il a prononcé sa mise hors de cause.

Il soutient que les conditions prévues à l'article L. 1142-1 et D. 1442-1 pour l'indemnisation de M. C... au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Par ordonnance du président de la 6ème chambre du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bousserez pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été victime le 9 décembre 2010 d'une fracture-luxation de l'interphalangienne proximale du 3ème doigt de la main droite ayant justifié la pose d'une broche intra-articulaire le 11 décembre suivant au centre hospitalier de Pontoise René Dubos. Le 23 décembre 2010, des signes d'inflammation et d'infection sont apparus au droit de cette broche. Le 24 décembre 2010, une infection au staphylocoque doré a été diagnostiquée au centre hospitalier de Pontoise René Dubos. M. C... a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le jour même en vue de l'ablation de la broche et du nettoyage de l'articulation. Trois interventions suivront les 12 janvier 2011, 1er mars 2011 et 19 avril 2011 en vue de la pose et de l'ablation d'un fixateur externe et de la pose d'une prothèse articulaire. Par une ordonnance du 2 avril 2014, le président du tribunal de Cergy-Pontoise a, sur la requête de M. C..., désigné deux experts en vue de la détermination des causes du dommage subi par celui-ci et des préjudices subis en lien avec ce dommage. Les experts ont déposé leur rapport le 2 février 2015. Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, M. A... et son assureur, la société FILIA-MAIF, ont demandé la condamnation solidaire du centre hospitalier de Pontoise René Dubos et de son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser respectivement les sommes de 179 667 euros et 38 961 euros. M. C... et la société MAIF, venue aux droits de la société FILIA MAIF, relèvent appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy- Pontoise s'est limité à condamner le centre hospitalier de Pontoise René Dubos à leur verser les sommes de 17 772 euros et 33 000 euros.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pontoise René Dubos :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "

3. Il est constant que M. C... a subi une infection au staphylocoque doré, causée par l'intervention chirurgicale du 11 décembre 2010, réalisée au centre hospitalier de Pontoise René Dubos. M. C... ne présente aucune des caractéristiques rappelées par les dispositions précitées, tenant à l'importance de son déficit fonctionnel ou à l'incidence du dommage sur son activité professionnelle ou ses conditions d'existence et permettant l'indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Par suite, en l'absence de toute cause étrangère dans la survenue de cette infection, celle-ci engage la responsabilité du centre hospitalier de Pontoise René Dubos. Dès lors, ce dernier doit être condamné, solidairement avec la SHAM en sa qualité d'assureur, à indemniser M. C... et son assureur des préjudices subis, le cas échéant, du fait de cette infection.

Sur le recours subrogatoire de la MAIF :

4. Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance. L'action subrogatoire de l'assureur est recevable dès l'instant qu'il justifie avoir dédommagé les personnes pour le compte desquelles il agit, que ces personnes soient ou non parties à l'instance.

5. En l'espèce, la société MAIF justifie que la société FILIA-MAIF, aux droits de laquelle elle vient, a dédommagé M. C... à raison d'une partie des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale ayant affecté ce dernier. Dès lors, la MAIF est fondée à soutenir qu'elle est subrogée dans les droits de ce dernier à hauteur des versements effectués et dans la limite de ces préjudices.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les arrêts de travail de M. C... entre le 24 décembre 2010 et la mi-mars 2011 puis entre le 19 et le 28 avril 2011 sont imputables à l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, gérant de la société FNI Conseil, a perçu une rémunération de 81 000 euros en 2010 et de 78 000 euros en 2012. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'auraient pas fait une juste évaluation du préjudice subi par M. C... au titre de la perte de ses revenus salariaux en estimant ce dernier à la somme de 24 000 euros. Si les requérants soutiennent que M. C... aurait aussi été privé en 2011 du versement de dividendes à raison de la diminution du chiffre d'affaires de la société FNI Conseil, dont il est le seul salarié, il ressort des pièces du dossier qu'alors que des dividendes d'un montant de 54 727 euros avaient été versés en 2010 à M. C..., l'exercice 2012, présentant pourtant un bénéfice comparable à celui de l'année 2010 n'a donné lieu au versement d'aucun dividende. Il ne résulte pas de l'instruction que les exercices ultérieurs, présentant pour la société FNI Conseil un chiffre d'affaires et un bénéfice en augmentation, auraient également donné lieu à de tels versements. Dès lors, le préjudice invoqué par M. C... ne peut être regardé comme certain.

7. Il résulte de ce qui précède que la perte de revenus professionnels de M. C... en lien avec l'infection nosocomiale en litige peut être évaluée à la somme de 24 000 euros. La société FILIA-MAIF, qui produit un récapitulatif des sommes versées en raison des pertes de revenus subies depuis l'accident du 9 décembre 2010 soit 24 511 euros, doit être regardée comme ayant indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 22 960 euros, exclusion faite des sommes versées au titre des arrêts de travail justifiés par l'accident initial. Elle a droit au versement de cette somme. M. C... peut prétendre au versement du reliquat soit la somme de 1 040 euros.

8. En deuxième lieu, M. C... soutient que l'infection nosocomiale qu'il a contractée et la raideur du majeur qui en a résulté ont fait obstacle à la poursuite de son activité au sein du club de rugby de Cergy-Pontoise, lequel lui versait une indemnité de 530 euros mensuels, onze mois par an. Néanmoins, si M. C... produit une attestation en ce sens, ces versements n'apparaissent dans aucune de ses déclarations de revenus ni dans les relevés de comptes qu'il produit. Dès lors, le préjudice résultant de la perte du versement de cette indemnité, dont la nature de revenu n'est au demeurant pas établie, ne peut être regardé comme certain.

9. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé du requérant a justifié jusqu'à la consolidation de celui-ci le 31 octobre 2011 une assistance par tierce personne non spécialisée qui lui a été délivrée par les membres de sa famille, à raison de 2 heures par jour, pendant 304 jours. Il ne résulte pas de ce rapport que l'accident initial du requérant aurait justifié une telle aide, même sur un temps restreint. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'auraient pas fait une correcte évaluation de son préjudice en lui allouant la somme de 8 512 euros à ce titre.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

10. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 8 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% du fait de l'infection nosocomiale contractée le 11 décembre 2010. L'accident initial du requérant aurait justifié, sur la période couverte par cette infection, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25% pendant 8 jours et de 15 % pendant 31 jours. Dès lors, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice en lui allouant une somme de 1 260 euros.

11. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. C... a subi des souffrances évaluées à hauteur de 4/7 et que sans l'infection en litige, l'accident initial lui aurait causé des douleurs évaluées à hauteur de 2/7. Dès lors, eu égard à l'aggravation de ses souffrances, M. A... est fondé à demander à ce que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit portée à la somme de 5 000 euros.

12. En troisième lieu, M. C... a subi un préjudice esthétique temporaire tenant au port d'une attelle volumineuse pendant quelques mois et de pansements à la main droite. Les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 500 euros à ce titre.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... garde une déformation et une raideur complète du majeur droit et que le déficit fonctionnel permanent imputable à la destruction de son articulation causée par l'infection nosocomiale contractée le 11 décembre 2010 est de 8 %, déduction faites des séquelles qui auraient nécessairement découlé de sa fracture initiale. M. C... était âgé de 36 ans à la date de la consolidation de son état de santé. Dès lors, les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice en évaluant celui-ci à la somme de 9 000 euros.

14. La société FILIA-MAIF a indemnisé ce déficit fonctionnel permanent à hauteur d'une somme supérieure à 9 000 euros. La MAIF est donc uniquement fondée à demander le versement de ce dernier montant. M. C..., déjà indemnisé par son assureur, ne peut prétendre au versement d'aucune somme à ce titre.

15. En second lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. C... aurait souffert du fait de son accident initial d'un préjudice esthétique évalué à 1/7 et souffre actuellement d'un préjudice esthétique évalué par les experts à 3/7. Ce préjudice consiste en une déformation de la base du majeur, un raccourcissement du doigt et le port d'une attelle moulée sur celui-ci. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. C... la somme de 1000 euros.

16. En dernier lieu, M. C... pratiquait le rugby en championnat amateur de Fédérale 2 et au sein de l'équipe d'Algérie alors en constitution et était licencié de parachutisme, activités rendues impossibles par les douleurs et la raideur de son majeur droit. Il résulte de l'expertise qu'" une fracture luxation telle que celle qu'a connu M. C... laisse toujours une certaine raideur et ne permet pas dans l'immense majorité des cas une restitution ad integrum de la mobilité de l'interphalangienne proximale " et qu' " il aurait persisté une limitation des activités de loisir mais moins importante que celle engendrée par les conséquences propres de l'infection ". Eu égard à l'âge du requérant et au niveau des activités ainsi pratiquées, les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice d'agrément de M. C... en lui allouant la somme de 2 000 euros à ce titre, correspondant à plus de 20 % du montant du préjudice reconnu au titre du déficit fonctionnel permanent.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. C... doivent être évalués à la somme de 19 312 euros et que la MAIF, venant aux droits de la société FILIA-MAIF, pouvait prétendre au remboursement de la somme de 31 960 euros. Dès lors, M. C... est fondé à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier de Pontoise René Dubos et de la SHAM à lui verser la somme de 19 312 euros et à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce sens. La MAIF pour sa part n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le centre hospitalier de Pontoise René Dubos a été condamné à lui verser la somme de 33 000 euros. Elle est en revanche fondée à demander la condamnation solidaire de la SHAM à lui verser cette somme et la réformation du jugement en ce sens.

Sur les frais d'expertise :

18. Les frais de l'expertise ont été liquidés et taxés par deux ordonnances du 20 avril 2015 à la somme de 1 584 euros toutes taxes comprises au profit de Mme E... et de 1 656 euros au profit de M. D.... Il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre ces sommes à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier René Dubos et de la SHAM.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Pontoise René Dubos et de la SHAM le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Pontoise René Dubos et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont solidairement condamnés à verser à M. C... la somme de 19 312 (dix-neuf mille trois cent douze) euros.

Article 2 : La Société hospitalière d'assurances mutuelles est condamnée à verser à la MAIF la somme de 33 000 (trente-trois mille) euros, solidairement avec le centre hospitalier de Pontoise René Dubos.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 1 584 (mille cinq cent quatre-vingt-quatre) euros toutes taxes comprises au profit de Mme E... et de 1 656 (mille six cent cinquante-six) euros au profit de M. D... sont mis à la charge définitive et solidaire du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles.

Article 4 : Le jugement n° 1803233 du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Pontoise René Dubos et la Société hospitalière d'assurances mutuelles verseront à M. C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la MAIF, au centre hospitalier de Pontoise René Dubos, à la Société hospitalière d'assurance maladie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

A. F...Le président,

P.-L. ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00899
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute. - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : AARPI JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-30;21ve00899 ?
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