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30/03/2023 | FRANCE | N°20VE00959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mars 2023, 20VE00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Juvisy-sur-Orge à lui verser la somme de 24 570,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801659 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Juvisy-sur-Orge à lui verser la somme de 24 570,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801659 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2020 et le 21 août 2021, Mme C..., représentée par Me Taron, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801659 du 30 janvier 2020 et la décision implicite de rejet née le 27 novembre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Juvisy-sur-Orge à lui verser la somme de 24 570,95 euros, somme majorée des intérêts au taux en vigueur, et portant capitalisation des intérêts si plus d'une année d'intérêts est due ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était recevable à contester la décision du 6 mars 2017 ; l'exception de recours parallèle opposé en première instance est infondée ;

- la commune a commis une faute en maintenant son traitement intégral ; la commune a confondu le comité médical et la commission de réforme et le dossier a été transmis à la commission de réforme le 25 septembre 2014 seulement, soit 6 mois après sa demande, et le 3 septembre 2015 s'agissant de la rechute déclarée le 6 mars 2014 ; le maintien à plein traitement et l'émission d'un titre de recettes sont le résultat de négligences, sans que la prétendue complexité du projet ne soit exonératoire ; c'est du fait de la commune qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie maintien de salaire, et la commune a corrigé cette erreur en maintenant l'intégralité de son salaire ;

- le placement rétroactif en congé de maladie ordinaire, pour la période du 6 mars 2014 au 30 novembre 2015, est contraire au 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qui évoque un délai maximal d'un an ; son congé aurait dû être requalifié en congé de longue maladie, qui lui aurait permis de conserver le bénéfice de son plein traitement pendant un an ; une demande d'imputabilité au service de sa pathologie ne faisait pas obstacle à l'octroi d'un congé de longue maladie ; elle n'a pas repris son service du 6 mars 2014 au 30 novembre 2015 ; la commune pouvait engager des démarches pour la placer en congé de longue maladie ;

- l'absence de proposition de reclassement est fautive ; dès le 29 juillet 2015, le médecin expert a relevé que la patiente était inapte à son poste et qu'un reclassement était souhaitable, et la commission de réforme a estimé le 7 mai 2015 que le reclassement était souhaitable, ce qui résultait de son inaptitude ; un reclassement aurait dû lui être proposé en vertu de l'article 2 du décret 85-1015 du 30 septembre 2015 et elle ne pouvait pas être maintenue dans une position d'attente ; son employeur ne l'a pas correctement informée ;

- le titre de recettes d'un montant de 9 570,95 euros résulte des versements indus de la commune, faute d'activation de la garantie de la mutuelle nationale territoriale (MNT) ; elle peut prétendre à une indemnisation de ce montant, retenu sur son salaire ;

- elle justifie d'un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 10 000 euros, en l'absence de démarches pour une reprise d'activité ; elle justifie de troubles dans les conditions d'existence, indemnisable à hauteur de 5 000 euros ; elle n'a pas pu payer l'impôt sur le revenu qui devait être acquitté au plus tard le 15 novembre 2016, a été en retard de paiement dans ses loyers, ce qui a occasionné des poursuites, et n'a pas pu payer sa facture énergétique de septembre ; elle n'a pas été préalablement prévenue ; des prélèvements ont été effectués sur son traitement et elle n'a perçu aucune somme en mai 2016 en raison de retenues opérés en méconnaissance des règles relatives à la quotité saisissable.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la commune de Juvisy-sur-Orge, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Béguin pour la commune de Juvisy-sur-Orge.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., adjoint technique principal de 1ère classe de la commune de Juvisy-sur-Orge exerçant au sein d'un service de restauration d'une école maternelle de la commune, a été victime le 12 novembre 2007 d'une déchirure du tendon de l'épaule gauche reconnue comme un accident de service. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2011 du fait d'un état dépressif, non imputable au service. En 2013, une tendinite dite de Quervain a été diagnostiquée et reconnue comme maladie professionnelle. Après un congé de longue maladie, elle a repris son activité le 12 octobre 2013 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Après un arrêt de travail entre le 30 décembre 2013 et le 12 janvier 2014, elle a repris son service du 13 janvier 2014 au 5 mars 2014. Le 6 mars 2014, elle a été arrêtée jusqu'au 27 mars 2014 à raison d'une douleur au poignet gauche avec une suspicion de rechute de la tendinite diagnostiquée en 2013. Le 11 avril 2014, la commune a formulé une demande d'expertise concernant la maladie professionnelle déclarée par Mme C.... Le 2 juillet 2014, un certificat de rechute de l'accident de travail du 12 novembre 2007 a été établi par le médecin de Mme C.... Le 14 août 2014, le comité médical s'est déclaré incompétent pour examiner une rechute de l'accident de service du 12 novembre 2007. Par un courrier du 25 septembre 2014, la commune a saisi la commission de réforme du dossier de Mme C... concernant la rechute de l'accident de service du 12 novembre 2007. Après un sursis à statuer prononcé le 20 novembre 2014, dans l'attente d'une nouvelle expertise, sur la rechute survenue le 2 juillet 2014 de l'accident du 12 novembre 2007, la commission de réforme a rendu le 7 mai 2015 un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de la rechute déclarée le 2 juillet 2014. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commune a saisi la commission de réforme le 3 septembre 2015 du dossier de Mme C..., s'agissant de la rechute déclarée le 6 mars 2014. Par un nouvel avis du 5 novembre 2015, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la pathologie du poignet déclarée le 6 mars 2014 et, une seconde fois, des douleurs à l'épaule déclarées le 2 juillet 2014. Suivant cet avis, la commune de Juvisy-sur-Orge a décidé le 9 mai 2016 de ne pas reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail établis en 2014 et 2015 et de qualifier ces derniers de congé de maladie ordinaire, avec un demi-traitement. Ayant maintenu Mme C... à plein traitement depuis le mois de mars 2014, la commune de Juvisy-sur-Orge a informé Mme C... par courrier du 13 mai 2016 qu'elle allait régulariser sa situation administrative s'agissant des traitements perçus entre mars 2014 et mai 2016 par l'émission d'un titre exécutoire d'un montant de 9 750,95 euros, ce qu'elle a fait le 1er juin 2016. Par un arrêté du 6 juin 2016, la commune a régularisé sa situation administrative en requalifiant les congés de maladie pris entre le 2 mai 2014 et le 30 novembre 2015 en congés de maladie ordinaire à mi-traitement. Par courrier du 28 novembre 2016, Mme C... a demandé à la commune d'envisager un règlement transactionnel de sa situation. Par un courrier du 17 mars 2017, le maire de Juvisy-sur-Orge a répondu aux arguments avancés par Mme C.... Par courrier en date du 24 septembre 2017, Mme C... a adressé à la commune de Juvisy-sur-Orge une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la gestion de sa situation administrative par la commune. Elle a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à la condamnation de la commune de Juvisy-sur-Orge à lui verser une somme de 24 570,95 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement du 30 janvier 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur le bien- fondé du jugement :

En ce qui concerne l'existence d'une faute :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ".

3. Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux alors en vigueur : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2° alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / (...) ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme " peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. En cas de congé de longue maladie, ces durées sont portées, respectivement, à un an et trois ans. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d'un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n'est pas expiré, ou, en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n'est pas expiré, l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.

5. Si Mme C... soutient, en premier lieu, que le maintien de sa rémunération à plein traitement du 6 mars 2014 au mois de juin 2016, qui a impliqué l'émission en juin 2016 d'un titre de perception pour récupérer les sommes indues et dont le recouvrement l'aurait placée dans une situation financière particulièrement délicate, résulte notamment du retard pris par la commune à transmettre son entier dossier à la commission de réforme, le délai entre l'arrêt de travail du 2 juillet 2014 et la saisine du comité médical le 13 août 2014 puis la commission de réforme le 25 septembre 2014 au titre de la rechute de l'accident de service du 12 novembre 2007 ne peut pas être regardé comme excessif. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le délai de transmission de son dossier à la commission de réforme, s'agissant du certificat médical établi le 2 juillet 2014, serait constitutif d'une faute. En outre, si Mme C... soutient que la commune l'a maintenue à plein salaire pour couvrir l'erreur qu'elle aurait commise en ne souscrivant pas de garantie de maintien de salaire de base à son profit auprès de la mutuelle nationale territoriale, il résulte des termes du contrat produit par la commune que les agents ont la qualité d'adhérent et que cette qualité ne s'acquiert pas par la seule souscription du contrat par la commune. Or Mme C... ne justifie pas qu'une démarche accomplie auprès de la commune ou de la mutuelle pour adhérer à ce contrat. En outre, il résulte de ce qui précède que la commune était tenue de placer Mme C... en congé maladie à plein traitement jusqu'à l'avis de la commission de réforme rendu le 7 mai 2015.

6. En revanche, si l'expertise réalisée par le Docteur B... après l'arrêt du travail du 6 mars 2014, en raison de douleurs ressenties par Mme C... au poignet gauche, a été communiquée au comité médical saisi le 13 août 2014, ce dernier a fait état de son incompétence pour se prononcer sur une rechute de l'accident du travail survenu le 12 novembre 2007 et la commission de réforme s'est prononcée le 7 mai 2015 sur ce dernier fondement sur saisine de la commune. Ce n'est que le 3 septembre 2015 que la commune de de Juvisy-sur-Orge a saisi une nouvelle fois la commission de réforme de la rechute de la tendinite de Quévrain reconnue imputable au service en 2013, rechute sur laquelle la commission a émis un avis défavorable le 5 novembre 2015. Ainsi, Mme C... est fondée à soutenir que le délai de saisine de la commission de réforme, intervenue plus d'un an après le certificat médical du 6 mars 2014, était excessif et constitutif d'une faute, et que sa situation et son état ne présentaient pas de complexité justifiant un tel délai. Elle est donc fondée à soutenir que le maintien à plein traitement à compter du 7 mai 2015, date du premier avis de la commission de réforme à l'occasion duquel la commission aurait pu statuer sur sa pathologie du poignet gauche, était fautif en tant qu'il résultait d'un retard de la commune à transmettre le dossier afférent à cette pathologie à la commission de réforme.

7. Par ailleurs, si la requérante soutient que la commune a commis une faute en la plaçant rétroactivement, le 6 juin 2016, en congé de maladie ordinaire depuis le 6 mars 2014 alors que la durée d'un tel congé ne peut normalement excéder douze mois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se serait trouvée dans une telle situation sur une période de douze mois consécutifs. L'arrêté du 6 juin 2016 précise au contraire qu'elle est placée en congé de maladie ordinaire à demi traitement pour les périodes du 2 mai 2014 au 12 octobre 2014 inclus, du 1er novembre 2014 au 29 décembre 2014 inclus, du 13 janvier 2015 au 5 mars 2015 inclus, du 2 mai 2015 au 30 juin 2015 inclus et du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2015 inclus, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal. Elle n'établit donc pas, par les pièces qu'elle produit, que la commune aurait commis une faute en la plaçant en congé de maladie ordinaire et non en congé de longue maladie, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

8. Enfin, si Mme C... fait valoir que la commune aurait commis une faute en ne lui proposant pas de reclassement avant la réunion du comité médical du 18 avril 2017, alors que la nécessité d'un reclassement avait été évoquée par un expert le 29 juillet 2015, il ne résulte pas de l'instruction que son inaptitude à exercer ses fonctions aurait été reconnue avant le 18 avril 2017, quand bien-même la possibilité d'un reclassement a pu être évoquée avant cette date. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne lui proposant pas un reclassement en vertu de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984.

En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :

9. Si Mme C... soutient qu'elle peut prétendre à l'indemnisation d'une somme de 9 570,95 euros correspondant aux versements indus de la commune dont cette dernière a recherché le reversement par l'émission d'un titre et le comptable le recouvrement par des retenues sur son traitement, elle ne conteste pas les montants et le caractère indu de cette somme, que la commune était fondée à recouvrer. Si Mme C... se prévaut en outre d'un préjudice moral qu'elle évalue à hauteur de 10 000 euros, elle n'apporte aucune pièce ni précision quant à l'ampleur et la réalité d'un tel préjudice. Elle n'est donc pas fondée à une indemnisation à ce titre.

10. Si elle se prévaut également des troubles dans ses conditions d'existence résultant des retenues opérées sur son traitement en mai et novembre 2016 et des conséquences sur ses capacités à honorer certains paiements, il résulte de l'instruction, d'une part, que la commune l'a invitée à se rapprocher du trésorier de la commune pour convenir d'un échéancier et que, d'autre part, la commune s'est rapprochée de la mutuelle nationale territoriale afin que Mme C... puisse bénéficier rétroactivement de la garantie de maintien du salaire de base, laquelle lui a été versée pour des périodes débutant en septembre 2014. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle a, à ce titre, bénéficié de versements de la mutuelle nationale territoriale dès le mois de juin 2016, à hauteur de 4 756,15 euros, et en janvier 2017 pour 2 427,94 euros. Elle ne justifie pas en outre que les difficultés alléguées auraient pour seule origine la demande de reversement des indus qui lui ont été versés de mars 2014 à juin 2016. S'il résulte également de l'instruction que le trésorier a émis le 23 août 2016 un avis à tiers détenteur pour les sommes restant dues par Mme C..., la requérante n'apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles cet acte de poursuite a été émis et n'indique pas d'ailleurs qu'elle l'aurait contesté. Mme C... n'établit donc pas que la faute commise par la commune en tardant à transmettre son dossier, s'agissant de la rechute déclarée le 6 mars 2014, serait la cause des troubles des conditions d'existence dont elle se prévaut, sans d'ailleurs les étayer.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 24 570,95 euros.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C... sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Juvisy-sur-Orge présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Juvisy-sur-Orge présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Juvisy-sur-Orge.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur ;

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

O. A...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00959002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00959
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-30;20ve00959 ?
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