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21/03/2023 | FRANCE | N°21VE00453

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 21VE00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet de lui octroyer le bénéfice du groupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour

de retard.

Par un jugement n° 1800644 du 3 janvier 2019 le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet de lui octroyer le bénéfice du groupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1800644 du 3 janvier 2019 le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, et a enjoint à cette autorité de délivrer à M. A... une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 19VE00311 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par le préfet de la Seine-Saint-Denis contre ce jugement.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une ordonnance du 18 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1800644 rendu le 3 janvier 2019 par le tribunal administratif de Montreuil.

Par un arrêt avant dire droit n° 21VE00453 du 29 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a décidé, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... aux fins d'exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 1800644 du 3 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au paiement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou, en cas d'impossibilité, de justifier, au terme de ce délai, des mesures mises en œuvre à cette fin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à prononcer des mesures d'exécution complémentaires et, à défaut, au rejet de la demande d'exécution de M. A....

Il fait valoir que par un courrier du 18 mars 2021, il a informé M. A... de l'exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 janvier 2019 et que par un second courrier du 21 décembre 2021, il a demandé à l'intéressé de transmettre les documents nécessaires à l'exécution de la partie financière du jugement ce qui n'a pas été fait.

Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 3 et 13 janvier et le 20 octobre 2022, M. A... confirme sa demande d'exécution du jugement n° 1800644 du 3 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil.

Il fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire d'une demande de la part de la préfecture de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il produise les documents nécessaires au versement des sommes qui lui sont dues par l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonfils,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-2 du même code précise : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". L'article suivant du même code dispose : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin, l'article L. 911-8 de ce code prévoit : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Par un jugement n° 1800644 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juillet 2017 rejetant la demande de groupement familial présentée par M. A... en faveur de son épouse et de ses deux enfants, a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19VE00311 en date du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis formé contre ce jugement. M. A... ayant demandé l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil, la cour a décidé, par un arrêt avant-dire droit n° 21VE00453 du 29 juin 2021, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... aux fins d'exécution des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 janvier 2019, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au paiement de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou, en cas d'impossibilité, de justifier, au terme de ce délai, des mesures mises en œuvre à cette fin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour a prononcé une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par son arrêt. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a reçu notification de cet arrêt le 1er juillet 2021. Deux mois plus tard, à la date du 1er septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait toujours pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. A... à la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour dans son arrêt du 29 juin 2021.

4. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis produisent un courrier du 21 décembre 2021 sollicitant de M. A... la transmission des documents nécessaires à la mise en paiement des sommes dues en exécution du jugement du 3 janvier 2019, sans toutefois justifier de la bonne réception de ce pli par son destinataire, lequel conteste l'avoir reçu. M. A... a produit les justificatifs demandés en réponse à la demande du greffe de la cour, le 13 janvier 2022, alors qu'il a eu connaissance des justificatifs nécessaires à la mise en paiement des sommes qui lui étaient dues et de la demande en ce sens de la préfecture, au plus tard le 3 janvier 2022. Dès lors, il y a lieu, d'une part, d'enjoindre de nouveau au préfet de la Seine-Saint-Denis de verser à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et, d'autre part, de procéder au bénéfice de M. A... à la liquidation définitive d'une astreinte, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 3 janvier 2022, soit 125 jours, et dans les circonstances de l'espèce, de ramener le montant de l'astreinte, provisoirement fixé par l'arrêt du 29 juin 2021 à 50 euros par jour, à 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis, soit la somme de 1 250 euros. En application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 625 euros à M. A... et le solde, soit 625 euros, au budget de l'Etat (ministère chargé du budget).

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au paiement à M. A... de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 625 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte décidée par l'arrêt n° 21VE00453 du 29 juin 2021.

Article 3 : Le solde de l'astreinte, soit la somme de 625 euros, sera versé au budget de l'Etat (ministère chargé du budget).

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

M-G. BonfilsLe président,

S. BROTONSLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00453
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;21ve00453 ?
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