Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'hôpital d'instruction des armées de Percy à lui verser la somme totale de 657 232,07 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1603018 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 383 565,33 euros, et à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine une somme de 227 867,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 2019 et 18 novembre 2022, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 mai 2019 en ce qu'il a condamné l'Etat à indemniser les préjudices tirés d'une perte de revenus de gains professionnels futurs et de rejeter l'appel incident de Mme B....
Elle soutient que :
- la perte de gains professionnels futurs ne présente pas un caractère certain dès lors que la victime n'est pas inapte à travailler ;
- Mme B... était déjà à temps partiel avant l'accident et n'établit pas avoir perdu une chance de retravailler à temps plein ultérieurement ;
- le tribunal a retenu, pour indemniser la perte de gains professionnels futurs un montant qu'il avait pourtant estimé ne pas représenter le salaire annuel moyen de Mme B... ;
- les difficultés pour retrouver un emploi relèvent de l'incidence professionnelle ;
- concernant les conclusions d'appel de Mme B..., ses prétentions sont surévaluées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2019, 19 mars 2020, 9 décembre 2022 et 23 décembre 2022, Mme C... B..., représentée par la SELARL Coubris, Courtois et associés, avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et par des conclusions incidentes, à la réformation du jugement attaqué, et à ce que la cour condamne l'Etat à lui verser les sommes de :
- 49 228,38 euros pour l'assistance par tierce personne temporaire ;
- 34 250,89 euros pour les pertes de gains professionnels actuels ;
- 2 284,30 euros pour les dépenses de santé futures ;
- 386 103,05 euros pour l'assistance par tierce personne définitive ;
- 796 039,61 euros pour les pertes de gains professionnels futurs ;
- 100 000 euros pour l'incidence professionnelle ;
- 10 722,40 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
- 40 000 euros pour les souffrances endurées ;
- 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
- 40 800 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
- 15 000 euros pour le préjudice esthétique définitif ;
- 10 000 euros pour le préjudice d'agrément ;
- 7 000 euros pour le préjudice sexuel ;
3°) à la confirmation du jugement pour les montants alloués pour les autres chefs de préjudice ;
4°) à ce que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que divers chefs de préjudice doivent être indemnisés en rehaussant les sommes accordées par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), représentée par Me Fergon, avocat, conclut à la confirmation du jugement sauf à ce que la somme représentant les arrérages de pensions versées à lui rembourser soit portée à 258 844,08 euros, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées en appel par Mme B... excédant celles de première instance sont irrecevables ;
- les arrérages versés de pension d'invalidité jusqu'au 30 novembre 2022 représentent la somme de 132 762,17 euros, et ceux à venir capitalisés jusqu'au versement d'une pension de retraite, la somme de 126 081,87 euros ;
- cette créance s'impute sur les postes de préjudice réparant la perte de gains professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré , rapporteure publique,
- les observations de Me Voitellier représentant Mme B..., et celles de Me Fergon pour la CPAM des Hauts-de-Seine venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 18 avril 1963, a subi le 27 octobre 2010 une intervention chirurgicale à l'hôpital interarmées (HIA) de Percy, consistant en la pose d'une prothèse totale de la hanche droite, en raison d'une coxarthrose droite cotyloïdienne d'insuffisance de couverture antérieure et externe. Dans les jours qui ont suivi l'opération, la patiente a souffert de douleurs chroniques liées à plusieurs épisodes de luxation de la prothèse, nécessitant une reprise chirurgicale le 10 novembre 2010, au cours de laquelle la prothèse a été fracturée pour faciliter son extraction et le fémur fissuré lors de sa préparation pour accueillir la nouvelle prothèse. Elle a regagné son domicile le 17 novembre 2010 mais, à la suite de l'infection de sa plaie, elle est retournée à l'HIA de Percy où elle a été opérée le même jour pour lavage chirurgical. L'analyse des prélèvements effectués a révélé l'existence d'une infection à staphylocoque sensible à la méticilline, qui a nécessité une bi-antibiothérapie. Dans le courant du mois de janvier 2011, Mme B... a subi une éruption cutanée au visage et un enraidissement généralisé des tendons. Les médecins assurant son suivi médical ont décidé de stopper le traitement et de faire des examens biologiques périodiques de contrôle de la CRP, marqueur de l'infection, et de l'hémoglobine. Depuis ces deux opérations, Mme B... souffre de la hanche droite et éprouve des difficultés à se déplacer.
2. A la suite de deux rapports d'expertise et après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Île-de-France, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 657 232,10 euros au titre des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises lors des opérations qui ont été pratiquées et de l'infection contractée. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 383 565,33 euros, et à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine une somme de 36 442 euros au titre des dépenses de santé, de 191 425,13 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion. L'Etat relève appel de ce jugement. Mme B... présente des conclusions incidentes tendant à rehausser l'indemnisation de ses préjudices et la CPAM des Hauts-de-Seine demande à ce que la somme que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser au titre des arrérages de pension d'invalidité soit portée à 258 844,08 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
3. Concernant l'assistance par tierce personne, Mme B... demande de fixer un taux horaire de 22 euros et produit une étude de 2013 d'une association handéo sur le coût de l'aide à la personne. Toutefois, l'aide requise par l'état de santé de Mme B... constitue une aide non spécialisée dans les actes de la vie courante et ne nécessitant aucune qualification particulière. Dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire fixé, eu égard au coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) incluant les charges sociales et les congés payés, à 12,86 euros en 2011, à 13,16 euros en 2012, et à 13,20 euros en 2013, soit une somme de 25 654,80 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 14 septembre 2013, date de la consolidation de l'état de santé de Mme B....
4. Concernant les pertes alléguées de gains professionnels temporaires, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du relevé de carrière de l'assurance retraite produit par Mme B... en appel, que cette dernière aurait subi une perte de revenus professionnels avant le 14 septembre 2013.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B... a été atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident à hauteur de 100 % pendant une journée, de 75 % pendant 37 jours, de 50 % pendant 52 jours, de 40 % pendant 26,5 mois, de 30 % pendant 2 mois, de 25 % pendant 43 jours et, enfin, de 20 % pendant 2 mois. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des taux dégressifs du déficit fonctionnel, de l'âge de Mme B..., le tribunal a procédé à une évaluation adéquate du déficit fonctionnel temporaire dont a souffert Mme B... en accordant une somme de 7 000 euros.
6. Les souffrances endurées ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7. En fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 15 000 euros, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice.
7. Le préjudice esthétique ayant été évalué à 2 sur une échelle de 7, les premiers juges n'ont pas retenu une évaluation insuffisante de ce préjudice en allouant à Mme B... une somme de 1 500 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs :
Sur l'aide par tierce-personne :
8. Il ne résulte pas de l'instruction que le suivi chez un psychologue nutritionniste et la mise en place d'un régime minceur auraient été nécessités par les fautes commises lors des opérations qui ont été pratiquées ou de l'infection contractée. Ce chef de préjudice doit par conséquent être rejeté.
9. Concernant l'aide par une tierce personne, Mme B... demande l'application d'un taux horaire de 22 euros. Toutefois, le rapport d'expertise mentionne un besoin d'aide ménagère d'une heure par jour. Eu égard au caractère non spécialisé de cette aide et au montant horaire du SMIC incluant les charges sociales et les congés payés, le tribunal a justement fixé les taux horaires à 13,20 euros en 2013, à 13,34 euros en 2014, à 13,45 euros en 2015, à 13,54 euros en 2016, à 13,66 euros en 2017 et 13,83 euros en 2018 et 2019. Compte tenu du taux du SMIC horaire brut en 2020 de 10,15 euros, le taux horaire à retenir pour évaluer le préjudice subi au titre des années 2020, 2021, et 2022 peut être évalué à 15 euros, puis à compter du 1er janvier 2023, à 16 euros. En retenant 412 jours pour une année afin de tenir compte des congés et jours fériés, ce préjudice doit ainsi être évalué pour la période du 14 septembre 2013 au 21 mars 2023 à la somme de 55 206 euros.
10. Le coût annuel de cette assistance d'une heure quotidienne s'élève à 6 592 euros. Compte tenu d'un risque d'inflation, il y a lieu de retenir un taux d'actualisation moyen compris entre -1 % et 0 % et d'appliquer un coefficient moyen selon le barème de la Gazette du palais 2022 correspondant à l'euro de rente viagère pour une femme de 59 ans, s'élevant à 30,6. Le capital représentatif du coût de cette assistance postérieurement à la date du présent arrêt s'élève ainsi à la somme de 201 715 euros. La somme totale (55 206 euros et 201 715 euros) de l'indemnité due pour ce chef de préjudice doit ainsi être portée à 256 921 euros.
Sur la perte de revenus professionnels et l'incidence professionnelle :
11. Concernant la perte de revenus professionnels futurs, la ministre des armées soutient que ce préjudice n'est pas établi, et Mme B... demande, dans le dernier état de ses écritures, que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit portée à 796 039,61 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment des relevés de carrière de son assurance retraite produits en appel, que le revenu annuel moyen de Mme B... s'élevait au cours des années 2009 à 2013 à la somme de 18 455 euros, qu'elle a subi une perte de revenus de 3 294 euros pour l'année 2014, et qu'elle a continué à travailler et à percevoir des revenus postérieurement à son licenciement, s'élevant au cours des années 2015 à 2021 à la somme annuelle de 6 068 euros en moyenne. La perte de revenus professionnels à compter de 2015 peut être ainsi estimée à une somme de 12 387 euros par an, et jusqu'à l'âge de 65 ans en avril 2028, à une somme totale de 165 160 euros.
12. Concernant l'incidence professionnelle du dommage subi par Mme B..., s'il résulte de l'instruction que Mme B... souffre de douleurs à la hanche rendant difficiles les déplacements et la position assise prolongée, elle n'a pas été reconnue inapte à tout travail professionnel, et a d'ailleurs continué à percevoir des revenus professionnels. Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu de 20 %, et de l'âge de Mme B... lors de son licenciement, soit 51 ans, le tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice lié la pénibilité et à la dévalorisation sur le marché du travail en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 20 000 euros.
13. La pension d'invalidité dont elle bénéficie depuis le mois d'octobre 2013 s'élevait à la somme de 14 876,93 euros par an, puis de 15 176,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, puis à 16 277,03 à compter du 1er avril 2022, soit, jusqu'à l'âge de 65 ans, en avril 2028, à la somme de 226 679 euros. Ce montant excède le montant cumulé de la perte de revenus professionnels futurs estimée, ainsi qu'il a été dit au point 11, à la somme de 165 160 euros et de l'incidence professionnelle estimée à 20 000 euros. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme B... aurait subi une perte de revenus professionnels ou un préjudice résultant de l'incidence professionnelle de son état de santé qui n'aurait pas été réparé par la pension d'invalidité qu'elle perçoit. Par suite, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat une somme de 102 140,56 euros en réparation de ce chef de préjudice. Les conclusions incidentes présentées par Mme B... à ce titre ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
14. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent fixé à 20 % pour une femme de 51 ans en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 30 000 euros.
15. Le préjudice esthétique de Mme B... a été estimé à 2 sur une échelle de 7. Il y a lieu de confirmer le montant de 2 000 euros fixé par les premiers juges pour réparer ce préjudice.
16. Concernant le préjudice d'agrément allégué, Mme B... n'établit pas par les attestations qu'elle produit la pratique des sports invoqués, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction qu'elle souffrait déjà de la hanche et d'une perte de mobilité avant les opérations, situation justifiant le recours à la chirurgie. Ce chef de préjudice ne saurait dès lors être pris en compte.
17. Le tribunal a justement apprécié le préjudice sexuel de Mme B... en fixant l'indemnité réparatrice à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions en appel de la CPAM :
18. La CPAM des Hauts-de-Seine, intervenant pour le compte de la CRAMIF demande à ce que la somme que le tribunal a condamné l'Etat à lui rembourser au titre des pensions d'invalidité versées et des arrérages de pension à servir jusqu'à substitution de la pension d'invalidité par une pension de retraite soit portée de 191 425,13 euros à 258 844,08 euros.
19. Il résulte de l'attestation de créance de la CPAM du 12 décembre 2022 que le montant des arrérages de la pension d'invalidité versée à Mme B... depuis le 26 octobre 2013 jusqu'au 30 novembre 2022 s'élève à la somme de 132 762,17 euros. Concernant les versements postérieurs, jusqu'en avril 2028, lorsque Mme B... aura atteint l'âge de 65 ans, compte tenu du montant annuel de la pension d'invalidité fixé à 16 277,03 euros et du barème annexé à l'arrêté du 22 décembre 2021 de 5,855 pour une femme âgée de 59 ans partant à la retraite à 65 ans, le capital représentatif de cette rente s'élève à la somme de 95 302 euros. La somme que l'Etat est condamné à verser à la CPAM au titre des pensions d'invalidité doit ainsi être portée à 228 064,17 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CPAM à certaines conclusions en appel de Mme B..., que la somme que l'Etat est condamné à payer à Mme B... est ramenée à 365 830,77 euros (383 565,33 - 102 140,56 + 84 406) et que la somme que l'Etat doit être condamné à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine en remboursement des débours de la CRAMIF au titre des pensions d'invalidité servies à Mme B... doit être portée à la somme 228 064,17 euros.
Sur les intérêts :
21. Aux termes du 1er alinéa de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement./En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ".
22. La somme que l'Etat est condamné à payer à Mme B... portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019, date de lecture du jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre par la CPAM des Hauts-de-Seine.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à payer à Mme B... est ramenée à 365 830,77 euros.
Article 2 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2019.
Article 3 : La somme que l'Etat est condamné à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre des arrérages des pensions d'invalidité pour le compte de la CRAMIF est portée à 228 064,17 euros.
Article 4 : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1603018 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... et par la CPAM des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à Mme C... B... et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olson, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.
La rapporteure,
A-C. A...Le président,
T. OLSON
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 19VE02823