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16/03/2023 | FRANCE | N°22VE02297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mars 2023, 22VE02297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Sarcelles du 18 octobre 2019 retirant implicitement ses deux arrêtés des 4 et 11 juin 2019 portant abrogation des arrêtés relatifs à sa carrière et reconstitution de cette carrière et de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises par cette commune.

Par un jugement n° 1915883 du 21 juillet 2022, le tribunal

administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint à la commune de Sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Sarcelles du 18 octobre 2019 retirant implicitement ses deux arrêtés des 4 et 11 juin 2019 portant abrogation des arrêtés relatifs à sa carrière et reconstitution de cette carrière et de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises par cette commune.

Par un jugement n° 1915883 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme B... dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial à compter du 18 octobre 2019, a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 28 septembre 2022, 26 octobre 2022 et 10 février 2023 sous le n° 22VE02297, la commune de Sarcelles représentée par Me Carrère, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas été signé par la présidente de la formation de jugement ;

- les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 constituaient une nomination pour ordre ; il s'agissait d'actes nuls et non avenus insusceptibles de créer des droits ; le maire pouvait donc régulièrement procéder à leur retrait le 18 octobre 2019.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 27 décembre 2022 et le 16 février 2023, Mme B..., représentée par Me Shebabo, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux en qualité de rédacteur territorial à compter du 1er septembre 2005, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réitère ses moyens de première instance ;

- les arrêtés du 4 et 11 juin 2019 étaient créateurs de droit et ont été retirés au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'administration n'a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé ; elle a fait l'objet de mauvais traitements ;

- ses demandes indemnitaires sont justifiées ;

- les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement doivent être rejetées.

Par un courrier du 2 février 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de l'appel incident de Mme B... qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de la commune de Sarcelles.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, Mme B... a présenté ses observations sur ce moyen.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 26 octobre 2022 et le 10 février 2023 sous le n° 22VE02445, la commune de Sarcelles, représentée par Me Carrère, avocate, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1915883 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le sursis à exécution doit être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 procédant à une nomination pour ordre ;

- à titre subsidiaire, le sursis à exécution doit être prononcé sur le fondement de l'article R. 811-17 du même code, l'exécution du jugement risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 27 décembre 2022 et le 16 février 2023, Mme B..., représentée par Me Shebabo, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux en qualité de rédacteur territorial à compter du 1er septembre 2005, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réitère ses moyens de première instance ;

- les arrêtés du 4 et 11 juin 2019 étaient créateurs de droit et ont été retirés au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'administration n'a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé ; elle a fait l'objet de mauvais traitements ;

- ses demandes indemnitaires sont justifiées ;

- les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement doivent être rejetées.

Par un courrier du 2 février 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de l'appel incident de Mme B... qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de la commune de Sarcelles.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Cadoux, pour la commune de Sarcelles, et celles de Me Shebabo, pour Mme B....

Une pièce, enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 22VE02297, a été présentée dans le cadre du délibéré pour la commune de Sarcelles.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sarcelles relève appel, sous le n° 22VE02297, du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2022 qui a annulé, à la demande de Mme B..., l'arrêté du maire de Sarcelles du 18 octobre 2019 retirant implicitement ses deux arrêtés des 4 et 11 juin 2019 portant reconstitution de la carrière de Mme B.... La commune de Sarcelles demande, sous le n° 22VE02445, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 22VE02297 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative et, en particulier, par la présidente de la formation de jugement. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Sarcelles ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Au fond :

4. Mme B..., adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie C), a demandé au maire de Sarcelles de réviser sa situation au motif qu'elle aurait dû bénéficier, en 2005, d'un recrutement en qualité de fonctionnaire de catégorie B compte tenu de sa situation de travailleur handicapé conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par deux arrêtés des 4 et 11 juin 2019, le maire de Sarcelles a accepté de reconstituer sa carrière en qualité de rédacteur territorial (catégorie B) à compter du 1er septembre 2005, date à laquelle l'intéressée avait été nommée agent d'animation stagiaire. Le sous-préfet de Sarcelles ayant indiqué à la commune que ces deux arrêtés étaient entachés d'une rétroactivité illégale, le maire les a implicitement retirés par un arrêté du 18 octobre 2019. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il était intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commune de Sarcelles soutient toutefois que la reconstitution de la carrière de Mme B... opérée par les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 constituant une nomination pour ordre insusceptible de créer des droits à son profit, le maire pouvait légalement retirer ces arrêtés au-delà du délai de quatre mois.

5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., titulaire d'un baccalauréat professionnel secrétariat - bureautique et qui a été reconnue travailleur handicapé, notamment par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 14 février 2002, a initialement été recrutée par la commune de Sarcelles à compter du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2005 dans le cadre d'un contrat " emploi consolidé " pour exercer les fonctions de secrétaire du centre social Les Rosiers. Il ressort notamment d'un courrier du maire de Sarcelles au sous-préfet d'arrondissement du 12 juin 2019 que cet emploi relevait de la catégorie B. Il ressort également d'un certificat établi par le maire de Sarcelles le 15 septembre 2004 que, depuis le 1er avril 2002, Mme B... a occupé le poste de coordinatrice famille, ces fonctions pouvant également être regardées comme relevant de la catégorie B. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme B... a exercé ultérieurement les fonctions de médiatrice interculturelle au sein des services de la commune, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie. Ainsi, il n'est pas sérieusement contesté que, depuis son recrutement par la commune de Sarcelles le 1er septembre 2000, Mme B... a principalement exercé des fonctions pouvant être occupées par un agent relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dans lequel elle a été reclassée par les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 et qu'elle remplissait les conditions lui permettant d'exercer de telles fonctions. Dans ces conditions, si les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 portant reconstitution de la carrière de Mme B... en qualité de rédacteur territorial étaient illégaux compte tenu de leur caractère rétroactif, ils n'étaient cependant pas entachés d'une irrégularité d'une gravité telle qu'ils devraient être regardés comme ayant le caractère de nominations pour ordre nulles et de nul effet et comme constituant des actes juridiquement inexistants. Par suite, la commune de Sarcelles n'est pas fondée à soutenir que ces arrêtés n'étant pas créateurs de droits, le maire pouvait légalement les retirer au-delà du délai de quatre mois prévus par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sarcelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son maire du 18 octobre 2019.

En ce qui concerne les conclusions incidentes de Mme B... :

8. En premier lieu, la requête de la commune de Sarcelles tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 octobre 2019. Si Mme B... sollicite, par voie d'appel incident, la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

9. En second lieu, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux en qualité de rédacteur territorial à compter du 1er septembre 2005 par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 9 du jugement attaqué.

Sur la requête n° 22VE02445 :

10. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 22VE02297 de la commune de Sarcelles tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 22VE02445 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux instances :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à la commune de Sarcelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Sarcelles le versement de la somme de 2 000 euros à Mme B... sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 22VE02297 de la commune de Sarcelles est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22VE02445 de la commune de Sarcelles.

Article 3 : La commune de Sarcelles versera la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sarcelles et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

G. Camenen La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nos 22VE02297... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02297
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations. - Nomination pour ordre.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELAS SHEBAVOK

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-16;22ve02297 ?
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