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14/03/2023 | FRANCE | N°21VE03389

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mars 2023, 21VE03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103168 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 20 décembre 2021, le préfet du Cher demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2103168 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, le préfet du Cher demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français se justifie au vu de l'entrée irrégulière de M. F... sur le territoire français et de la nécessité de l'inciter à régulariser sa situation administrative.

La requête a été communiquée à M. F..., qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet du Cher a refusé de délivrer le titre de séjour qui lui avait été demandé par M. F..., ressortissant marocain né le 27 décembre 1983, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par jugement n° 2103168 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté. Le préfet du Cher relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est marié le 26 septembre 2020, à Bourges, avec Mme D... C..., de nationalité française, que l'existence d'une vie commune entre eux n'est pas remise en cause par le préfet du Cher, et qu'ils ont à charge deux enfants mineurs nés de la précédente union de Mme F..., dont l'un des enfants souffre d'un retard psychomoteur avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%. M. F... soutient, sans être contredit, s'occuper de cet enfant lorsque Mme F... travaille. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites au dossier que Mme F... a dû porter plainte contre son ancien compagnon pour injures et menaces de violences, que M. F... a d'ailleurs subi une agression de la part de ce dernier, engendrant une incapacité totale de travail de quatre jours, et que l'aîné des deux enfants à charge de Mme F... a menacé sa mère avec un cutter, ce qui a engendré pour celle-ci des troubles psychologiques importants et a nécessité un arrêt de travail d'une semaine. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au vu de la situation familiale de l'épouse de M. F..., qui exige la présence de celui-ci auprès d'elle pour la protéger des menaces de son ancien compagnon et de son fils B..., et de la circonstance que M. F... a vocation à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en dépit du caractère récent de la relation du couple et des circonstances dont le préfet du Cher se prévaut, tenant à ce que celle-ci n'est plus menacée par son fils depuis qu'il a été placé dans une famille d'accueil et qu'elle pourrait être protégée de son ancien compagnon par une demande de protection auprès du juge aux affaires familiales, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la décision portant refus de séjour était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. F....

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 août 2021.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... F....

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

G. A...La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03389
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-14;21ve03389 ?
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