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22/02/2023 | FRANCE | N°19VE00723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 février 2023, 19VE00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société foncière et Financière Monceau a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Dannemois n° 2016-09-08 du 1er octobre 2016 rejetant sa demande de permis de construire et n° 2016-09-09 du 30 septembre 2016 refusant une autorisation de travaux, ensemble la décision du 22 décembre 2016 rejetant son recours gracieux contre ces décisions, d'enjoindre au maire de la commune de Dannemois de lui délivrer le permis de construire sollicité tenant lieu

d'autorisation de travaux ou à défaut de procéder au réexamen de la demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société foncière et Financière Monceau a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Dannemois n° 2016-09-08 du 1er octobre 2016 rejetant sa demande de permis de construire et n° 2016-09-09 du 30 septembre 2016 refusant une autorisation de travaux, ensemble la décision du 22 décembre 2016 rejetant son recours gracieux contre ces décisions, d'enjoindre au maire de la commune de Dannemois de lui délivrer le permis de construire sollicité tenant lieu d'autorisation de travaux ou à défaut de procéder au réexamen de la demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation de travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Dannemois une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701112 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Dannemois refusant de lui délivrer une autorisation de travaux et la décision du 22 décembre 2016 en tant qu'elle est relative à la décision de refus d'autorisation de travaux, et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2016 portant refus de délivrer à la Société Foncière et Financière Monceau un permis de construire sollicité et de la décision du 22 décembre 2016 en tant qu'elle rejette son recours gracieux contre cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2019 et le 30 mars 2020, la société foncière et financière Monceau, à laquelle s'est substituée en cours d'instance la société financière internationale Monceau, représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2016 portant refus de lui délivrer un permis de construire et de la décision du 22 décembre 2016 en tant qu'elle rejette son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2016 portant refus de lui délivrer un permis de construire et la décision du 22 décembre 2016 en tant qu'elle rejette son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Dannemois de lui délivrer le permis de construire, tenant lieu d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut d'enjoindre au maire de Damenois de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dannemois la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ; l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en tant qu'il méconnait l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme en l'absence d'arrêté unique relatif à la demande de permis de construire et d'autorisation des travaux ; le permis de construire ayant été accompagné d'un dossier spécifique sur les règles d'accessibilité et de sécurité, la commune doit procéder à une instruction unique et prendre une décision unique, qu'il s'agisse d'un refus ou d'un accord, dès lors que l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public est connu au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; elle a joint à sa demande de permis de construire un dossier sur les règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique ;

- l'arrêté n'a pas pris en compte les pièces complémentaires produites le 28 juillet 2016 et des échanges avec la direction départementale des territoires (DDT) ;

- le refus ne pouvait pas être fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la distance de 700 mètres de cheminement retenue par l'administration et le tribunal est erronée et l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; la commune n'a pas retenu de virages ou de problèmes de visibilité et le tribunal ne pouvait pas se fonder sur ces éléments, le maire n'ayant pas retenu la dangerosité de la route ou d'une augmentation de la circulation résultant du projet ; la présence d'une voie pavée et étroite par endroit ne peut pas justifier un refus sans preuve de la dangerosité ; la création de 12 chambres d'hôtel ne peut pas générer un afflux massif de visiteurs supplémentaires ; il n'y aura pas de flux supplémentaire de visiteurs, s'agissant d'un service supplémentaire offert aux visiteurs du site ; un dépôt sur site est possible ; la construction existante a été autorisée et la prétendue irrégularité de l'existant avec les documents d'urbanisme n'est pas en lien avec les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, le projet est de nature à accroitre la sécurité du site ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire s'est cru lié par l'avis de la DDT de l'Essonne ; le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le moyen était soulevé contre le permis de construire alors qu'il l'était contre la décision autorisant les travaux ;

- par la voie de l'effet dévolutif, l'arrêté sera annulé en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, de l'absence de prise en compte des pièces complémentaires produites le 28 juillet 2016 et des échanges avec la DDT, et en l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le cheminement critiqué se fait sur une voie publique, non concernée par le permis de construire et la sécurité des usagers relève de la police administrative ; l'impraticabilité du cheminement pour les personnes à mobilité réduite est inopérante car l'argument n'est pas valable à l'encontre du permis de construire mais uniquement de la demande d'autorisation des travaux de mise en accessibilité et sécurité des risques incendie et seule l'accessibilité est en cause et non les voies extérieures à celui-ci ; une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) est prévue dans l'établissement et des places existent devant l'établissement ; le projet ne rendra pas le cheminement plus dangereux car les visiteurs empruntent déjà le cheminement en cause et le parc de stationnement comprend déjà 52 places, la justification du refus est stéréotypée et la commune se fonde sur un risque pour la sécurité des PMR qui est inopérant et la circulation des piétons est déjà assurée ; la preuve d'un risque n'est pas apportée par la commune, qui est hostile au projet ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2020 et le 15 décembre 2022, la commune de Dannemois, représentée par Me Claoué-Heylliard, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à charge de la société foncière et financière Monceau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des courriers en date du 5 octobre 2020, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 d code de justice administrative, que sa décision était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office suivants :

- défaut de justification de l'intérêt donnant qualité pour agir à la société financière internationale Monceau, immatriculée le 28 février 2018 sous le n° RCS 842 708 778 à Paris, laquelle a produit un mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour en date du 30 mars 2020 en tant que " venant aux droits " de la société foncière et financière Monceau ;

- défaut de la qualité pour produire en défense de la commune de Dannemois, car, lorsqu'il prend, en application de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté refusant l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, le maire agit au nom de l'Etat. La Commune de Dannemois, mise en cause lors de l'instance devant le Tribunal administratif de Versailles, n'avait pas la qualité de partie à l'instance et, par suite, elle n'est pas recevable à produire en appel ;

- défaut de justification par la société foncière et financière Monceau, immatriculée au RCS Paris sous le n° 340 040 294, de sa capacité à ester en justice à la date du 25 février 2019, à laquelle sa requête introductive d'instance a été enregistrée devant la Cour, alors qu'elle a été dissoute par décision en date du 22 janvier 2019 prise par son actionnaire unique, et que sa radiation a été enregistrée au BODACC le 2 avril 2019 puis publiée le 11 avril 2019.

La société financière internationale Monceau a produit des observations en réponse aux courriers relatifs à la justification de son intérêt à agir et à celui de la société foncière et immobilière Monceau le 8 octobre 2020.

La ministre de la transition écologique a produit des observations en réponse au courrier relatif au défaut d'intérêt à défendre de la commune de Dannemois le 16 octobre 2020.

La commune de Dannemois a produit des observations en réponse au courrier relatif au défaut de son intérêt à défendre le 9 décembre 2020.

Par un courrier du 15 décembre 2012, la Cour a demandé à la société foncière et financière Monceau si elle confirmait le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 décembre 2012, la société financière internationale Monceau a maintenu ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Moulin Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Claoué Heylliard représentant la commune de Dannemois.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 septembre 2016, le maire de Dannemois a refusé à la société foncière et financière Monceau une autorisation de travaux au titre de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation. Par un arrêté du 1er octobre 2016, le maire de Dannemois a refusé à la même société la délivrance d'un permis de construire demandé aux fins d'aménagement d'un hôtel restaurant. Par une décision du 22 décembre 2016, le maire a rejeté les recours gracieux déposés par la société contre ces deux arrêtés. Par un jugement du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté portant refus d'autorisation de travaux du 30 septembre 2016 et rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2016 portant refus de permis de construire. Par la présente requête, la société foncière et financière Monceau, aux droits de laquelle s'est substituée pendant l'instance la société financière internationale Monceau, relève seule appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2016 et de la décision du 22 décembre 2016 en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Si la commune soutient que la requérante n'avait pas d'intérêt à introduire une demande devant le tribunal administratif de Versailles, ni d'ailleurs une demande de permis de construire, dès lors que, par un jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 octobre 2021 devenu définitif sur ce point, la propriété des immeubles constituant l'assiette du projet a été attribuée à compter du 19 janvier 2016 à la SCI du Moulin, la société foncière et financière Monceau, qui pouvait au surplus déposer une demande de permis de construire quand bien même elle doit désormais être regardée comme n'étant pas propriétaire du terrain à la date de sa demande par l'effet dudit jugement, avait en tout état de cause un intérêt à contester la décision de refus qui lui a été opposé à la date à laquelle elle a introduit cette demande. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Dannemois ne peut donc qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Dannemois du 1er octobre 2016 :

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

4. Après avoir cité les dispositions précités de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire a justifié le rejet de la demande de permis de construire en litige aux motifs que : " (...) Considérant le cheminement piéton imposé par le projet depuis le parking rue des Près jusqu'à l'entrée de l'établissement rue du Moulin, sur une longueur de 700 mètres environ, considérant que ce cheminement est en partie en pavés et par endroit rétréci, considérant la dangerosité du cheminement lors d'afflux de clientèle, considérant l'impraticabilité du cheminement pour les personnes à mobilité réduite, considérant que le projet en l'état déposé par la société foncière et financière Monceau est donc de nature à porter atteinte à la sécurité publique et refusé à ce titre. (...) ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'établissement le Moulin de Dannemois abritait à la date de dépôt de la demande de permis de construire une salle de spectacle d'une capacité d'accueil de 120 personnes et qu'il offrait à ses clients des prestations de restauration. Or il n'est pas contesté que le projet de permis de construire avait pour objet principal de créer un local à usage de cuisine, les infrastructures existantes étant précaires et posant des difficultés à l'exploitant, ainsi que 12 chambres d'hôtel dans le bâtiment existant, sans créer de nouvelles capacités d'accueil de clients dans la salle de spectacles ou à des fins de restauration. Par ailleurs, la création de 12 chambres d'hôtel, qui auront, ainsi que le soutient à juste titre la requérante, vocation à être occupées par les clients de la salle de spectacle, ne pourra pas avoir pour effet un accroissement important de la fréquentation de l'établissement et donc un afflux massif de clients sur les cheminements piétons desservant l'établissement. En outre il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet ne crée qu'une place de stationnement supplémentaire sur la parcelle de l'établissement, réservée aux personnes à mobilité réduite, et que 52 places de stationnement sises rue des Prés préexistantes sont maintenues. Si la commune fait valoir que ces places n'étaient pas utilisées par la clientèle en raison de l'état du parking, cette allégation n'est étayée par aucune pièce et parait peu vraisemblable au regard des difficultés de stationnement devant l'établissement qui sont opposées par la commune elle-même, et le projet en litige, qui ne prévoit aucun accroissement des capacités de ce parking, n'apparaît pas être de nature à accroitre sa fréquentation et donc celle des voies de cheminement piéton le desservant. Enfin, si la commune évoque les difficultés de cheminement des personnes à mobilité réduite depuis ce parking jusqu'à l'établissement le moulin de Dannemois, et que le permis de construire en litige prévoyait la création de 3 places réservées sur ledit parking, ces difficultés de cheminement ne résultent pas du projet litigieux et des aménagements qu'il prévoit. Ainsi, et alors que la commune ne fait pas état d'atteinte à la sécurité publique résultant de l'existence et du fonctionnement de l'établissement avant la réalisation du projet en litige, c'est à tort que le maire a considéré que le projet qui lui était soumis était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il suit de là que la société financière internationale Monceau est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a écarté son moyen tiré de l'absence d'atteinte à la sécurité publique par son projet.

5. Il y a lieu, pour la cour, d'examiner les moyens soulevés par la société financière internationale Monceau, par l'effet dévolutif de l'appel.

6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que c'est à tort que le maire de Dannemois a considéré que le projet pour lequel la société foncière et financière Monceau avait déposé une demande de permis de construire le 17 février 2016 était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dès lors que c'est par cet unique motif que le maire a rejeté la demande de permis de construire, la société financière internationale Monceau est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2016 rejetant sa demande de permis de construire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en tant qu'elle y est afférente. Il y a donc lieu pour la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2016 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes, d'une part, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente./Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. "

9. Il résulte de l'instruction que la décision portant refus d'autorisation de travaux du 30 septembre 2016 a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 décembre 2018, qui a enjoint à la commune de réexaminer la demande de la société foncière et financière Monceau. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande. Il suit de là, dès lors que le permis de construire tient lieu d'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de réexaminer la demande de permis de construire formulée par la société foncière et financière Monceau dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, au besoin après vérification auprès de la pétitionnaire de l'actualité d'une telle demande, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la commune de Dannemois soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

11. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société financière internationale Monceau et de mettre à la charge de la commune de Dannemois la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 1er octobre 2016 du maire de Dannemois rejetant la demande de permis de construire de la société foncière et financière Monceau et la décision du 22 décembre 2016 en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Dannemois de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société foncière et financière Monceau dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Dannemois versera à la société financière internationale Monceau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Dannemois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société financière internationale Monceau et à la commune de Dannemois.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Mauny, rapporteur,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le rapporteur,

O. A... Le président,

P-L. ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00723
Date de la décision : 22/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : AARPI FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-22;19ve00723 ?
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