Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2006080 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 et des pièces enregistrées le 16 septembre et le 29 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Lasbeur, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai fixé par la cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas tenu compte des bulletins de salaire produits devant eux lesquels établissent ses dix années de présence en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et professionnelle dès lors qu'il justifie de dix années d'exercice professionnel en France ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et professionnelle au vu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant marocain née le 19 avril 1983, est entré en France le 28 juillet 2010 selon ses dires. Le 18 février 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... reproche aux juges de première instance d'avoir écarté les bulletins de salaires qu'il a produits pour justifier de ses dix années de présence en France. Toutefois, d'une part, il ressort tant des visas du jugement que de sa motivation, en particulier de son point 6, que le tribunal administratif a pris en compte et analysé l'ensemble des pièces produites par le demandeur, notamment les différents bulletins de salaire versés au dossier par l'intéressé, en justifiant de manière très circonstanciée des motifs pour lesquels il a considéré qu'une partie de ceux-ci n'était pas de nature à établir la présence de M. A... sur le territoire. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait entendu mettre en cause la régularité du jugement, ce qu'il n'indique pas explicitement, le moyen soulevé manque en fait et doit être écarté. D'autre part, l'appréciation portée par le tribunal administratif sur les preuves de présence produites par le demandeur a trait au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement contesté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et à supposer que M. A..., qui se prévaut seulement de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration seules en vigueur au jour de la décision attaquée, et du défaut d'examen particulier de sa situation, le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
5. En second lieu, s'agissant du moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et " professionnelle ", tel qu'invoqué par M. A..., il ressort de l'ensemble des pièces produites en première instance que, s'il justifie d'une activité professionnelle à partir de 2017, il ne peut faire état d'une résidence stable et continue sur le territoire avant 2020. En dépit des nombreuses pièces produites, ces éléments ne permettent pas d'établir une insertion sociale de M. A... au sein de la société française, ni d'attester de l'existence de liens suffisants sur le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
7. En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
8. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A... est inférieure à dix ans et que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'une insertion suffisamment ancienne, stable et intense sur le territoire. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine indique sans être contredit que le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, et nonobstant le fait que la précédente mesure d'éloignement n'ait pas été notifiée à l'intéressé, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et personnelle du requérant au vu de la durée de son séjour en France doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.
La rapporteure,
M.-G. B...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE02162