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26/01/2023 | FRANCE | N°22VE02128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 22VE02128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du j

ugement, d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200971 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 décembre 2021, a enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de verser à Mme C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée au tribunal administratif.

Il soutient que :

- Mme C... n'entre pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;

- le tribunal administratif a fait une application erronée de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la présence de la famille de l'intéressée sur le territoire ne suffisait pas à en faire application ;

- il appartient à l'intéressée de retourner en Tunisie pour réintroduire une demande de regroupement familial ;

- M. A... n'a introduit aucun recours contre la décision du 21 mai 2021 ;

- sa décision ne méconnait pas l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'y a pas d'ancienneté des liens avec son mari.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, Mme C...

conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse A..., ressortissante tunisienne née le 17 juillet 1979, est entrée en France le 27 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Par une décision du 11 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A... d'admettre son épouse au séjour au titre du regroupement familial au motif qu'elle résidait déjà en France, en situation irrégulière. Elle a demandé le 10 mai 2021 son admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 13 juillet 2022, dont le préfet du Val-d'Oise relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, le préfet ne peut pas utilement se prévaloir des conditions d'une admission au séjour de Mme A... au titre du regroupement familial et de l'erreur d'appréciation commise par le tribunal pour l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que Mme C... a épousé M. A... en 2009. Ce dernier réside en France depuis 2012, occupe un emploi avec un contrat à durée indéterminée et dispose d'une carte de résident. Il en ressort également que l'enfant du couple, qui est entré en France avec Mme A..., est titulaire d'un document de circulation étranger mineur et scolarisé en classe de 5ème. Enfin, si le préfet, qui ne soutient pas que le logement ou les revenus de M. A... empêchaient l'admission de son épouse au regroupement familial, s'est fondé sur la circonstance que Mme A... pouvait retourner en Tunisie pour que son mari puisse déposer une nouvelle demande de regroupement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation n'aurait pas pu avoir pour effet de la séparer de son enfant. Il suit de là, nonobstant la durée relativement brève de la présence de l'intéressée sur le territoire, à la date de la décision en litige, que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 13 décembre 2021 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 décembre 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A....

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

P.-L. ALBERTINI

La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02128002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02128
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL SMETH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;22ve02128 ?
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