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26/01/2023 | FRANCE | N°20VE01407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 20VE01407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis le 21 décembre 2017 par la commune de Saulx-les-Chartreux lui réclamant le remboursement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 12 987,87 euros ainsi que la décision du 4 janvier 2018 refusant de faire droit à sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 26 octobre 2017 le plaçant en congé de longue maladie à compter du 12 janvier 2017 et de mettre à la charge de la commune la somme totale de 3

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis le 21 décembre 2017 par la commune de Saulx-les-Chartreux lui réclamant le remboursement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 12 987,87 euros ainsi que la décision du 4 janvier 2018 refusant de faire droit à sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 26 octobre 2017 le plaçant en congé de longue maladie à compter du 12 janvier 2017 et de mettre à la charge de la commune la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801049-1801065 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire du 21 décembre 2017 en tant qu'il régularise les droits à rémunération de M. B... pour les périodes respectives du 12 janvier au 26 mars 2017 et du 27 septembre au 31 décembre 2017, ainsi que la décision du 4 janvier 2018 et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juin 2020 et le 26 avril 2022, la commune de Saulx-les-Chartreux, représentée par Me Saint-Supery, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saulx-les-Chartreux soutient que :

- les premiers juges ont méconnu leur office de juges de plein contentieux faute d'avoir examiné la légalité du titre exécutoire à la date à laquelle ils ont statué, ce qui aurait dû emporter, du fait de l'annulation de la décision du 4 janvier 2018, l'annulation totale de ce titre ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en estimant que la décision du 4 janvier 2018 refusant de retirer l'arrêté du 26 octobre 2017 plaçant l'agent en congé de longue maladie était illégale après avoir jugé que le placement dans cette position était justifié pour la période du 27 mars au 26 septembre 2017 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B... ne s'était pas trouvé de façon continue en position de congé maladie sur la période du 3 octobre au 31 décembre 2017 ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que le congé de longue maladie ne pouvait être octroyé que pour une période maximum de 6 mois, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'une régularisation de la situation de l'agent à titre rétroactif ;

- c'est encore à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, que le retrait sollicité par l'agent conduirait à placer ce dernier dans une situation plus favorable, d'autre part que l'intérêt du service et de l'agent ne justifiaient pas de rejeter la demande de l'agent ;

- les moyens invoqués en première instance par M. B... sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, M. B..., représenté par Me Riccardi, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... déclare s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant des moyens qui seraient relatifs à la régularité du jugement et réitère ses moyens invoqués en première instance.

Les parties ont été informées, le 22 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Saulx-les-Chartreux tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 décembre 2017 pour ce qui concerne la période du 27 mars au 26 septembre 2017, cette partie du jugement ne faisant pas grief à la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2012-1462 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Clemenceau, pour la commune de Saulx-les-Chartreux et de Me Riccardi, pour M. B....

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saulx-les-Chartreux, a été enregistrée le 10 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché territorial dont le détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Saulx-les-Chartreux a pris fin à compter du 1er avril 2017, a été placé, à sa demande, en position de congé de longue maladie du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018 par un arrêté du 26 octobre 2017. Par un arrêté du 30 octobre 2017, le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a suspendu le versement de son régime indemnitaire durant la période ce congé de longue maladie. M. B... a adressé au maire de la commune de Saulx-les-Chartreux un courrier daté du 2 décembre 2017 sollicitant son placement en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, puis en réponse à la demande de précision du maire, un courrier daté du 18 décembre 2017 par lequel il indiquait renoncer purement et simplement au bénéfice du congé de longue maladie et demandait le retrait de l'arrêté du 26 octobre 2017 le plaçant en congé de longue maladie et de l'arrêté du 30 octobre 2017 portant suspension de son régime indemnitaire. Par un courrier du 4 janvier 2018 le maire a indiqué à l'intéressé, en réponse à sa demande du 18 décembre 2017, que son placement en disponibilité n'aurait pas pour effet de voir l'arrêté du 26 octobre 2017 retiré. Par ailleurs, le 21 décembre 2017, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de M. B... en vue du remboursement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 12 987,87 euros pour la période du mois de janvier au mois d'octobre 2017.

2. M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre exécutoire émis le 21 décembre 2017 ainsi que la décision du 4 janvier 2018 en tant qu'elle refuse de retirer l'arrêté du 26 octobre 2017. Par un jugement du 24 avril 2020, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 21 décembre 2017 en tant qu'il régularise les droits à rémunération de M. B... pour les périodes respectives du 12 janvier au 26 mars 2017 et du 27 septembre au 31 décembre 2017, ainsi que la décision du 4 janvier 2018 refusant de retirer l'arrêté du 26 octobre 2017. La commune de Saulx-les-Chartreux demande à la cour d'annuler ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Saulx-les-Chartreux :

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a procédé à l'annulation partielle du titre exécutoire émis à l'encontre de M. B... et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ce titre en tant qu'il régularise les droits à rémunération de l'agent pour la période du 27 mars au 26 septembre 2017. Par conséquent, ce jugement ne faisant grief à la commune de Saulx-les-Chartreux qu'en tant qu'il annule le titre exécutoire pour ce qui concerne les droits à rémunération de l'agent pour les périodes respectives du 12 janvier au 26 mars 2017 et du 27 septembre au 31 décembre 2017, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt pour faire appel du jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de ce titre pour ce qui concerne la période du 27 mars au 26 septembre 2017. Il en résulte que seules les conclusions présentées par la commune tendant à l'annulation du jugement en ce qu'il annule le titre exécutoire du 21 décembre 2017 en tant qu'il concerne les périodes respectives du 12 janvier au 26 mars 2017 et du 27 septembre au 31 décembre 2017 sont recevables. Par ailleurs, M. B... ne formule pas de conclusions d'appel incident dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de ce titre pour ce qui concerne la période du 27 mars au 26 septembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, la commune de Saulx-les-Chartreux soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs en estimant que la décision du 4 janvier 2018 refusant de retirer l'arrêté du 26 octobre 2017 plaçant l'agent en congé de longue maladie était illégale après avoir jugé que le placement dans cette position était justifié pour la période du 27 mars au 26 septembre 2017, et qu'ils ont estimé à tort, en premier lieu, que M. B... ne s'était pas trouvé de façon continue en position de congé maladie sur la période du 3 octobre au 31 décembre 2017, en deuxième lieu, que le congé de longue maladie ne pouvait être octroyé que pour une période maximum de 6 mois et, en troisième lieu, d'une part, que le retrait sollicité par l'agent conduirait à placer ce dernier dans une situation plus favorable, d'autre part que l'intérêt du service et de l'agent ne justifiait pas de rejeter la demande de l'agent. Toutefois, de telles circonstances, qui sont seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, la commune soutient en outre que les premiers juges ont méconnu leur office de juges de plein contentieux faute d'avoir examiné la légalité du titre exécutoire à la date à laquelle ils ont statué ce qui aurait selon elle dû emporter, du fait de l'annulation de la décision du 4 janvier 2018, l'annulation totale de ce titre. Ainsi un tel moyen a uniquement trait au jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 décembre 2017 pour ce qui concerne la période du 27 mars au 26 septembre 2017. Les conclusions de la commune dirigées contre cette partie du jugement étant irrecevables, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.

Sur les conclusions relatives à la décision du 4 janvier 2018 :

6. Aux termes de l'article L 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". Lorsque ces conditions sont réunies, l'auteur de la décision, saisi d'une demande de retrait par le bénéficiaire, n'est pas tenu de procéder au retrait, alors même que la décision serait entachée d'illégalité. Il apprécie, sous le contrôle du juge, s'il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l'intérêt de celui qui l'a saisi que de celui du service.

7. En l'espèce, d'une part, s'agissant de la période traitée par l'arrêté du 26 octobre 2017 plaçant M. B... en position de congé de longue maladie, du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018, l'intéressé n'était en droit de percevoir qu'un demi-traitement à l'issue d'une période d'absence de 90 jours s'il était placé en congé de maladie ordinaire lors des arrêts de travail successifs qui lui ont été délivrés antérieurement, alors qu'il était en droit de percevoir un plein traitement sur l'intégralité de cette période s'il était maintenu en congé de longue maladie. D'autre part, si, par l'arrêté du 30 septembre 2017, la commune de Saulx-les-Chartreux a décidé de suspendre le bénéfice de son régime indemnitaire du seul fait de son placement en congé de longue maladie, la délibération du conseil municipal du 11 mars 2014 relative au régime indemnitaire des agents de la commune prévoit qu'outre le cas de l'octroi d'un congé de longue maladie, le bénéfice du régime indemnitaire est suspendu en cas de congé de maladie ordinaire au-delà d'une durée de 7 jours consécutifs, avec effet au premier jour d'arrêt de travail. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que M. B... n'a jamais repris son activité professionnelle à l'issue de son arrêt de travail prescrit à compter du 27 mars 2017. Si les arrêts de travail qu'il s'est vu délivrer, en général du jeudi au mardi de la semaine suivante, étaient tous d'une durée inférieure à 7 jours, dans la mesure où M. B..., bien qu'à temps complet, exerçait ses fonctions sur quatre jours ouvrés, à l'exclusion des mercredis, il doit être regardé comme ayant bénéficié, au sens de la délibération du 11 mars 2014, d'un congé de maladie ordinaire d'une durée supérieure à 7 jours consécutifs. Dans ces conditions, ainsi que la commune le fait valoir en appel, l'octroi de congés de maladie ordinaire, en lieu et place d'un congé de longue maladie, sur la période du 12 janvier au 31 décembre 2017, serait de nature à entraîner la suspension du régime indemnitaire de M. B... à compter du 27 mars 2017. Par suite, eu égard tant à la perception d'un demi-traitement à l'issue d'une période d'absence de 90 jours qu'à la suspension du régime indemnitaire à compter du 27 mars 2017 qu'entraînerait l'octroi de congés de maladie ordinaire, une telle situation serait sur l'ensemble de la période moins avantageuse financièrement que dans l'hypothèse d'un maintien du congé de longue maladie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait de l'arrêté du 26 octobre 2017 en tant qu'il place M. B... en congé de longue maladie aurait pour effet de remplacer cet arrêté par une décision plus favorable pour l'intéressé. Il en résulte qu'en refusant de faire droit à la demande en ce sens de M. B..., le maire de la commune de Saulx-les-Chatreux n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration.

8. La commune de Saulx-les-Chartreux est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 janvier 2018.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... en première instance à l'encontre de la décision du 4 janvier 2018.

10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".

11. La décision par laquelle une commune refuse de faire droit à une demande présentée par un agent tendant à retirer un arrêté lui octroyant un congé de longue maladie ne saurait être regardée, alors même que cet arrêté constitue quant à lui une décision créatrice de droits, comme étant elle-même dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui ne régit que les décisions retirant une décision créatrice de droits. Par ailleurs une telle demande de retrait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-4 du même code ne saurait davantage être regardée comme une demande relative à un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 précité. Aucune autre disposition n'obligeant l'administration à motiver une telle décision, le moyen tiré de ce que la décision du 4 janvier 2018 serait dépourvue de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté.

12. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en première instance.

Sur les conclusions relatives au titre exécutoire en tant qu'il concerne les périodes respectives du 12 janvier au 26 mars 2017 et du 27 septembre au 31 octobre 2017 :

13. En premier lieu, M. B... a invoqué dans sa requête introductive d'instance dirigée contre le titre exécutoire du 21 décembre 2017, enregistrée le 2 février 2018 au greffe du tribunal administratif de Versailles, l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2017 le plaçant en congé de longue maladie du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018. A cette date, cet arrêté n'était pas devenu définitif, l'intéressé ayant également formé un recours en excès de pouvoir enregistré le 26 décembre 2017 à l'encontre de cet arrêté, alors même qu'il a été donné acte du désistement de cette instance par une ordonnance du 19 février 2018. Par suite, M. B... était recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2017.

14. Or, il ressort de l'arrêté du 7 avril 2017 plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire à plein traitement, que, sur la période du 12 janvier au 26 mars 2017, l'intéressé a bénéficié d'un tel congé du 12 au 17 janvier, du 20 au 25 janvier, du 9 au 10 février, du 23 au 24 février, du 2 au 3 mars, du 9 au 10 mars, du 16 au 17 mars. Dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B..., qui n'a pas bénéficié en continu de congés maladie ordinaire sur l'ensemble de cette période, ne pouvait légalement être placé en congé de longue maladie ordinaire dès la date du 12 janvier 2017. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'arrêté du 26 octobre 2017 était illégal en tant qu'il concernait la période du 12 janvier au 26 mars 2017 et que l'illégalité de cet arrêté était de nature à entraîner celle du titre exécutoire émis le 21 décembre 2017, en tant qu'il régularisait les droits à rémunération de l'agent pour cette période.

15. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté du 5 octobre 2017 que M. B... a notamment été placé en congé de maladie ordinaire du 21 au 26 septembre, puis du 28 septembre au 3 octobre 2017, les 27 septembre et 4 octobre étant des mercredis. Il ressort en outre des différents avis d'arrêt de travail qui lui ont été prescrits, produits en appel par la commune, qu'il a été arrêté du jeudi 5 octobre au mardi 10 octobre, du jeudi 12 au mardi 17 octobre, du jeudi 19 au mardi 24 octobre puis du jeudi 26 au mardi 31 octobre 2017. Ainsi, M. B... doit être regardé comme ayant bénéficié de congés de maladie ordinaire s'étant succédés de manière continue pendant la période du 27 septembre 2017 au 26 octobre 2017, date à laquelle il a été placé en congé de longue maladie jusqu'au 12 janvier 2018 et n'a donc plus repris son activité professionnelle. Dans ces conditions, la commune de Saulx-les-Chartreux a pu légalement décider de le placer en congé de longue maladie au-delà du 26 septembre et ce jusqu'au 11 janvier 2018, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 26 du décret du 30 juillet 1987 relatives à la durée maximale de 6 mois des périodes pour lesquelles un congé de longue maladie peut être accordé, qui ne s'appliquent pas aux hypothèses où un tel congé est accordé à titre rétroactif pour régulariser la situation de l'agent, le comité médical ayant d'ailleurs émis un avis favorable pour l'ensemble de la période du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018. Par suite, la commune de Saulx-les-Chartreux est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté du 26 octobre 2017 était illégal en tant qu'il accordait à M. B... un congé de longue maladie au-delà du 26 septembre 2017 et que cette illégalité entraînait l'annulation du titre exécutoire du 21 décembre 2017 pour ce qui concernait la période postérieure au 26 septembre 2017.

16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance à l'encontre du titre exécutoire du 21 décembre 2017, uniquement pour ce qui concerne la période postérieure au 26 septembre 2017.

17. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En vertu de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

18. Le titre exécutoire du 21 décembre 2017 précise qu'il a pour objet la régularisation du trop-perçu de rémunération pour la période de janvier à octobre 2017 et fait référence à l'arrêté du 26 octobre 2017 plaçant M. B... en congé de longue maladie ainsi qu'au bulletin de paie du mois de décembre 2017 et à différents tableaux de régularisation. Le courrier du 4 janvier 2018 par lequel M. B... a été informé, par la commune de Saulx-le-Chartreux, qu'il se verrait adresser un tel titre, indique qu'il serait accompagné des pièces justificatives suivantes : l'arrêté précité du 26 octobre 2017, l'arrêté du 30 octobre 2017 portant suspension de son régime indemnitaire, son bulletin de paie du mois de décembre 2017, un décompte de régularisation du 12 janvier au 31 octobre 2017, des tableaux de régularisation du traitement de base et du demi-traitement de juin à septembre 2017, des tableaux de régularisation de la prime de fonction et de la prime de résultat de janvier à octobre 2017, des tableaux de régularisation des cotisations suite à la régularisation de la rémunération brute ainsi qu'une simulation du bulletin de paie de décembre 2017 s'il n'y avait pas de régularisation. M. B... ne conteste pas avoir reçu ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante indication des bases de liquidation de la créance manque en fait et doit être écarté.

19. En deuxième lieu, à supposer que M. B... puisse utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation du titre exécutoire du 21 décembre 2017, de l'illégalité de la décision du 4 janvier 2018 refusant de retirer l'arrêté du 26 octobre 2017, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 12 que cette décision ne saurait être regardée comme illégale.

20. En troisième lieu, M. B... ne saurait se prévaloir de la méconnaissance du principe, repris désormais par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel l'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, dès lors que l'arrêté du 26 octobre 2017, qui retire les différents arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire, pour le placer en congé de longue maladie, est intervenu à la demande de l'agent.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 décembre 2017 en tant qu'il porte sur ses droits à rémunération sur la période postérieure au 26 septembre 2017 doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., bien qu'il soit pour l'essentiel la partie perdante dans la présence instance, le versement à la commune de Saulx-les-Chartreux de la somme sollicitée par cette dernière au titre des frais liés à l'instance. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2018 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 décembre 2017 en tant qu'il régularise ses droits à rémunération pour la période postérieure au 26 septembre 2017 sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saulx-les-Chartreux et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

E. C...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 20VE01407002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01407
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;20ve01407 ?
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