La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°22VE01265

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 22VE01265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui déli

vrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la not...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Par un jugement nos 2013288 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 décembre 2020 refusant à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 21VE02850 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par le préfet du Val-d'Oise contre ce jugement.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 7 janvier 2022, et des courriers, enregistrés les 7 juin, 7 septembre et 14 octobre 2022, Me Tournan a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande présentée pour M. A..., tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2021.

M. A... demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter du 7 janvier 2022, date de sa demande d'exécution, et jusqu'à ce qu'il soit mis en possession d'un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre.

Par une ordonnance du 25 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 2013288 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2021.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 14 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-2 du même code précise : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Par une ordonnance n° 21VE02850 du 2 juin 2022, devenue définitive, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement nos 2013288 du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 décembre 2020 refusant à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d'autre part, enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A... demande l'exécution de ce jugement.

3. L'exécution de ce jugement comportait, seulement mais nécessairement, l'obligation pour le préfet du Val-d'Oise de prendre une décision expresse sur la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture du Val-d'Oise ont reçu M. A... le 20 octobre 2021 et, à la suite de ce rendez-vous, ce dernier leur a adressé par un pli recommandé, dont le contenu n'est pas contesté, les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Toutefois, à la date du présent arrêt, l'Etat, qui n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée lors de la phase administrative, ni produit d'observations dans la présente instance, n'a pris aucune décision relative au droit au séjour de M. A.... Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'exécution du jugement dans les conditions définies par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine et de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt, et de transmettre à la cour copie des actes justifiant de l'exécution de ces mesures, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt, et de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée pour M. A... est rejeté.

Article 3 : Le préfet du Val-d'Oise communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures décidées à l'article 1er dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

M.-G. C...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01265
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-17;22ve01265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award