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17/01/2023 | FRANCE | N°21VE03157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 21VE03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2101421 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 26 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Kwemo, avocat, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2101421 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Kwemo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 du préfet du Val d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respecté.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant indien né le 31 août 1995, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2017 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " expirant le 30 novembre 2019, M. B... a déposé, le 24 janvier 2020, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le préfet du Val d'Oise a rejeté cette demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne que, concernant la réalité et le succès des études entreprises, l'intéressé n'a obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années, en détaillant le parcours suivi au titre de l'année 2017-2018 et de l'année 2018-2019, le renouvellement de son inscription pour la même formation de même niveau en 2020-2021, et constate une absence de progression dans le niveau des études. Cette décision mentionne également que M. B... est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans . Elle fait ainsi suffisamment motivée en fait par ces considérations propres à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3.En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit présenter (...) 2° Un certificat (...) d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre I du code du travail (...) ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France pour y poursuivre ses études, qu'il s'est inscrit en 2017 dans un établissement d'enseignement supérieur privé en préparation à un master de management international, option information technologie, pour y suivre une formation en trois ans. Toutefois, il ne justifie ni de l'obtention d'un diplôme au cours de ces quatre années en France, ni de la validation d'un nombre suffisant de matières sur l'ensemble de celles qu'il était tenu de suivre en validant deux matières sur onze en 2019 et quatre matières sur onze en 2020. Si M. B... soutient qu'il travaille à temps partiel et justifie ainsi de moyens d'existence, cette circonstance est sans influence sur l'absence de progression dans ses études constatée. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

6. M. B... se prévaut de son entrée sur le territoire en 2017 et sur le fait qu'il travaille à temps partiel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

8. En second lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables. Si M. B... a ainsi entendu soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que la décision contestée ne soit prise, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

A.-C. C...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03157
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-17;21ve03157 ?
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