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16/12/2022 | FRANCE | N°21VE02721

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 21VE02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003065 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. C..., repré

sentée par Me Kante, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2020 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003065 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. C..., représentée par Me Kante, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 16 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- elle n'est pas dument motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle n'est pas dument motivée ;

- elle est illégale par voir d'exception ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- il encourt un risque réel dans son pays d'origine ;

- ses intérêts sont en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant angolais né en 1989, est entré en France le 19 avril 2017, selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour expirant le 28 avril 2017. Il a, le 11 mai 2017, déposé une demande d'asile. Le Portugal, responsable de sa demande d'asile, a donné son accord pour la réadmission de l'intéressé qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 16 août 2017. N'ayant pas été transféré dans les délais réglementaires, sa demande a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée par une décision du 30 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2019. A la suite de ces rejets, M. C... s'est vu notifier un arrêté du 11 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui a été abrogé le 3 juillet 2020. Le 4 mars 2020, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision du 16 juillet 2020, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, sa situation personnelle et familiale en mentionnant notamment que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, que la personne avec laquelle il déclare vivre en concubinage fait l'objet d'un arrêté de transfert et est considérée en fuite pour défaut de pointage, et que ses trois premiers enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Il comporte ainsi l'énoncé de considérations de fait, non stéréotypées, caractérisant la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision mentionnant que M. C... déclare être entré sur le territoire le 19 avril 2017, il ne ressort pas de ses termes que le préfet du Loiret n'aurait pas pris en compte cette circonstance et la durée de présence de trois années pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif doit par suite être écarté.

4. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 de ce code, M. C... ne contestant pas ne pas disposer d'un visa long séjour.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

6. M. C... soutient qu'il est entré sur le territoire en 2017, qu'il vit en concubinage avec Mme A... B... avec laquelle il a eu un enfant né le 12 février 2020, que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne vit en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il n'établit pas la réalité de la vie commune dont il se prévaut avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant, ni que sa compagne serait en situation régulière. Par ailleurs, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, en Angola où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, en application des dispositions du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

8. En deuxième lieu, dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Loiret n'aurait pas pris en compte l'ancienneté de plus de trois ans sur le territoire de M. C... pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour ce motif doit, par suite, être écarté.

10. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté.

11. En dernier lieu, M. C... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 513-2 dans sa rédaction alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine.

Sur le pays de renvoi :

12. Si M. C... soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Angola, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

A-C. D...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02721
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL BAUR ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-16;21ve02721 ?
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