La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°21VE01962

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 21VE01962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102179 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Cambla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102179 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Cambla, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 28 mai 1977, entré sur le territoire français en mars 2016, selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A... soutient qu'il vit en France depuis quatre ans, qu'il travaille à temps plein et qu'il a noué des relations importantes sur le territoire français, qu'il souhaite s'y établir pour continuer à travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est déclaré marié, sans charge de famille et que son épouse est en situation irrégulière, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Par ailleurs il n'établit pas en produisant un certificat médical attestant de la nécessité d'un suivi biologique et radiologique deux fois par an, la nécessité de rester sur le territoire. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de présence sur le territoire, à l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire le 2 mars 2020 non exécutée, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dispose que : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 2 mars 2020 par le préfet des Yvelines, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 12 février 2021, notifié le 16 février 2021. La circonstance que M. A... ait interjeté appel de ce jugement est, en l'absence d'effet suspensif de cet appel, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire. Enfin, en alléguant le contexte de pandémie internationale, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur l'interdiction de retour :

8. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté, cette décision n'étant pas illégale.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs exposés au point 4 du présent arrêt.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. (...) ".

12. M. A... soutient que la décision a été prise à la veille du confinement du mois de mars 2020, qu'il a continué à travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il vit en France depuis quatre ans. Ces circonstances dont il fait état ne présentent aucun caractère humanitaire. S'il soutient également qu'il est atteint d'un cancer du rein, le certificat médical qu'il produit attestant de la nécessité d'un suivi biologique et radiologique deux fois par an ne permet pas de considérer qu'il ne pourrait être effectué dans son pays d'origine. Ces circonstances ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. A... dont l'épouse est en situation irrégulière sur le territoire, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

A-C. B...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE01962 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01962
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CAMBLA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-16;21ve01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award