Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... et Mme H... G... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi a délivré à M. et Mme C... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 14 chemin de l'Abreuvoir, ainsi que la décision du 12 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1601298 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 novembre 2015 et la décision du 12 janvier 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 janvier 2020, M. A... C... et Mme D... C..., représentés par Me Hubert, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601298 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. et Mme E... ;
3°) de condamner M. et Mme E... à leur verser la somme de 82 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, faute d'avoir été signé ;
- les conclusions à fin d'annulation présentées en première instance, dirigées uniquement contre la décision rejetant le recours gracieux formé par les requérants, sont irrecevables ;
- M. et Mme E... ne justifient pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir ;
- le permis de construire qui leur a été délivré ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles UE 7 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Noisy-le-Roi ;
- le recours formé par M. et Mme E... excède la défense de leurs intérêts légitimes et leur cause un préjudice excessif, dont ils demandent réparation à hauteur de 82 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 avril 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Chevillard-Buisson, avocate, demandent à la cour de rejeter la requête de M. et Mme C... et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la circonstance que la copie du jugement qui a été notifiée à M. et Mme C... n'est pas signée est sans incidence sur la régularité du jugement ;
- leurs conclusions de première instance étaient dirigées tant contre le rejet de leur recours gracieux que contre l'arrêté du 5 novembre 2015 accordant à M. et Mme C... un permis de construire et étaient, par suite, recevables ;
- le projet des époux C... expose leur propriété, mitoyenne de la parcelle concernée, à un risque de perte d'ensoleillement, si bien qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre du permis accordé ;
- ce permis méconnaît les dispositions combinées des articles UE 7 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Noisy-le-Roi ;
- leur recours n'excède pas la défense de leurs intérêts légitimes ; la réalité et l'ampleur du préjudice causé aux époux C... ne sont pas démontrées.
Par un courrier du 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des articles UE 7 et UE 10 du plan local d'urbanisme de Noisy-le-Roi, d'estimer que ce vice était susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif et de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois pour permettre aux époux C... d'obtenir une telle régularisation.
La commune de Noisy-le-Roi a produit des observations en réponse à ce courrier le 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deloum, pour la commune de Noisy-le-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. et Mme E..., l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Roi leur a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 14 chemin de l'Abreuvoir, ainsi que la décision du 12 janvier 2016 rejetant le recours gracieux de M. et Mme E....
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. et Mme C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme C... :
4. En premier lieu, il ressort de la requête introductive d'instance enregistrée par le tribunal administratif de Versailles le 18 février 2016 que M. et Mme E... ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Noisy-le-Roi du 5 novembre 2015 délivrant un permis de construire aux époux C..., outre la décision du 12 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux. Par suite, et en tout état de cause, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées en première instance par les époux E... étaient irrecevables.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
7. M. et Mme E..., qui habitent une maison située sur la parcelle mitoyenne de celle du projet en litige, soutiennent que la réalisation de ce projet, qui consiste en l'édification d'une maison individuelle d'habitation, sur la limite séparant ces parcelles, d'une hauteur de 7 mètres, aura pour effet de diminuer l'ensoleillement de leur propriété. En se bornant à indiquer que la maison des époux E... se situe quant à elle à près de 6 mètres de la limite séparative, que leurs pièces à vivre se situent à 13 mètres de celle-ci et que le projet ne crée aucune vue directe sur leur propriété, les époux C... n'établissent pas que l'atteinte ainsi alléguée serait dépourvue de réalité. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que M. et Mme E... ne justifieraient pas en l'espèce d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire délivré le 5 novembre 2015.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
8. Aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Roi approuvé le 4 avril 2007, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions peuvent être édifiées sur une ou sur les deux limites séparatives latérales, ou en retrait de ces limites. / 1. Lorsque les constructions sont implantées en limite(s) séparative(s), la ou les façades doivent obligatoirement répondre à deux conditions : / - elles doivent être aveugles, / - la hauteur au faîtage doit être inférieure à 7 m et la hauteur à l'égout de toit inférieure à 3,50 m ". Aux termes de l'article UE 10, relatif à la hauteur des constructions : " En UE et UEa, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 m à l'égout du toit et 10 m au faîtage. En UE, 7 m à l'acrotère pour les toitures terrasses / (...) / En cas d'implantation en limite séparative, les hauteurs ne peuvent excéder : 3,5 m à l'égout du toit / - 7 m au faîtage sans pouvoir dépasser celle du bâtiment principal. ".
9. Si l'article UE 7 précité ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives à la hauteur maximale admise à l'acrotère pour une construction dotée d'un toit terrasse à édifier en limite séparative latérale, il résulte des dispositions de l'article UE 10 relatives aux hauteurs maximales des constructions qu'elles retiennent la même hauteur maximale s'agissant d'un bâtiment avec une toiture terrasse mesurée à l'acrotère et d'un bâtiment avec une toiture en pans mesurée à l'égout de toit. En outre, sauf dispositions règlementaires contraires, la hauteur d'un bâtiment se mesure à l'égout du toit, et, en l'absence d'égout du toit, à l'acrotère. Par suite, il y a lieu de regarder ces dispositions comme prévoyant qu'en cas d'implantation en limite séparative, la hauteur à l'acrotère d'une construction comportant un toit terrasse ne peut excéder 3,5 mètres.
10. Il en résulte qu'en accordant un permis de construire pour le projet présenté par les époux C..., concernant une construction dotée d'un toit terrasse implantée en limite séparative latérale Nord d'une hauteur de 7 mètres à l'acrotère, le maire de la commune de Noisy-le-Roi a méconnu les dispositions des articles UE 7 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
12. Un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
13. En l'espèce, le vice tiré de la méconnaissance des articles UE 7 et UE 10 du plan local d'urbanisme de Noisy-le-Roi approuvé le 4 avril 2007 est susceptible d'être régularisé au regard des dispositions de ce plan applicables à la date du présent arrêt, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette régularisation apporte au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. En outre, M. et Mme C... n'ont pas indiqué à la cour qu'ils ne souhaitaient pas bénéficier d'une mesure de régularisation.
14. Lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
15. En premier lieu, il ressort du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire déposé par les époux C... que la propriété des époux E... est clairement présentée comme étant mitoyenne de la parcelle des pétitionnaires et que ce plan ainsi que les plans de coupe et la représentation du projet référencée PC6(2) permettent de se représenter le volume du projet, y compris eu égard à la maison des époux E... dont l'implantation est figurée notamment sur le plan de masse et le plan de situation. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les documents graphiques joints ainsi que les photographies jointes à la demande de permis de construire ne permettraient pas de s'assurer de l'insertion du projet par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, en particulier par rapport à leur propre maison.
16. En deuxième lieu, en se bornant à produire un constat d'huissier comportant une photographie prise au mois de février, alors que les arbres étaient dépourvus de feuilles, sur laquelle apparaît au fond leur maison, M. et Mme E... ne démontrent pas que la photographie prise au même endroit jointe à la demande de M. et Mme C... dans le document référencé PC 7, sur laquelle le feuillage des arbres est dense, aurait été retouchée pour faire disparaître la vue de leur maison. Ainsi, les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire contiendrait des pièces frauduleusement retouchées ou que le permis aurait été délivré sur la base d'indications de fait erronées manquent en fait et doivent en tout état de cause être écartés.
17. En troisième lieu, si M. et Mme E... font valoir que les plans annexés à la demande de permis déposée par M. et Mme C... font apparaître une surface hors œuvre nette inférieure à celle indiquée dans le formulaire de demande, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que, comme ils le prétendent, la déclaration des pétitionnaires à cet égard aurait un caractère frauduleux.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...). ". Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".
19. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'autorisent à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, régie de façon distincte par l'article L. 123-13-1 alors applicable de ce code. Par suite, la circonstance que la commune de Noisy-le-Roi ait engagé une procédure de modification de son plan local d'urbanisme le 11 avril 2016 n'autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article R* 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le site sur lequel la construction est projetée, constitué par un tissu pavillonnaire relativement hétérogène, présente un intérêt particulier. En outre, le projet n'est pas dans le champ de visibilité du château de Noisy-le-Roi, est situé en retrait du Chemin de l'abreuvoir et prévoit la construction d'une maison avec un bardage en bois naturel qui ne ressort pas visuellement de la végétation avoisinante. Ainsi, en estimant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Noisy-le-Roi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
22. En dernier lieu, aux termes de l'article UE 11 du plan local d'urbanisme de Noisy-le-Roi : " Les matériaux et les couleurs devront respecter une certaine sobriété. Les façades seront traitées en enduit dans des teintes en harmonie avec les couleurs locales. Toutefois, des traitements différents pourront être admis, tel que l'emploi de la pierre, du verre, du bardage d'aspect bois ou du béton enduit. Dans ce cas, on recherchera à respecter une répartition bien proportionnée entre les différents matériaux. ".
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bardage vertical en mélèze vernis de couleur naturelle prévu dans le projet ne soit pas en harmonie avec les couleurs locales, s'agissant d'une zone où la plupart des façades sont claires. Ainsi, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article U 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Roi.
24. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun autre moyen invoqué à l'encontre des décisions attaquées n'est fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre aux époux C... d'obtenir un permis modificatif, qui devra être communiqué à la cour dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête d'appel de M. et Mme C... dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et D... C..., à M. et Mme B... et H... E... et à la commune de Noisy-le-Roi.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Troalen, première conseillère,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
E. F...Le président,
O. MAUNYLa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 20VE00296002