Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Institut de Recherches Internationales Servier " IRIS " a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 25 avril 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France (DRIEETS) a refusé d'homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a établi.
Par un jugement n° 2206658 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 25 avril 2022 du DRIEETS et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi déposée par la société IRIS.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 septembre et 11 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 juillet 2022 et de rejeter la demande présentée par la société IRIS devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'obligation de recherche d'un repreneur prévue par l'article L. 1233-57-9 du code du travail s'applique en cas de fermeture d'un site ou d'une entreprise, même comportant un seul établissement ;
- le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 1233-15 est inopérant dès lors que la décision ne se fonde pas sur cet article mais sur des articles législatifs ;
- en tout état de cause, l'alinéa 3 de cet article n'est pas contraire à l'article L.1233-57-9 du code du travail ; l'obligation de recherche d'un repreneur suppose que le transfert de l'établissement donne lieu à un PSE ;
- cette obligation de recherche d'un repreneur n'impose pas de céder tout ou partie de son activité mais de faire connaître les opportunités du site ; elle ne constitue donc pas une atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de dispositions légales en dehors des questions prioritaires de constitutionnalité ;
- le moyen tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il n'existe pas de réglementation européenne sur le dispositif de recherche de repreneur ;
- en tout état de cause, l'obligation de recherche d'un repreneur ne méconnaît pas le droit à la liberté d'entreprise, qui est reconnue conformément aux législations nationales ;
- la notion de zone d'emploi figure dans les article L. 1233-5 et R. 1233-35 du code du travail.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 20 octobre 2022, la SARL Institut de Recherches Internationales Servier " IRIS " conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la DRIEETS était dessaisie de la demande à la date de la décision attaquée du fait de la décision d'acceptation tacite intervenue le 19 avril 2022 du fait de l'écoulement du délai de 21 jours ;
- la décision de la DRIEETS est illégale pour vice de procédure, l'administration n'ayant jamais au cours de la procédure évoqué l'obligation de recherche d'un repreneur ;
- la recherche d'un repreneur ne s'applique qu'à la fermeture d'un établissement emportant PSE, et non aux entreprises dans leur entier ;
- l'article R. 1233-15 sur lequel se fonde la décision est illégal en intégrant le cas de transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi ;
- cet article porte atteinte à la liberté d'entreprendre constitutionnellement protégée ;
- il méconnaît l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la Constitution et son préambule ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- les observations de Mme A... pour le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et celles de Me Salomé pour la SARL Institut de Recherches Internationales Servier " IRIS ".
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Institut de Recherches Internationales Servier " IRIS ", dont le siège social est à Suresnes, exerce des activités de recherche et développement. Elle appartient au groupe pharmaceutique international Servier dont l'activité est centrée sur la recherche, la mise au point, le développement et la mise sur le marché de médicaments. Dans le cadre de la création d'un institut de recherche et développement situé à Saclay dit " site Paris-Saclay " regroupant l'ensemble des activités de recherche et de développement du groupe, plusieurs sociétés du groupe font l'objet d'un transfert vers ce nouveau site. Pour la société IRIS, le transfert de l'activité de l'ensemble des salariés de la société de Suresnes à Saclay était prévu pour le mois de février 2023. La société IRIS a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi en cas de refus des salariés d'accepter une modification de leur contrat de travail, pouvant conduire à 550 licenciements pour motif économique. Des réunions d'information et de consultation du comité social et économique se sont déroulées du 26 novembre 2021 au 28 mars 2022. Le CSE a refusé de rendre un avis sur les documents présentés. La société IRIS a déposé le 29 mars 2022 auprès de la DRIEETS d'Ile-de-France une demande d'homologation, complétée le 4 avril suivant, d'un document unilatéral élaboré sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail. Par une décision du 25 avril 2022, le DRIEETS d'Île-de-France a refusé d'homologuer le document. A la demande de la société IRIS, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 1233-57-14 de ce code : " L'employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu : 1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement (...) ". Les dispositions de l'article R. 1233-15 du même code précisent : " Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement. / Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise. / Constitue également une fermeture d'établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d'emploi où ils étaient implantés ou le transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, lorsqu'ils ont pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif ".
3. Pour refuser d'homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi, le DRIEETS d'Île-de-France s'est fondé sur l'absence du respect de l'obligation de recherche d'un repreneur, et de l'obligation d'information-consultation du comité social et économique sur ce point, alors que le transfert du siège de l'entreprise de Suresnes à Saclay s'assimilait à une cessation totale et définitive de l'activité de la société entraînant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Pour annuler cette décision du 25 avril 2022 refusant d'homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi, le tribunal a considéré que la société IRIS, dotée d'un comité social et économique mis en place au niveau de l'entreprise constituée d'un seul site situé à Suresnes, ne disposait pas d'établissements au sens de l'article L. 1233-57-9 du code du travail. L'article R. 1233-15 de ce code définit l'établissement comme " une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement ". Le transfert de l'activité de la société requérante au sein de l'institut de recherche et développement Servier situé à Saclay ne pouvait donc, pour les premiers juges, être regardé comme constituant le transfert d'un établissement obligeant l'employeur au respect des dispositions des articles L. 1233-57-9 et suivants du même code.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société IRIS constitue une entité économique et qu'ayant au moins cinquante salariés, elle est assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique afin de les représenter. Elle constitue ainsi un établissement tel que défini par l'article R. 1233-15 précité du code du travail, lequel s'applique aux entreprises constituées d'un seul ou plusieurs établissements. Dans ces conditions, le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 25 avril 2022 au motif que le transfert de l'ensemble de la société IRIS de Suresnes à Saclay ne constituait pas un transfert d'établissement au sens de l'article R. 1233-15 du code du travail et que la société IRIS n'était par conséquent pas soumise à l'obligation de recherche d'un repreneur.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société IRIS devant le tribunal administratif.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail: " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.(...)/Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. ". Aux termes de l'article D.1233-14-1 du même code : " Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet./
Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires./
Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1./
Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3, les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la société IRIS a complété le dossier de demande d'homologation déposé le 29 mars 2022 en ajoutant le 1er avril 2022 le procès-verbal de la réunion du 28 mars 2022 du comité social d'entreprise exprimant son avis, ainsi que le 4 avril suivant par d'autres procès-verbaux de réunions de cet organisme permettant à l'administration d'apprécier la régularité de la procédure d'information-consultation. L'administration a alors, par courrier du 13 avril 2022, informé la société de la complétude du dossier déposé au 4 avril 2022 et du délai de 21 jours pour prendre une décision expresse. Par suite, la société IRIS n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite serait née avant l'intervention de la décision litigieuse en date du 25 avril 2022.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57 du code du travail : " L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1233-57-6 de ce code : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233 32. (...). ".
9. S'il revient en principe à l'administration, en application de ces dispositions, de présenter toute observation ou proposition ou de formuler des injonctions de nature à éclairer l'employeur en cours de procédure sur la régularité de celle-ci et le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, cette faculté ne fait pas obstacle à ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent se fonde, pour refuser une homologation, sur une irrégularité de la procédure d'information et de consultation, ou sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, sur laquelle il n'a préalablement adressé à l'employeur aucune proposition, observation ou injonction. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière dès lors que l'administration n'a adressé un courrier d'observations sur l'absence de recherche d'un repreneur que plus de deux mois après le début de la procédure d'information-consultation des représentants des salariés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 1233-15 du code du travail au motif qu'il restreindrait la notion d'établissement, manque en droit et doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative, et notamment pas des articles L. 1233-57-9 et L. 1233-57-10 du code du travail, que le législateur aurait entendu exclure de l'obligation de recherche d'un repreneur le cas de transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, entraînant la fermeture de ce seul établissement et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant projet de licenciement collectif. Par suite, la société IRIS n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 1233-15 du code du travail méconnaîtraient les dispositions législatives dont elles font application et le principe constitutionnellement protégé de la liberté d'entreprendre.
12. En dernier lieu, la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ne peut être utilement invoquée, conformément à l'article 51 de la charte, que si les dispositions contestées mettent en œuvre le droit de l'Union. L'obligation de recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un établissement ou d'une entreprise ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprise doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 25 avril 2022 refusant d'homologuer le document portant plan de sauvegarde de l'emploi, et que la demande présentée par la société IRIS devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206658 du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société IRIS devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société IRIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la SARL Institut de Recherches Internationales Servier "IRIS" et à la DRIEETS d'Ile de France.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A-C. B...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02215 2