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25/11/2022 | FRANCE | N°19VE03255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 novembre 2022, 19VE03255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a refusé de reconnaître l'accident de service déclaré le 12 janvier 2015 et de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705034 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a refusé de reconnaître l'accident de service déclaré le 12 janvier 2015 et de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705034 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance du 25 septembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au président de la cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. B... enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2019 au tribunal administratif de Versailles, M. B..., représenté par Me Jessel, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'ordonner une expertise pour déterminer l'existence et l'origine d'un syndrome anxio-dépressif ;

3°) d'annuler l'arrêté du maire de Boulogne-Billancourt du 6 avril 2017 et les conséquences financières de cette décision ;

4°) de juger que le congé de longue maladie débute en tout état de cause le 12 janvier 2015 en application des articles 34 de la loi 11 janvier 1984 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de congés qui lui a été opposé le 12 janvier 2015 pour des motifs liés au bon fonctionnement du service constitue un accident de service ;

- la situation de harcèlement dont il est victime l'a conduit à être en arrêt de maladie depuis le 9 juillet 2014, son état de santé s'est dégradé et le syndrome anxio-dépressif dont il souffre s'est aggravé à la suite de l'accident de service survenu le 12 janvier 2015 ; seule sa situation médicale à compter du 22 janvier 2015 doit être appréciée sans prendre en compte les arrêts de travail précédents, notamment celui du 9 juillet 2014 ; la pathologie ne s'est jamais alimentée d'éléments antérieurs à ses rapports professionnels, et notamment au décès de sa mère ;

- la commission de réforme a écarté de façon partiale et sans avis médical la qualification d'accident de service et faisant état d'un état indépendant de l'accident de service, restreignant ainsi la maladie de M. B... à un refus par l'employeur de congés payés alors qu'elle est avérée et en lien avec la situation de harcèlement qu'il subit dans un cadre professionnel ;

- la commune de Boulogne-Billancourt ne pouvait le rémunérer à mi-traitement à compter du mois de février tant que le comité médical ne s'était pas prononcé sur la demande de congés ; la saisine du comité médical supérieur est suspensive ; il devait être maintenu à plein traitement dans l'attente de cet avis, même en congé de longue maladie ;

- il devait bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 12 janvier 2015 au plus tôt et qu'il ne pouvait être placé en position de congé longue durée qu'au plus tôt à partir de 2018 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2020, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

-la loi du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Langlet pour la commune de Boulogne-Billancourt.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté le 1er juillet 1983 par la commune de Boulogne Billancourt et titularisé dans le grade d'adjoint technique territorial le 2 juin 1991. Il a été affecté au service des installations sportives au sein de la direction des sports. Il a déclaré le 13 janvier 2015 un accident de service survenu le 12 janvier 2015 résultant du refus par son supérieur hiérarchique de lui accorder une journée de récupération. M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire. Par deux avis du 30 mars et du 23 novembre 2015, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a sursis à statuer dans l'attente de la réalisation d'une expertise sur l'imputabilité de l'accident au service. M. B... a demandé le 6 octobre 2016 l'octroi d'un congé de longue maladie, puis, le 27 janvier 2017, l'octroi d'un congé de longue durée. Par un avis rendu le 6 mars 2017, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a rendu un avis défavorable à l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 12 janvier 2015, en estimant qu'il ne s'agit pas d'un accident et que les arrêts et soins en cause relèvent d'un état indépendant qui évolue pour son propre compte. Par une décision du 6 avril 2017, le maire de Boulogne Billancourt a refusé de reconnaître la qualité d'accident imputable au service de l'évènement déclaré par M. B... le 13 janvier 2015. Le 20 juillet 2017, le comité médical interdépartemental a rendu un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue durée. Par un arrêté du 18 septembre 2017, M. B... a été placé en congé de longue durée à compter du 10 octobre 2016, jusqu'au 9 janvier 2018. Par un jugement du 2 juillet 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B... tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 13 janvier 2015 et les conclusions aux fins d'annulation des conséquences financières de la décision du 6 avril 2017 :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien ou un échange entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré le 13 janvier 2015 un accident de service, survenu le 12 janvier 2015 et consistant dans le refus opposé par son supérieur hiérarchique, sans justification, à la pose d'une journée de RTT. M. B... fait par ailleurs état, dans le formulaire de déclaration, de son sentiment d'être persécuté, harcelé et discriminé. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle. D'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et en particulier des écritures de M. B..., que le refus qui lui a été opposé par M. C... aurait été accompagné d'un comportement ou à de propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il suit de là que le maire de la commune de Boulogne Billancourt, tenant compte de l'avis de même teneur de la commission interdépartementale de réforme du 6 mars 2017, n'a pas commis d'erreur en estimant le 6 avril 2017 que l'évènement survenu le 12 avril 2015 ne pouvait pas être qualifié d'accident. Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que l'évènement survenu le 12 janvier 2015 aurait aggravé l'état de santé de M. B..., lequel préexistait à cet évènement, M. B... ayant déjà été arrêté en raison d'un syndrome anxio-dépressif en juillet 2014. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment des expertises médicales réalisées à la demande de la commission de réforme, que M. B... présentait une pathologie indépendante résultant du décès accidentel de sa mère, en 2005. C'est donc sans commettre d'erreur que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. B... et le refus de jours de récupération qui lui a été opposé le 12 janvier 2015 et qu'il a rejeté les conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision du 6 avril 2017 et des conséquences financières en procédant.

En ce qui concerne les conclusions aux fins de fixation du début du congé de longue maladie le 12 janvier 2015 :

5. Il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de toute conclusion aux fins d'annulation d'une décision fixant la date du début du congé de longue maladie, de fixer la date de début du congé de longue maladie de M. B.... Les conclusions présentées par M. B... à cette fin sont, ainsi que l'a soulevée en première instance la commune de Boulogne-Billancourt, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée par la commune de Boulogne-Billancourt sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Boulogne-Billancourt.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini président,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

O. A...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE03255002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03255
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : JESSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-25;19ve03255 ?
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