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22/11/2022 | FRANCE | N°21VE00637

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 novembre 2022, 21VE00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de r

examiner sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'atten...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903838 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. C..., représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé ;

- il est également irrégulier, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués en première instance ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la disponibilité du traitement dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le certificat de résidence dont M. C..., ressortissant algérien né le 27 avril 1975, bénéficiait en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement du 29 mai 2020 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Si M. C... soutient que les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ensemble des éléments médicaux qu'il a produits en vue de démontrer l'indisponibilité de son traitement en Algérie, cette circonstance, qui est seulement susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. C..., qui bénéficiait de titres en raison de son état de santé depuis le 9 octobre 2014, le préfet de l'Essonne s'est prononcé au vu de l'avis émis le 26 janvier 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui relevait notamment que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l'intéressé pouvait bénéficiait d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint d'une sclérose en plaques sévère, pour laquelle il a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie jusqu'en 2017. Compte tenu des effets indésirables graves tardifs que peut occasionner ce traitement, il doit faire l'objet d'un suivi spécifique pendant une durée de 5 ans, composé d'une surveillance biologique trimestrielle et d'une surveillance échocardiographique annuelle. En outre, les séquelles neurologiques de sa pathologie rendent nécessaire un suivi pluridisciplinaire, composé notamment d'une surveillance neurologique, d'une rééducation spécialisée, d'un suivi pneumologique et d'un suivi nutritionnel. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que ce traitement était disponible en Algérie, M. C... produit, outre des certificats médicaux non circonstanciés à cet égard émanant des praticiens hospitaliers qui le suivent en France, un document qui émane d'un praticien exerçant dans un service de neurologie au sein d'un hôpital algérien, lequel indique uniquement que le traitement par chimiothérapie n'est pas disponible en Algérie. Dans la mesure en particulier où ce traitement a pris fin depuis la fin de l'année 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement rendu nécessaire par l'état de santé de M. C... ne soit pas disponible en Algérie. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

7. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00637002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00637
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-22;21ve00637 ?
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