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16/11/2022 | FRANCE | N°22VE00318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2022, 22VE00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser les sommes de 288 292,62 euros et de 81 004,70 euros, augmentées des intérêts à compter de ses demandes préalables, au titre d'indemnités et de primes auxquelles il estimait avoir droit depuis son recrutement le 1er mai 2000.

Par un jugement nos 1310194,1407873 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Gennevilliers à verser à M.

A... D..., d'une part, la somme nette correspondant à la somme brute de 15 440,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser les sommes de 288 292,62 euros et de 81 004,70 euros, augmentées des intérêts à compter de ses demandes préalables, au titre d'indemnités et de primes auxquelles il estimait avoir droit depuis son recrutement le 1er mai 2000.

Par un jugement nos 1310194,1407873 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Gennevilliers à verser à M. A... D..., d'une part, la somme nette correspondant à la somme brute de 15 440,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013, et, d'autre part, la somme nette correspondant à la somme brute de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, et a mis à la charge de la commune la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Procédure initiale devant la cour :

M. A... D... a demandé à la cour d'annuler ce jugement, de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme totale de 123 735,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 mai 2011, au titre d'indemnités et de primes non atteintes par la prescription quadriennale et en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements de la commune, et de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 16VE02288 du 14 mars 2019, la cour :

- a renvoyé M. A... D... devant la commune de Gennevilliers afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires selon les modalités indiquées aux point 31 et 32 de cet arrêt, a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date (article 1er) et a réformé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu'il a de contraire à cet arrêt (article 2),

- a porté la somme à laquelle la commune de Gennevilliers avait été condamnée à verser à M. A... D... par l'article 2 de ce jugement à la somme nette correspondant à la somme brute de 19 760 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, les intérêts échus au 19 juillet 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure étant capitalisés (article 3), et a réformé l'article 2 du jugement du tribunal en ce qu'il a de contraire à cet arrêt (article 4),

- a condamné la commune de Gennevilliers à verser à M. A... D... les sommes nettes correspondant aux sommes brutes de 5 587,19 euros et de 3 235,50 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013, les intérêts échus au 19 juillet 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure étant capitalisés (article 5), et a réformé l'article 5 du jugement du tribunal en ce qu'il a de contraire à cet arrêt (article 6),

- a mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 7),

- et a rejeté le surplus de ses conclusions et les conclusions incidentes de la commune.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une ordonnance du 15 février 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 16VE02288 du 14 mars 2019.

Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A... D..., représenté par Me Guillon, avocat, demande à la cour :

1°) d'ordonner l'entière exécution de l'arrêt n° 16VE02288 du 14 mars 2019, notamment en chiffrant les majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2007 au 30 octobre 2013, et en assortissant l'ensemble des sommes dues des intérêts au taux légal, majorés de 5 points à compter du 14 mai 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner l'entière exécution du jugement nos 1310194,1407873 du 19 mai 2016, en ce qu'il a condamné la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en assortissant cette somme des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2016, dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune n'a pas versé les intérêts sur les condamnations de 15 440,76 euros brut et 10 000 euros brut prononcées par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2016 ;

- elle n'a pas versé la somme de 1 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution de ce jugement ;

- elle n'a manifestement pas appliqué l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts sur ces sommes ;

- il n'a pas été tenu compte, dans le calcul de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires de la circonstance qu'il a essentiellement travaillé la nuit, le week-end et les jours fériés ; à ce titre, il a droit au versement de la somme de 46 161, 66 euros ;

- le calcul des sommes correspondant au supplément familial et à l'indemnité de résidence n'est pas détaillé et ne justifie pas l'exécution de l'arrêt du 14 mars 2019 ;

- la somme versée au titre de l'indemnité " horaires décalés " n'est pas justifiée et ne semble pas intégrer les intérêts ;

- l'indemnisation de son préjudice moral et des intérêts représente la somme totale de 2 223,74 euros ;

- il n'a pas perçu la somme de 2 000 euros due au titre des frais d'instance, en exécution de l'arrêt du 14 mars 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la commune de Gennevilliers, représentée par M. Péru, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. A... D... la somme de 10 404,27 euros au titre du trop-perçu dont il a bénéficié.

Elle soutient que :

- il a été procédé à l'exécution du jugement et de l'arrêt ;

- M. A... D... a fait l'objet d'un trop-versé d'indemnité pour travaux supplémentaires de 10 404,27 euros.

Par une lettre en date du 15 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier, en particulier son article L. 313-3 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations Me Régis, pour la commune de Gennevilliers.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un arrêt du 14 mars 2019, statuant sur l'appel formé par M. A... D... contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2016, la cour a renvoyé l'intéressé devant la commune de Gennevilliers afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due au titre de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires selon les modalités indiquées aux points 31 et 32 de cet arrêt et a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011. Elle a également porté la somme que la commune de Gennevilliers a été condamnée à lui verser par l'article 2 de ce jugement au titre de l'indemnité pour horaires décalés week-end à la somme nette correspondant à la somme brute de 19 760 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, a condamné la commune de Gennevilliers à verser à M. A... D..., au titre du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, les sommes nettes correspondant aux sommes brutes de 5 587,19 euros et de 3 235,50 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013. En outre, la cour a prononcé la capitalisation des intérêts échus au 19 juillet 2016 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Enfin, elle a mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'indemnité pour travaux supplémentaires :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2016, la commune de Gennevilliers a procédé en août 2016 au versement à M. A... D... de la somme de 15 440,76 euros au titre de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires effectués entre 2009 et 2013. En exécution de l'article 1er de l'arrêt du 14 mars 2019, la commune a repris le calcul de cette indemnité et l'a fixée à la somme de 5 036,49 euros, soit 2 138,69 heures supplémentaires effectuées au-delà de 151,67 heures pour la période comprise entre janvier 2007 et octobre 2013. Selon ce calcul, M. A... D... doit restituer à la commune la somme de 10 404,27 euros correspondant à un trop-versé lié à l'exécution du jugement de première instance. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de verser les intérêts moratoires sur la somme de 15 440,76 euros. Si M. A... D... conteste le mode de calcul retenu par la commune et fait valoir qu'il a essentiellement travaillé la nuit, les week-ends et les jours fériés et que la formule de calcul proposée doit être multipliée par deux, cette contestation relève d'un litige distinct de celui concernant l'exécution de l'arrêt du 14 mars 2019. Il n'appartient pas à la cour d'en connaître dans la présente instance.

4. En second lieu, lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Il suit de là que les conclusions de la commune de Gennevilliers tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A... D... de lui rembourser la somme de 10 404,27 euros, sont sans objet. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur l'indemnité pour horaires décalés week-ends :

5. Par l'arrêt du 14 mars 2019, la cour a condamné la commune au versement à M. A... D... de la somme nette correspondant à la somme brute de 19 760 euros au titre de l'indemnité horaires décalés week-end, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014 et a réformé le jugement sur ce point en ce qu'il avait condamné la commune au seul versement de la somme de 10 000 euros, laquelle a été versée à M. A... D... en août 2016. Pour justifier l'exécution de cet arrêt, la commune de Gennevilliers établit avoir versé à M. A... D..., par un mandat n° 14841 du 17 octobre 2019, la somme totale de 12 134,72 euros, soit, selon les comptes généraux arrêtés au 29 mai 2019 qu'elle produit, la somme de 7 910,98 euros au titre de l'indemnité horaires décalés week-end et des intérêts moratoires y afférents.

6. Le calcul de la somme de 12 134,72 euros versée à M. A... D... est détaillé dans les comptes généraux arrêtés au 29 mai 2019 produits par la commune. Il ne résulte pas de l'instruction que ce calcul serait erroné.

7. Toutefois, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.

8. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des comptes généraux arrêtés au 29 mai 2019, que le taux majoré de cinq points ait été appliqué pour le calcul des intérêts moratoires afférents à la somme brute de 19 760 euros. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'exécuter l'arrêt sur ce point et de calculer les intérêts moratoires sur cette somme au taux majoré de cinq points à compter du 14 mai 2019 jusqu'à son versement le 17 octobre 2019.

Sur le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence :

9. Il résulte de l'instruction, notamment de son bulletin de paie de décembre 2021, qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 14 mars 2019, M. A... D... a perçu les sommes brutes de 5 587,19 euros et de 3 235,50 euros au titre respectivement d'un rappel de supplément familial de traitement et d'indemnité de résidence. En outre, par un mandat n° 20362 du 17 décembre 2021, la commune de Gennevilliers a procédé au paiement de la somme de 2 327,56 euros au titre des intérêts moratoires dus sur ces sommes et arrêtés au 6 décembre 2021.

10. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du compte général arrêté au 6 décembre 2021 produit par la commune, que cette dernière a calculé les intérêts moratoires en appliquant le taux légal majoré de cinq points à compter du 14 mai 2019, soit deux mois après le prononcé de l'arrêt de la cour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de verser les intérêts moratoires afférents aux indemnités litigieuses en appliquant ce taux majoré jusqu'au versement de la somme principale le 17 décembre 2021.

Sur le préjudice moral :

11. Il résulte de l'instruction que la cour a également condamné la commune à verser à M. A... D... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013.

12. Pour justifier l'exécution de l'arrêt, la commune de Gennevilliers établit avoir versé à M. A... D..., par un mandat n° 14841 du 17 octobre 2019, la somme totale de 12 134,72 euros, soit, selon les comptes généraux arrêtés au 29 mai 2019 qu'elle produit, notamment la somme de 2 223,74 euros au titre du préjudice moral et des intérêts moratoires y afférents.

13. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des comptes généraux arrêtés au 29 mai 2019, que le taux majoré de cinq points ait été appliqué pour le calcul des intérêts moratoires afférents à la somme de 2 000 euros réparant le préjudice moral de M. A... D.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'exécuter l'arrêt sur ce point et de calculer les intérêts moratoires sur cette somme au taux majoré de cinq points à compter du 14 mai 2019 jusqu'au versement de cette somme le 17 octobre 2019.

Sur les frais liés aux instances :

14. En premier lieu, si M. A... D... soutient que la commune ne lui a pas versé la somme de 1 000 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal administratif du 19 mai 2016 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il résulte de l'instruction, en particulier du mandat n° 17987 produit par la commune que cette somme lui a été versée le 29 novembre 2021 et que les intérêts y afférents, s'établissant à la somme de 78 euros selon le compte général arrêté au 6 décembre 2021 produit par la commune, lui ont été versés le 17 décembre 2021.

15. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du compte général arrêté au 6 décembre 2021 produit par la commune, que les intérêts moratoires ont été calculés seulement à compter du 19 juillet 2016 au lieu du 19 mai 2016 et sans application du taux majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2016 jusqu'au versement de la somme principale le 29 novembre 2021. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la commune de verser les intérêts moratoires ainsi calculés.

16. En second lieu, par son arrêt du 14 mars 2019, la cour a mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour justifier l'exécution de cet arrêt, la commune de Gennevilliers établit avoir versé à M. A... D..., par un mandat n° 14841 du 17 octobre 2019, la somme totale de 12 134,72 euros, soit, selon les comptes généraux arrêtés au 29 mai 2019 qu'elle produit, la somme de 7 910,98 euros au titre de l'indemnité horaires décalés week-end et des intérêts moratoires y afférents, la somme de 2 223,74 euros au titre du préjudice moral et des intérêts moratoires y afférents et la somme de 2 000 euros pour les frais liés à l'instance d'appel.

17. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des tableaux de comptes généraux arrêtés au 29 mai 2019 produits par la commune, que la somme de 2 000 euros allouée à M. A... D... au titre des frais exposés en appel ait été assortie du versement des intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 mars 2019 et au taux majoré de cinq points à compter du 14 mai 2019 jusqu'au 17 octobre 2019. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'exécuter l'arrêt sur ce point.

18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de verser les intérêts moratoires calculés ainsi qu'il est dit ci-dessus dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Gennevilliers, dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt :

- de verser à M. A... D... les intérêts moratoires au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 mai 2019 jusqu'au 17 octobre 2019 sur les sommes brutes de 19 760 euros et de 2 000 euros auxquels la commune a été condamnée par les articles 3 et 5 de l'arrêt de la cour du 14 mars 2019 ;

- de verser à M. A... D... les intérêts moratoires au taux légal majoré de cinq points du 14 mai 2019 au 17 décembre 2021 sur les sommes brutes de 5 587,19 euros et 3 235,50 euros auxquels la commune a été condamnée par l'article 5 de l'arrêt de la cour du 14 mars 2019 ;

- de verser à M. A... D... les intérêts moratoires afférents aux frais de première instance d'un montant de 1 000 euros mis à la charge de la commune par l'article 4 du jugement du 19 mai 2016, au taux légal à compter du 19 mai 2016 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2016 jusqu'au 29 novembre 2021 ;

- de verser à M. A... D... les intérêts moratoires afférents aux frais de l'instance d'appel d'un montant de 2 000 euros mis à la charge de la commune par l'article 7 de l'arrêt de la cour du 14 mars 2019, au taux légal à compter du 14 mars 2019 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 mai 2019 jusqu'au 17 octobre 2019.

Article 2 : La commune de Gennevilliers justifiera auprès de la cour avoir procédé dans le délai de deux mois au versement des intérêts moratoires prévus à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et à la commune de Gennevilliers.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. C... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00318
Date de la décision : 16/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-16;22ve00318 ?
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